Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2884/2012 ATAS/975/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2013 3 ème Chambre
En la cause Monsieur K__________, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA) Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée
A/2884/2012 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur K__________ (ci-après : l’assuré) bénéficiait des prestations de l’assurance-chômage et était à ce titre assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA) contre le risque d’accidents lorsque, le 29 août 2010, il a glissé avec son scooter sur les rails du tramway et a chuté sur son épaule gauche; Que par décision du 11 mai 2012, la SUVA a mis un terme au versement des prestations d’assurance avec effet au 31 mai 2012; Que l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant en substance que les douleurs persistaient; Que par décision sur opposition du 13 septembre 2012, la SUVA a confirmé sa décision précédente; Que par écriture du 19 septembre 2012, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invité à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 décembre 2012, a conclu au rejet du recours; Que par écriture du 11 février 2013, l’assuré a persisté dans ses conclusions; Que le 12 mars 2013, l’intimé a fait de même; Qu’une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 4 juillet 2013, au cours de laquelle a été entendu le Dr L__________; Que l’intimée a soumis les déclarations du témoin à sa division de médecine qui s’est exprimée le 22 juillet 2013; Que les médecins ont proposé de procéder à de nouveaux examens médicaux (en particulier une arthro-IRM de l’épaule gauche) avant de requérir un second avis médical pour éclaircir la question de savoir si l’on pouvait conclure à une capsulite rétractile; Que par écriture du 20 septembre 2013, le recourant a suggéré le nom de certains médecins pour ce deuxième avis; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des
A/2884/2012 - 3/4 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux, (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable; Qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 mai 2012; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’elle est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en l’espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu l’intimée; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
A/2884/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le