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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2018 A/2879/2018

23. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·346 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2879/2018 ATAS/969/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2018 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guillaume DE CANDOLLE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2879/2018 - 2/3 -

A/2879/2018 - 3/3 - Vu la décision du 29 juin 2018 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée) refusant la demande de remise de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), soit du montant de CHF 15'339.-, à restituer ; Vu l'écriture du 26 juillet 2018 de l'intéressé, adressée à l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) et transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence, aux termes de laquelle, par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé formait opposition à l'encontre de la décision précitée ; Vu le délai fixé par la chambre de céans à l'intimée au 24 septembre 2018 pour répondre et déposer son dossier ; Vu l'écriture de l'OCAS du 25 septembre 2018 se rapportant intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination du 25 septembre 2018 établie par la caisse, laquelle concluait à la confirmation de sa décision précitée et au rejet du recours ; Vu le courrier de la chambre de céans du 27 septembre 2018 impartissant un délai au recourant au 18 octobre 2018 pour lui faire part de ses éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles ; Attendu que par courrier du 16 octobre 2018, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier retirait son opposition considérée comme un recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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