Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2013 A/289/2013

26. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,104 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/289/2013 ATAS/224/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame M___________, domiciliée au Lignon, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

A/289/2013 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 10 décembre 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame M___________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ; Que l'intéressée, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés - APAS, a interjeté recours le 23 janvier 2013 contre ladite décision ; qu'elle sollicite, préalablement, un délai supplémentaire pour lui permettre de compléter ses écritures ou de retirer le recours, sous suite de dépens ; qu'elle explique, à cet égard, qu'elle s'est présentée aux guichets de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (OCAI), demandant que lui soit remis le CD-Rom contenant son dossier complet ; qu'un refus lui a été opposé, au motif que le CD-Rom ne pouvait être remis qu'à un mandataire ; qu'elle s'est dès lors adressée à l'APAS ; Que par courrier du 25 janvier 2013, la Cour de céans lui a accordé un délai au 19 février 2013 pour compléter son recours ; Que par courrier du 30 janvier 2013, l'intéressée a déclaré retirer son recours ; qu'elle rappelle toutefois avoir été contrainte de recourir pour avoir connaissance de son dossier AI ; qu'elle conclut dès lors à ce que l'OAI soit condamné aux dépens comprenant une indemnité équitable ; Qu'invité à se déterminer sur la question des dépens, l'OAI a contesté, le 12 février 2013, avoir contraint l'assurée à faire appel à un mandataire pour interjeter recours ; Que ce courrier a été transmis à l'assurée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle ; Qu'en l'espèce, l'intéressée a mandaté l'APAS, l'OAI ayant refusé de lui remettre le CD- Rom contenant son dossier ; Que pour ces motifs, elle demande l'octroi de dépens ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur

A/289/2013 - 3/4 montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu’elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d’une part, de l’issue du litige et, d’autre part, de la personne de l’ayant droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; Que dès lors que le droit fédéral ne comprend aucune disposition sur la fixation du montant de l’indemnité de dépens en cause, il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS, qui reste applicable pour l’interprétation de l’art. 61 let. g LPGA (ATFA non publié du 14 avril 2005, I 245/04, consid. 2.2) ; que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Qu'en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire ; que l’activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion de démarches inutiles ou superflues ; que de plus, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; qu'on tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4, ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2) ; Que la juridiction de céans fixe les dépens sur la base d’une échelle qui comprend un forfait de 500 à 1'000 fr. en fonction de la complexité de l’affaire, à quoi s’ajoute le premier échange d’écritures, estimé de 500 à 2'500 fr. en fonction de l’importance et de la pertinence des écritures et de la complexité de l’affaire, tout échange d’écritures complémentaires étant estimé de 250 à 1'500 fr. selon les mêmes critères, et les audiences de comparution personnelle et d’enquêtes, estimées de 250 à 500 fr. chacune ; Qu'en l'espèce, force est de constater que le travail du mandataire de l'assurée s'est borné à la rédaction d'un mémoire de recours de deux pages ; qu'au surplus, il était loisible à l'assurée de prendre connaissance de son dossier AI, seul le CD-Rom lui ayant été refusé ; qu'on ne saurait dans ces conditions soutenir qu'elle a été contrainte de recourir pour avoir accès à son dossier ; Que l'octroi de dépens ne se justifie dès lors pas ;

A/289/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que l'octroi de dépens ne se justifie pas. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le