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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2009 A/2877/2008

17. Juni 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,463 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2877/2008 ATAS/752/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 17 juin 2009

En la cause Madame S_________, domiciliée à GENEVE Monsieur S_________, domicilié à GENEVE demandeurs

contre Fondation LPP AXA WINTERTHUR, fondation de prévoyance LPP, sise Général-Guisanstrasse 40, WINTERTHUR Fondation Supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, ZURICH défenderesses

A/2877/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 juin 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S_________, née en 1965, et Monsieur S_________, né en 1961, mariés en date du 22 novembre 1996. Ce jugement est devenu définitif, en ce qui concerne le principe du divorce, en date du 29 août 2007. 2. Il a fait l'objet d'un appel à la Chambre civile de la Cour de Justice en ce qui concerne notamment le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle. Par arrêt du 16 mai 2008, cette juridiction a confirmé le ch. 4 du jugement précité du Tribunal de première instance, ordonnant le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage. 3. La cause a été transmise d'office au Tribunal de céans le 6 août 2008 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier du 16 septembre 2008 de la Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage, la prestation de libre passage accumulée pendant le mariage par le demandeur s'élève à 4'843 fr. 20, après déduction des frais de clôture des comptes et sans tenir compte du versement d'une prestation de sortie de 6'025 fr. à ladite fondation, en date du 28 décembre 2007, à savoir après l'entrée en force du divorce. Le 9 février 2009, cette fondation a informé le Tribunal de céans avoir déduit trois fois les frais de clôture, le demandeur disposant de trois numéros d'AVS différents. S'agissant de la prestation sortie de 6'025 fr. reçue par cette fondation après l'entrée en force du divorce, la Fondation de prévoyance en faveur des travailleurs et employeurs du secteur du bâtiment, du génie civil et des branches annexes, FONDABAT, a informé le Tribunal de céans, par courrier du 14 mai 2009, qu'elle concernait une durée d'affiliation de mai 1990 à décembre 1992. 5. Selon le courrier du 1 er avril 2009 de la Fondation LPP AXA WINTERTHUR, la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage accumulée pendant le mariage de 20'609 fr. auprès de cette fondation. Dans cette somme est comprise une prestation de libre passage acquise au moment du mariage, avec les intérêts encourus jusqu'à l'entrée en force du divorce, de 4'983 fr. 60. 6. Par courrier du 15 mai 2009, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base sera effectué le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/2877/2008 3/5 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 novembre 1996, d’autre part le 29 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'843 fr. 20, montant auquel s'ajoutent les frais de clôture de trois fois 55 fr., soit 165 fr. (il est indiqué par erreur, dans la lettre aux ex-époux du 15 mai 2009, un montant des frais de clôture de 150 fr.). Quant à la somme de 6'025 fr., versée à la Fondation Institution supplétive LPP en date du 28 décembre 2007, elle a été accumulée avant le mariage, selon les informations communiquées par FONDABAT, de sorte qu'elle ne peut pas être incluse dans la avoirs de prévoyance

A/2877/2008 4/5 professionnelle à partager. Ainsi, la prestation de sortie du demandeur s'élève à 5'008 fr. 20. L'avoir de prévoyance professionnelle acquis par la demanderesse durant le mariage est de 15'625 fr. 40 (20'609 fr. - 4'983 fr. 60). Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'504 fr. 10 (5'008 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 7'812 fr. 70 (15'625 fr. 40 : 2), de sorte que c'est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 5'308 fr. 60 (7'812 fr. 70 - 2'504 fr. 10). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2877/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation LPP AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Mme S_________, née en 1965, la somme de 5'308 fr. 60 à la Fondation Institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, en faveur de M. S_________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 août 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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