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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2013 A/2893/2011

3. September 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,089 Wörter·~25 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2893/2011 ATAS/855/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2013 2ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à SARABURI, THAÏLANDE, p.a C__________, à VEIGY-FONCENEX, FRANCE

demanderesse

contre C.P.P.I.C. CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

défenderesse

A/2893/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l'assuré), né en 1944 était affilié auprès de la CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (ci-après la CPPIC ou la caisse de prévoyance ou la défenderesse), depuis le 1er janvier 2004. Une prestation de libre passage de 239'598 fr. 10 a été transférée par la précédente institution de prévoyance de l'assuré. 2. Il était marié depuis le 28 janvier 1988 avec Madame D__________, née en 1954. 3. Selon le certificat d'assurance au 1er janvier 2005, le compte épargne et la prestation de sortie au 31 décembre 2004 s'élèvent à 251'210 fr. 10. Selon le certificat au 1er janvier 2006, ils se montent à 265'570 fr. 25 au 31 décembre 2005. 4. Le 7 février 2006, l'assuré a rempli et signé une demande de prestations à la caisse de retraite du second œuvre romand (ci-après la Fondation RESOR), afin de prendre une retraite anticipée le 1er octobre 2006. Il est précisé qu'il cotise à RESOR depuis juillet 2002. Sous la rubrique "maintien dans la caisse de retraite", l'assuré a coché la case "maintien LPP possible" et précisé le nom de sa caisse, soit la CPPIC. 5. Le 1er octobre 2006, l'assuré a pris une retraite anticipée et il a bénéficié d'une rente transitoire de retraite mensuelle de 4'218 fr. versée par la Fondation RESOR. 6. Selon l'état de situation adressé par la CPPIC à l'assuré le 20 février 2007, le compte-épargne s'élève à 278'651 fr. 10 au 31 janvier 2007. 7. Le 20 juin 2007, l'assuré est décédé. Sa veuve, Madame B__________ (ci-après l'intéressée ou la veuve ou la demanderesse) a sollicité le 1er juillet 2007 le versement du capital-décès en lieu et place de la rente de veuve, en exposant que son mari était décédé avant l'âge ordinaire de sa retraite au 1er octobre 2009. Par courrier du 11 juillet 2007, la CPPIC a répondu que le règlement de la caisse n'autorisait pas le versement d'un capital, mais prévoyait uniquement des prestations sous forme de rente de conjoint survivant, que l'assuré soit actif ou au bénéfice d'une rente de la Fondation RESOR lors de son décès. 8. Par communication du 24 septembre 2007, la caisse a fixé la rente de veuve à 1'061 fr 35 par mois, l'a versée avec effet rétroactif au 1er juillet 2007 et a confirmé à l'intéressée qu'en vertu du règlement de la caisse, elle avait droit uniquement à une rente de veuve, dont le montant avait été correctement calculé, en lui adressant les dispositions applicables dudit règlement. 9. L'intéressée a saisi le 17 septembre 2009 le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en paiement dirigée contre la CPPIC d'un capital-décès de

A/2893/2011 - 3/12 - 290'000 fr. avec intérêts dès le 2 juillet 2007, de 10'000 fr. de dommages-intérêts pour "résistance passive" et de 58'000 fr. de dommages-intérêts pour "manquement aux devoirs de transparence et d'information" et de 43'500 fr. à titre de dommagesintérêts pour "manœuvre destinée à la priver de ses droits". Elle se plaint de n'avoir reçu que le certificat de prévoyance 2006 de feu son mari avant le décès de ce dernier, elle fait valoir que le règlement lui permet de choisir entre une rente et un capital et estime qu'elle remplit les conditions pour le versement d'un capital puisqu'avant le décès, la rente de retraite était versée par la Fondation RESOR et non pas par la CPPIC. 10. Par arrêt du 9 février 2010, le tribunal a rejeté la demande. En substance, l'assuré était au bénéfice d'une retraite anticipée de la Fondation RESOR lors de son décès de sorte qu'il était affilié à la CPPIC. Selon le texte clair de l'article 41 du règlement, la caisse était tenue de verser, à vie, une rente de conjoint survivant à sa veuve. Celle-ci ne pouvait prétendre à aucune autre prestation. Sa thèse selon laquelle la rente ne serait pas due car, avant son premier versement, elle a eu le temps de demander le capital, est dénuée de tout fondement. 11. Par arrêt du 1er septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressée. Il relève que les dispositions réglementaires sont claires et précises et n'autorisent aucune interprétation. La veuve réalisant les conditions posées par le règlement pour l'octroi d'une rente de conjoint survivant, il n'y a pas lieu d'examiner la question subsidiaire du versement d'un capital-décès. Il en va de même des prétentions en dommages-intérêts, car la caisse de prévoyance a agi conformément aux règles auxquelles elle est soumise. Le Tribunal fédéral rappelle que les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif, de sorte qu'ils ne préjugent pas du droit futur de la personne assurée aux prestations. Ainsi, on ne voit pas quel préjudice la non-remise du certificat de prévoyance valable au 1er janvier 2007 aurait pu causer à la demanderesse. La nouvelle conclusion de la demanderesse, qui conteste le montant de la rente versée, est finalement déclarée irrecevable. 12. L'intéressée a saisi le 20 septembre 2011 la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande dirigée contre la CPPIC en paiement de l'avoirvieillesse de 281'470 fr. 85 avec intérêts dès le 1er juillet 2007, de 38'638 fr. 10 de dommages-intérêts pour "cessation prématurée et non communiquée de couverture de retraite", subsidiairement de 20'000 fr. de dommages-intérêts pour "attribution de rente de veuve au montant erroné". En substance, elle fait valoir qu'elle a découvert deux faits "nouveaux et anormaux": la cessation de l'affiliation de feu son mari à la CPPIC dès le 1er octobre 2006 et la non-conformité de la rente de veuve par rapport au certificat de prévoyance de 2006.

A/2893/2011 - 4/12 - Compte tenu du fait que la Fondation RESOR n'a pas versé la cotisation d'épargne et de risque décès depuis le 1er octobre 2006 à la CPPIC, feu son mari a cessé d'être affilié à la CPPIC depuis lors, de sorte que cette caisse ne peut pas se prévaloir de son règlement lors du décès et que sa décision d'attribuer une rente de veuve n'est pas valable. La caisse doit donc verser le montant de l'avoir-vieillesse au 1er juillet 2007. Les dommages-intérêts de 38'638 fr. 10 correspondent à la différence entre le capital prévu à l'âge de la retraite de 320'108 fr. et le montant du compte épargne au 1er juillet 2007 de 281'470 fr. A titre subsidiaire, compte tenu du fait que le certificat 2007 n'a pas été établi, seul le certificat 2006 doit être pris en considération pour le calcul de la rente de veuve comme suit : 22'375 fr. 60 (rente de retraite) x 60% = 13'425 fr. 36, soit 1'118 fr. 78/mois au lieu des 1'061 fr. 35 versés. Dans ce cas, des dommages-intérêts estimés à 20'000 fr. sont demandés, dès lors que la caisse a attribué une rente non conforme au règlement de prévoyance. 13. Par mémoire réponse du 14 novembre 2011, l'intimée, représentée par avocat, conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et à ce qu'une amende pour téméraire plaideur soit infligée à la demanderesse. 14. Par arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de céans a rejeté la demande dans la mesure de sa recevabilité et condamné la demanderesse à verser à la caisse de prévoyance une indemnité de 1'000 fr pour cause de témérité. 15. La veuve a interjeté un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à "l'annulation de la décision d'attribution de rente de veuve" prise par la caisse de prévoyance le 24 septembre 2007 et à la condamnation de celle-ci de lui verser 150'000 fr. de dommages-intérêts. 16. Par arrêt du 12 novembre 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. La demande du 20 septembre 2011 n'est pas une demande de révision mais une nouvelle demande. En tant qu'elle a pour objet le versement à la veuve d'un capital en lieu et place de la rente actuellement allouée, la demande est en effet irrecevable, car l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010 est revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée. Les autres arguments de l'intéressée sont dénués de tout fondement. La Cour et le Tribunal fédéral ont déjà implicitement reconnu la poursuite de l'affiliation de l'assuré auprès de la CPPIC après le 1er octobre 2006 conformément au règlement de cette caisse. L'éventuel non-paiement des cotisations dues par la fondation RESOR à la CPPIC n'entraîne pas une rupture de l'affiliation et ne relève que des rapports entre RESOR et la CPPIC, sans influence sur la situation de l'assuré. Les prétentions en dommages-intérêts ne sont pas fondées. Par contre, la question du montant de la rente de veuve n'ayant pas encore été examinée judiciairement, la demande est recevable sur ce point. Bien que la rente

A/2893/2011 - 5/12 de veuve de 1'061 fr. 35 corresponde à un avoir de vieillesse de 303'677 fr. supérieur aux montants figurant sur les certificats produits (265'570 fr. au 1er janvier 2006 et 278'651 fr. au 31 janvier 2007), aucune pièce ne permet de déterminer avec précision sur quelles bases l'avoir de vieillesse respectivement la rente de veuve ont été calculés. On ne peut ainsi pas retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que les bonifications de la Fondation RESOR ont été prises en considération. 17. La Cour a repris l'instruction de la cause et ordonné à la caisse de prévoyance de produire le calcul détaillé de la rente et les pièces démontrant le versement des bonifications de RESOR, puis un double échange d'écritures entre les parties. 18. Les pièces suivantes ont été produites: a) Compte LPP (L1) de l'assuré période du 31 décembre 1995 au 30 juin 2007 b) Interrogation des apports pour le compte LPP (L1) de l'assuré période du 31 décembre 1995 au 30 juin 2007 c) Compte règlement (R1) de l'assuré, pour la même période d) Interrogation des apports pour le compte règlement (R1) de l'assuré pour la même période e) Détail du cas de l'assuré établi par la CPPIC f) Calcul des prestations invalidité et décès du 10 septembre 2007 g) Evolution du compte d'épargne de l'assuré h) Situation du compte épargne au 31 décembre 2005, au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2007 i) Calcul des prestations invalidité et décès du 10 septembre 2007, signé j) Demande de prestations du 7 février 2006 k) Attestation de la Fondation RESOR du 27 février 2013 concernant le versement des rentes dès octobre 2006 19. Dans ses diverses écritures, la demanderesse conteste d'abord l'authenticité des relevés informatiques produits, puis après production de pièces signées, elle prétend qu'il s'agit de faux. En particulier, elle relève que les dates de versement des bonifications de la Fondation RESOR varient selon les diverses pièces. Elle fait valoir que ces versements ne sont pas prouvés, subsidiairement qu'ils sont intervenus après le décès de l'assuré, de sorte que ces bonifications n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la rente. L'assuré n'a pas demandé à rester affilié

A/2893/2011 - 6/12 à la CPPIC et il ne pouvait pas l'être. De plus, domicilié à l'étranger, il ne pouvait plus être affilié à la LPP en 2007. Il en découle que l'assuré n'était plus valablement affilié à la CPPIC lors de son décès. Finalement, elle conteste le montant de l'avoir de vieillesse retenu, ce qui implique que la rente a été mal calculée. La demanderesse conclut donc à l'annulation de la décision de la caisse d'attribution d'une rente, au versement d'une prestation de sortie de 278'462 fr. et à des dommages-intérêts de 50'000 fr. en raison de la tromperie de la caisse de prévoyance ainsi qu'à l'octroi de 15'000 fr. de dépens, dans la mesure où elle s'est engagée à indemniser Monsieur C__________ et une tierce personne pour l'aide apportée dans le cadre de la procédure si elle obtient gain de cause. Elle produit un échange de correspondance qu'elle a eu avec l'avocat de la CPPIC, qui indique que les "cotisations prélevées sur le montant de la rente de retraite anticipée" de l'assuré ont été versées par la Fondation RESOR à la CPPIC les 10 août et 28 septembre 2007, ainsi que le pli de la Fondation RESOR à la CPPIC qui confirme que le montant versé au titre de cotisation (10%) a été calculé sur la base du salaire annuel déterminant selon le règlement de la fondation, soit 67'484 fr. 20. En substance, la défenderesse précise que la CPPIC a reçu de la Fondation RESOR des apports de 1'636 fr. 40, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 et 3'272 fr. 80 pour les mois de janvier à juin 2007, de sorte que le capital-épargne de l'assuré a été augmenté en conséquence, tant pour la prévoyance obligatoire que la prévoyance étendue. Le détail du calcul qui a abouti à la détermination de la rente démontre que les apports de la Fondation RESOR ont été pris en compte. L'assuré n'avait pas le choix de maintenir ou non sa prévoyance professionnelle, il devait simplement indiquer si le maintien était possible ou non lors de sa demande. Dans la mesure où le règlement de la CPPIC prévoit le maintien de l'affiliation, c'est à juste titre que l'assuré a déclaré que ce maintien était possible. D'ailleurs, le maintien de l'affiliation des bénéficiaires de retraites anticipées, ainsi que le versement des bonifications par RESOR ont pour but d'assurer un avoir de prévoyance plus conséquent. Si l'assuré n'avait pas continué à être affilié auprès de la CPPIC, son avoir de prévoyance aurait été moins élevé et, partant, la rente de veuve aurait été réduite en conséquence. Le calcul des prestations démontre qu'elles sont supérieures aux prestations selon la LPP. Les bonifications de vieillesse LPP versées par la Fondation RESOR à la CPPIC étaient versées en sus de la rente de retraite anticipée. Par ailleurs, 3% des montants versés par la Fondation RESOR à la CPPIC ont été retenus à titre de frais d'administration de la CPPIC. En 2006 et en 2007, l'avoir de vieillesse de l'assuré a été crédité d'intérêts. Elle conclut donc au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions. 21. La cause a été gardée à juger le 2 juillet 2013.

A/2893/2011 - 7/12 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). b) La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Elle est donc recevable. 3. a) Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s’est déjà prononcée l’autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d’identité de l’objet du litige, lorsque l’assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l’adage latin « ne bis in idem » : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l’autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d’assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d’un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324). b) La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce

A/2893/2011 - 8/12 cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1). c) Le litige porte sur le montant de la rente de veuve, singulièrement sur les bases de calcul de celle-ci et sur le versement des bonifications de la Fondation RESOR. Les conclusions de la demanderesse tendant au versement d'un capital 287'462 fr. à la place d'une rente sont irrecevables, car l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010 est revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée. Le fait de désigner ce capital d'abord de capital-décès, puis d'avoir-vieillesse et désormais de prestation de libre passage n'y change rien. 4. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ne sont pas applicables à la LPP, à défaut de disposition de la loi le prévoyant (art. 2 LPGA). 5. a) L'art. 1 du règlement de la CPPIC précise que celle-ci est désignée par "la caisse". Selon l'article 33 al. 4 du règlement de la CPPIC (ci-après le règlement), les assurés qui bénéficient d'une retraite anticipée versée par RESOR, selon la CCT conclue, continuent d'être affiliés à la caisse jusqu'au jour de leur retraite réglementaire. Selon l'art 19 de la convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA), les caisses de retraite professionnelles des partenaires à la CCRA garantissent le maintien de l'affiliation à l'institution de prévoyance professionnelle. En l'espèce, la lettre du règlement de la CPPIC est parfaitement claire : l'assuré est resté affilié à "la caisse", qui désigne la CPPIC. D'ailleurs, ce maintien est expressément prévu par la CRRA pour les caisses telles la CPPIC, créée par les syndicats patronaux membres de la CRRA. Le fait que d'autres caisses ou assureurs ne prévoient pas le maintien de l'affiliation mais un transfert sur un compte de libre passage n'est pas déterminant pour le cas de l'assuré. C'est donc conformément au règlement de la caisse à laquelle il était affilié que l'assuré a mentionné à la Fondation RESOR que le maintien de l'affiliation était possible et qu'il est resté affilié. Au demeurant, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral, l'éventuelle absence de versement des bonifications de RESOR ou des intérêts dus implique le cas échéant que le montant de la rente de veuve doit être revu, mais en aucun cas une rupture de l'affiliation à la CPPIC. En conséquence, lors du décès de l'assuré, celui-ci était

A/2893/2011 - 9/12 toujours affilié à la CPPIC, de sorte que les prestations au conjoint survivant sont dues par cette caisse et sur la base de son règlement. b) L'article 41 du règlement prévoit que lorsqu'un assuré marié, qu'il soit actif, invalide ou retraité, décède, son conjoint a droit à une rente pour autant qu'il ait un ou plusieurs enfants à charge ou qu'il soit âgé de 45 ans et que le mariage ait duré 5 ans. La rente cesse d'être versée au décès ou au remariage du conjoint survivant. L'article 49 du règlement stipule que lorsque l'assuré décède sans que la caisse soit tenue au paiement d'une rente ou d'une allocation unique, la caisse verse un capitaldécès aux ayants droit du défunt selon l'article 50. En l'espèce, il a déjà été jugé définitivement que, dans la mesure où la veuve réalise les conditions posées par le règlement pour l'octroi d'une rente de conjoint survivant, elle n'a pas droit au versement d'un capital. 6. a) L'art. 15 du règlement définit l'avoir de vieillesse, déterminant pour le calcul des prestations, qui est constitué des prestations de sortie transférées par l'ancienne institution, les prestations d'entrée de l'assuré, les rachats, les bonifications de vieillesse, les éventuelles attributions décidées par le comité de caisse et les intérêts produits par les montant ci-dessus. L'art. 32 du règlement indique que le montant de la rente de retraite est calculé en pourcent de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la retraite réglementaire (soit l'âge AVS selon l'art. 12), conformément à l'annexe B, et doit être au moins équivalent au minimum LPP. L'art. 37 du règlement précise que la rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion de la rente de retraite. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors: l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance de la rente d'invalidité. L'annexe B prévoit un taux de conversion de 6.99% à 65 ans. b) Selon l'art. 42 du règlement de prévoyance de la CPPIC, le montant annuel de la rente de conjoint survivant est égal, si le défunt était actif, à 60% de la rente annuelle d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit lors de son décès et s'il est retraité, à 60% de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt le jour de son décès. Les annexes au règlement précisent les taux de cotisation et la répartition entre la part épargne et risque. c) L'art. 33 al. 4 du règlement précise que le compte épargne des assurés au bénéfice d'une rente de retraite provisoire de la Fondation RESOR continue d'être alimenté par des bonifications versées par ladite Fondation, sous déduction des frais administratifs usuels. L'annexe C au règlement fixe des frais de 3%. Selon l'art. 18 de la CRRA, la fondation RESOR prend en charge durant la période de versement de la rente les cotisations à l'institution de prévoyance. Ce montant ne peut pas excéder 10% du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente transitoire de retraite anticipée, ni être supérieur au 10% du gain assuré à l'institution de prévoyance.

A/2893/2011 - 10/12 c) L'art. 14 du règlement de la Fondation RESOR (www.resor.ch) rappelle que, dès le moment où l'assuré bénéficie d'une rente de retraite anticipée, RESOR prend également à sa charge le versement des cotisations de l'assuré et de l'employeur à son institution de prévoyance. Ce règlement ne prévoit pas d'échéance pour le paiement de ces cotisations. 7. En l'espèce, il ressort des relevés informatiques des apports de l'assuré que le transfert de sa prestation de libre passage début 2004 (239'598 fr. 10) a été prise en compte. Tant les certificats de prévoyance que les "situations du compte d'épargne" produites par la défenderesse établissent l'évolution du compte au 31 décembre des années 2004, 2005 et 2006. Il a déjà été indiqué que le fait que le certificat de prévoyance 2006 n'ait pas été reçu avant juin 2007 est sans conséquence. Ces documents démontrent que les bonifications de vieillesse et les intérêts ont été comptabilisés. Le document "évolution du compte épargne" explique cette évolution depuis l'état du compte au 31 décembre 2005, soit avant la retraite anticipée prise par l'assuré. Ainsi le compte est passé de 265'570 fr. 60 au 31 décembre 2005 à 278'462 fr. 60 au 31 décembre 2006, par l'addition des cotisations épargne 2006, le solde de celles de 2005 (versées en 2006), le complément LPP et les intérêts. Ensuite, le compte passe à 287'012 fr. 45 au 30 juin 2007, par l'addition du solde des cotisations 2006 (pour la période durant laquelle l'assuré travaillait encore et cotisait donc à la CPPIC), des versements de la Fondation RESOR, soit les cotisations pour 2006 (octobre à décembre) et pour 2007 (janvier à juin) ainsi que les intérêts 2007. S'agissant des bonifications versées par la Fondation RESOR, il ressort du courrier de celle-ci du 24 février 2012 que le salaire déterminant pour la rente provisoire était de 67'484 fr. Ainsi, les bonifications versées au titre de cotisation ont été calculées conformément à l'art. 18 de la CCRA (67'484 fr. x 10% = 6'748 fr. 40/an, soit 1'687 fr. pour 2006 (3 mois) et 3'374 fr. pour 2007 (6 mois). Ensuite, en vertu de l'art. 33 al. 4 du règlement de la CPPIC, des frais administratif ont été retenus sur ces sommes à concurrence de 3% [1'687 fr – 50 fr. 61 (3% de 1'687 fr.) = 1'636 fr. 40 / 3'374 – 101 fr. 22 (3% de 3'374) = 3'272 fr. 80]. Les montants versés pour 2006 (1'636 fr. 40) et pour 2007 (83'272 fr. 80) sont donc conformes aux règlements applicables. La demanderesse ne saurait tirer argument du fait que les versements ont été effectués les 10 août 2007 (pour 2006) et 28 septembre 2007 (pour 2007) pour prétendre que l'affiliation à la CPPIC aurait pris fin. Au demeurant, aucune échéance de paiement ne ressort du règlement de la Fondation RESOR, de sorte que le versement des cotisations 2006 à la fin du 1er semestre 2007 n'est pas contestable. Pour l'année 2007, le versement ne pouvait pas être effectué avant le décès de l'assuré, puisqu'en principe il aurait eu lieu en 2008, pour la totalité de l'année 2007. Ce qui importe est que les cotisations 2007 aient été ajoutées au compte de l'assuré déterminant pour le calcul des prestations dues dès le 1er juillet 2007. http://www.resor.ch/

A/2893/2011 - 11/12 - Il est donc établi que la Fondation RESOR a versé à la CPPIC les cotisations 2006 et 2007 et que ces montants ont été intégrés au compte épargne de l'assuré arrêté au 30 juin 2007 à 287'012 fr. 45. Finalement, la CPPIC a bien évidemment procédé au calcul de la rente de veuve de l'intéressée avant le 1er versement intervenu le 24 septembre 2007, comme cela ressort du document "calcul des prestations invalidité et décès" établi et daté du 10 septembre 2007 mais dûment signé en 2013 pour les besoins de la procédure, la demanderesse mettant en doute l'authenticité des pièces produites. Conformément à l'art. 42 du règlement de la CPPIC, la rente de conjoint survivant est de 60% de la rente annuelle d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit lors de son décès, s'il est actif. L'autre hypothèse vise l'assuré retraité, au sens du règlement de la CPPIC, soit au bénéfice d'une rente de retraite de la CPPIC. Tel n'est pas le cas de l'assuré, qui percevait une rente provisoire de la Fondation RESOR et continuait à cotiser à la CPPIC par le biais de ladite Fondation, comme un assuré actif. Ainsi, conformément à son règlement, la CPPIC a calculé le capital simulé à l'âge réglementaire de la retraite (65 ans au 30 septembre 2009) en ajoutant les cotisations de juillet 2007 à septembre 2009 au capital de 287'012 fr. 45 au 30 juin 2007. Ensuite, la rente d'invalidité correspond à 6.99% du capital au jour de la retraite règlementaire (303'674 fr. 15 x 6,99% = 21'226 fr. 80). La rente de veuve est de 60% de ce montant, soit de 1'061 fr. 35 par mois (21'226 fr. 80 x 60 % ./. 12). Il est donc établi que le montant de la rente de conjoint survivant versée à la demanderesse dès le 1er juillet 2007, en sus de la rente de veuve de l'AVS, est correctement calculé par la caisse de prévoyance. Au surplus, elle est supérieure à la rente selon la LPP. 8. Les allégations de faux de la demanderesse ne sont pas fondées. Au surplus, l'ensemble de son argumentation a pour but d'obtenir le versement d'un capital en lieu et place d'une rente, conclusion irrecevable et mal fondée. Finalement, s'il va de soi que Monsieur C__________ n'est pas le mandataire professionnellement qualifié de la demanderesse, ni son représentant selon la LPA, à défaut d'être son ascendant, conjoint ou descendant, il ne peut pas non plus être, comme il le demande, demandeur aux côtés de l'intéressée, dès lors qu'il n'a aucun droit à des prestations de la CPPIC. 9. Aussi, la demande, mal fondée, est rejetée. La procédure est gratuite.

A/2893/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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