Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2874/2009 ATAS/598/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mai 2010
En la cause Madame Z__________, domiciliée à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOCK Roger recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2874/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame Z__________, née en 1923, est au bénéfice d’une rente de vieillesse. 2. Le 14 janvier 2009, elle a déposé une demande de prestations auprès du SERVICE CANTONAL DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC). Elle y a fait mention d’une fortune mobilière qui s’élevait à 7'491 fr. au 31 décembre 2008, répartie sur un compte postal et un compte à la banque RAIFFEISEN. 3. Dans le cadre de l’instruction de la demande, le SPC a examiné les avis de taxation de l’intéressée et constaté que sa fortune mobilière était passée de 630'547 fr. en 1996 à 27'307 fr. en 2006 et qu’elle s’était dépossédée de deux biens immobiliers. 4. Par courrier du 2 février 2009, la fille de l’intéressée a précisé au SPC que sa mère, désormais hospitalisée en gériatrie à l’Hôpital des Trois Chênes, n’avait plus aucun bien immobilier. Elle avait certes possédé des locaux commerciaux à Lausanne mais ceux-ci avaient été vendus aux enchères, pour un prix ne couvrant même pas l’hypothèque. Un terrain agricole de Versoix avait aussi été vendu trois ans plus tôt et l’impôt avait été payé. Quant à la diminution des liquidités de sa mère, elle a expliqué que celle-ci avait durant plusieurs années aidé à l’entretien et à la formation de son petit-fils, lequel était atteint dans sa santé. 5. En date du 20 février 2009, la fille de l’intéressée a communiqué au SPC une copie de l’acte de vente du terrain de Versoix, daté du 22 mars 2007, accompagné du décompte du notaire et attestant d’un prix de vente de 240'000 fr. et d’un bénéfice net de 225'360 fr. après déduction des impôts. 6. Le 9 mars 2009, la fille de l’intéressée a encore transmis au SPC un extrait du registre foncier de Lausanne faisant état de la vente judiciaire forcée, en 1998, des locaux commerciaux que sa mère avait possédé à Lausanne, lesquels avaient été acquis par UBS, créancier-gagiste. 7. Par lettre du 19 mars 2009, l’intéressée a confirmé au SPC qu’elle n’était plus propriétaire d’aucun bien immobilier. Elle précisait n’avoir obtenu aucun bénéfice de la vente aux enchères de l’immeuble à Lausanne, le prix de vente ayant été inférieur à la dette hypothécaire. Quant à la diminution de ses liquidités, elle expliquait être dans l’impossibilité de fournir des justificatifs en attestant car elle avait dépensé ces fonds à voyager - ses petits-enfants et arrière petits-enfants habitant les Etats-Unis et l’Afrique - ainsi qu’à aider financièrement, de manière importante, son petit-fils ZA__________, malade physiquement et psychiquement et sans emploi depuis longtemps. C’est ainsi qu’elle avait notamment consenti l’effort de financer le maintien de sa licence de pilote.
A/2874/2009 - 3/12 - L’intéressée ajoutait qu’elle n’avait jamais envisagé de devoir faire un jour appel à l’aide sociale et devoir justifier l’utilisation de ses avoirs ; elle y était néanmoins contrainte en raison du fait qu’elle devait intégrer un établissement médico-social dont elle ne pouvait assumer le coût. 8. Par décision du 31 mars 2009, le SPC a refusé à l’intéressée l’octroi des prestations complémentaires et du subside de l’assurance-maladie, motif pris que le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues, tant selon le barème des prestations complémentaires fédérales (PCF) que selon celui des prestations complémentaires cantonales (PCC). Selon le plan de calcul annexé à la décision, le SPC avait en particulier tenu compte des biens dont l’intéressée s’était dessaisie en en réduisant le montant de 10'000 fr. par an dès la 2 ème année suivant la date de dessaisissement, à hauteur de 638'651 fr. Il avait également tenu compte d’un montant de 5'373 fr. 95 correspondant au produit hypothétique des biens en question, déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante. Quant au loyer, le SPC avait précisé que les frais de parking et les décomptes saisonniers de chauffage n’étaient pas remboursables. 9. Le 9 avril 2009, l’intéressée s’est opposée à cette décision en alléguant que sa rente AVS ne couvrait pas ses besoins. 10. Par lettre du 24 avril 2009, l’intéressée a complété son opposition. Elle a rappelé qu’avant de se fracturer le col du fémur à deux reprises, elle se débrouillait dans son appartement de trois pièces situé à proximité de celui de sa fille, chez laquelle elle prenait tous les jours ses repas. Elle a expliqué que lorsqu’elle était encore en bonne santé, elle avait pu venir en aide à ses petits-enfants, en particulier à ZA__________ – lequel habitait en Tanzanie et avait connu de sérieux problèmes de santé et de chômage – et ce, grâce à la vente de son terrain agricole à Versoix. Elle a indiqué que si elle n’avait pas fait une donation en bonne et due forme, c’était en raison du fait qu’elle avait voulu aider ses petits-enfants qu’au fur et à mesure de leurs besoins. 11. Le 14 mai 2009, l’intéressée a encore signalé au SPC qu’elle venait de quitter l’hôpital et de rentrer chez elle. N’étant plus en mesure de vivre seule, elle devait se reposer intégralement sur sa fille, ce qui était particulièrement lourd pour cette dernière, qui venait de perdre son fils ZA__________, décédé en Afrique au début du mois de mai. 12. L’intéressée a relancé le SPC en date du 14 juillet 2009 afin qu’il statue au plus vite sur son opposition, sa situation devenant intenable. Elle reposait en effet entièrement sur sa fille, qui souffrait désormais d’une grave dépression. 13. Par décision sur opposition du 22 juillet 2009, le SPC lui a nié tout droit aux prestations complémentaires. Il a expliqué que, de pratique constante, les revenus déterminants étaient calculés en prenant en considération les ressources et parts de
A/2874/2009 - 4/12 fortune dont un ayant droit s’était dessaisi. Dans le cas de l’intéressée, des diminutions de patrimoine non justifiées par des dépenses avaient été constatées, d’un montant total de 738'651 fr. depuis le 1 er janvier 1996 et ce. par tranches de 424'755 fr. au 31 décembre 1998, de 127'231 fr. au 31 décembre 2006 et de 186'665 fr. 75 au 31 décembre 2008. Le SPC a réitéré que, dans ces conditions, c’était à juste titre qu’il avait pris en compte, dans ses calculs, un montant de 638'651 fr. au 1 er janvier 2009. 14. En date du 11 août 2009, l’intéressée, représentée par Me Roger MOCK, avocat, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en demandant que le droit aux prestations complémentaires lui soit reconnu. La recourante fait grief au SPC d’avoir considéré qu’elle s’est dessaisie sans justification de ses biens, alors qu’elle a contribué pendant des années à financer la formation, extrêmement coûteuse, de pilote de ligne de son petit-fils ZA__________, depuis lors décédé au Kenya. 15. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 août 2009, a défendu l’avis que les diminutions importantes de la fortune de la recourante n’étaient ni justifiées ni documentées. 16. En date du 28 septembre 2009, la recourante a répliqué qu’elle avait consacré la quasi-totalité de sa fortune à la formation de pilote de son petit-fils, ainsi qu’au règlement de dettes que celui-ci avait accumulées. A l’appui de ses dires, elle a produit le curriculum vitae de son petit-fils, un document présentant sa formation de pilote, une fiche consacrée à son expérience professionnelle et une estimation du coût de cette formation, avec des échanges de mails de 1999 en relation avec le projet d’une formation en Afrique, un document listant les dettes de son petit-fils et un avis paru dans la FAO au sujet de la faillite de la succession répudiée de ce dernier. 17. Dans sa duplique du 11 novembre 2009, l’intimé a émis l’avis que les dépenses consenties par la recourante n’étaient toujours pas documentées. Les montants dépensés ayant forcément dû transiter d’un compte bancaire vers un autre, il devait forcément subsister une trace des paiements allégués, vu l’ampleur des dépenses. Ainsi, les dettes réglées par la recourante pour son petit-fils auprès de l’Office des poursuites avaient dû faire l’objet de quittances. L’intimé a donc persisté à demander que les dépenses de la recourante soient documentées. 18. En date du 24 novembre 2009, la recourante a fait savoir au Tribunal que son état de santé l’empêchait de demeurer à domicile, comme l’attestait le Dr L__________ dans un certificat du 23 novembre 2009. Elle a par ailleurs précisé que les versements faits à son petit-fils l’ont toujours été en liquide ou par l’intermédiaire de cousins vivant au Kenya. Elle a ajouté que le
A/2874/2009 - 5/12 coût de la formation de pilote était très important et que la prise en charge de celleci s’était poursuivie jusqu’au décès de son petit-fils. Enfin, le premier assainissement de la situation financière de ZA__________ était intervenu en 1997 et avait porté sur un montant de 84'000 fr. 19. L’intimé ayant persisté dans ses conclusions, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30.). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC ; J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF ; J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours formé le 11 août 2009 à l’encontre de la décision du 22 juillet 2009 a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires pour l’année 2009, plus particulièrement sur la prise en compte, dans le calcul du revenu
A/2874/2009 - 6/12 déterminant, d’un montant représentant la part de fortune dont la recourante s’est dessaisie. 5. a. En matière de prestations complémentaires fédérales, la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé et remplacé l’ancienne LPC du 19 mars 1965. En l’espèce, le nouveau droit s’applique au cas d’espèce, dès lors que l’objet du litige porte sur les conséquences de la prise en compte d’un éventuel dessaisissement de revenu sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2009. b. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente vieillesse de l’AVS (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). c. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière étant dès lors toujours applicable. d. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI ; RS 831.301]). Selon l’art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
A/2874/2009 - 7/12 - Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d’exécution et elle est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables (art. 7 LPC). 7. Il y a lieu ainsi de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. a. Selon la jurisprudence rendue sous l'art. 3 al. 1 let. g aLPC, applicable en l’espèce, on parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). b. Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur
A/2874/2009 - 8/12 dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de la loi - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). c. Le TFA a ainsi eu l’occasion de se pencher, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, sur le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Selon le TFA, l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre et le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use en revanche de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition. Le TFA a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important. De la même manière, le TFA a jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour un assuré qui utilisait le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un assuré qui avait perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TFA a, dans le cas évoqué, relevé que l’assuré s’était contenté de prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions, et qu’on pouvait aisément penser qu’il en avait fait un autre usage; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers. Le TFA n’a ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ».
A/2874/2009 - 9/12 - Constitue également un dessaisissement de parts de fortune les versements à ses propres enfants, sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438 ; ATAS/1050/2004). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que s’il était certes compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n'en demeurait pas moins qu'un transfert de ce genre ne devait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle n’aurait point dû allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 21 juillet 2004, P 11/04). d. D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de la loi. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). Ainsi, le TFA a estimé que c'était à tort que la juridiction cantonale avait admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées par une assurée pour son propre usage sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. La juridiction cantonale avait en effet considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ses déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Le TFA a jugé que ce point de vue était mal fondé. Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de
A/2874/2009 - 10/12 fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'apparaissait pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage puisque l'assurée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers. L'assurée n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses devait supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.3). 8. a. En l'espèce, le SPC a constaté des diminutions de patrimoine non justifiées par des dépenses prouvées d’un montant total de 738'651 fr. (cf. décision querellée, p. 2). Pour y parvenir, l’intimé a notamment tenu compte des variations de fortune entre 1996 et 2008, y compris le produit net issu de la vente du terrain de Versoix en mars 2007, le compte de la recourante à la banque RAIFFEISEN, sur lequel ce montant avait été versé (cf. pièce 9 du SPC ), laissant apparaître au 31 décembre 2007 une fortune de 63'071 fr. 40 (pièce 6 du SPC). Il a aussi tenu compte des besoins annuels de la recourante (loyer, caisse-maladie) non couverts par sa rente AVS et par le produit de sa fortune. Enfin, l’intimé a procédé à la réduction de 10'000 fr. par année selon les modalités de l’art. 17a OPC-AVS/AI, ce qui n’est pas non plus litigieux. b. La recourante ne conteste pas le calcul du SPC et aucun élément du dossier ne permet du reste de s’en écarter. Elle allègue en revanche avoir employé ses avoirs à venir en aide à son petit-fils, notamment en finançant sa formation de pilote et en payant une partie de ses dettes. La recourante a produit un certain nombre de documents dans le but d’en faire la démonstration. Elle a ainsi fourni le curriculum vitae de son petit-fils, un résumé de l’expérience professionnelle de ce dernier, une estimation du coût de sa formation de pilote, les devis obtenus d’écoles de pilotage et des échanges de mails de 1999 en relation avec une formation en Afrique pour obtenir l’équivalence de la licence de pilote suisse. Elle a également produit une liste des poursuites de son petit fils. c. En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’abord d’observer que le fait d’utiliser sa fortune pour venir en aide à son petit-fils, notamment pour lui payer la formation de pilote et régler ses dettes, constitue bel et bien un dessaisissement, car ces donations n’ont pas été faites moyennant contreprestations adéquates ni à titre d’obligation alimentaire (art. 328 CCS). En d’autres termes, même si la recourante avait procédé à une donation en bonne et due forme, cela n’aurait rien changé du point de vue des prestations complémentaires, une donation étant précisément l’instrument par lequel l’on dépense sans contreprestation.
A/2874/2009 - 11/12 - En tout état de cause, les documents produits par la recourante ne sont pas susceptibles de prouver qu’elle aurait employé tout ou partie des sommes dépensées moyennant contre-prestation. Il n’y a en particulier au dossier aucun justificatif d’une quelconque dépense (factures, relevés de cartes de crédit, quittances, etc.) susceptible de démontrer qu’elle aurait notamment voyagé en Afrique ou aux Etats- Unis pour rendre visite à ses petits-enfants, comme elle l’affirmait dans son courrier du 19 mars 2009. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que confirmer que c’est à juste titre que l’intimé a pris en considération le capital dépensé par la recourante sans contre-partie pour calculer son droit aux prestations. Le SPC était en conséquence fondé à tenir compte des montants auxquels l'ont conduit ses calculs et à considérer que l'assurée s'en est dessaisie sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Il en va de même s'agissant du produit hypothétique de cette fortune. Selon la jurisprudence en effet, celle-ci est censée produire un revenu qui doit être porté en compte lors du calcul du revenu déterminant (ATF 123 V 37). 9. En tous points mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.
A/2874/2009 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK
La secrétaire-juriste : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le