Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2869/2018 ATAS/576/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2019 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Meyrin et Madame B______, domiciliée à Meyrin, représentée par le Syndicat UNIA
demandeurs contre CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE SECHERON SA & HASLERRAIL AG, c/o LPP Gestion SA, rue des Bains 35, GENEVE Et RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Paulstrasse 9, case postale 4701, WINTERTHUR
défenderesses
A/2869/2018 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 29 mai 2018, la 12ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1963, et Monsieur A______, né le ______ 1957, mariés en date du 5 septembre 1988. 2. La demande de divorce a été déposée le 15 novembre 2017, auprès du TPI. 3. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage. 4. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le TPI a ratifié la convention conclue par les parties le 13 novembre 2017 (sauf l’art. 5). 5. Selon l’art. 6 de ladite convention, « conformément à l’art. 122 du Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 (RS 210 – CCS), les prestations de sortie calculées pour la durée du mariage, seront partagées par moitié selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre-passage. Vu la durée de leur mariage et leurs perspectives de retraite, les époux conviennent, d’un commun accord, de procéder au partage des avoirs cumulés en prévoyance professionnelle, de M. A______ ». 6. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 juin 2018 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 27 août 2018. 7. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé depuis le mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - C_____ de 1986 à 1989. - D_____ de 1990 à 1999. - E_____ S.A. de 2000 à 2001. - F_____ S.A. de 2002 à 2003. - G_____ de 2003 à 2004. - H______ S.A. dès 2004. b. Le 16 octobre 2018, LPP Gestion SA, pour la Caisse de prévoyance Sécheron SA & HaslerRail AG, a attesté d’une affiliation du demandeur depuis le 1er janvier 2013, d’une prestation de sortie à la date du mariage le 5 septembre 1988 de CHF 4'830.-, d’un avoir de vieillesse accumulé au 15 novembre 2017 de CHF 241'513.-, d’un avoir accumulé à la date du mariage avec intérêts de
A/2869/2018 3/6 CHF 11'432.90 et d’une prestation de libre passage à partager de CHF 230'080.10. c. Le 23 octobre 2018, LPP Gestion S.A. a indiqué que le demandeur ne disposait pas d’autre avoir pour le calcul de la prestation de sortie à partager. d. Le 5 novembre 2018, LPP Gestion S.A. a précisé que le demandeur avait été assuré depuis le 1er septembre 2004 et que trois apports avaient été effectués les 29 septembre 2004 (CHF 88'800.35), 17 décembre 2004 (CHF 7'134.25) et 31 janvier 2007 (CHF 1'689.-) pour un montant total de CHF 97'623.60. Le 6 mai 2019, elle a indiqué qu’elle ne disposait plus des informations concernant ces trois virements, notament l’institution de prévoyance qui avait effectué le versement. e. Le 8 novembre 2018, la Fondation de prévoyance G_____ a confirmé avoir transféré à la Caisse de prévoyance Sécheron SA & HaslerRail AG un montant de CHF 7'134.25 le 17 décembre 2004 (note de greffe de la chambre de céans du 8 novembre 2018). f. Le 24 janvier 2019, AXA Vie S.A. (pour E_____ S.A.) a indiqué qu’elle n’intervenait que comme réassureur, de sorte qu’elle n’était pas en possession des avoirs de vieillesse du demandeur. g. Le 29 janvier 2019, PROFOND institution de prévoyance (pour F_____ S.A.) a attesté que le demandeur ne lui avait jamais été affilié. h. Le 27 mars 2019, la Pensionskasse der Siemens-Gesellschaften in der Schweiz a indiqué que le demandeur ne lui avait jamais été affilié. i. Le 2 avril 2019, la centrale du 2ème pilier a indiqué une annonce de la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA et HaslerRail AG concernant le demandeur. 8. Le 31 mai 2019, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 115'040.05 (CHF 230'080.10 : 2) revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 9. Le 7 juin 2019, la demanderesse a indiqué avoir ouvert un compte de libre passage auprès de Rendita Fondation de libre passage. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).
A/2869/2018 4/6 Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la LPP, soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l’art. 22a LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le TPI a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage. Au vu de l’art. 6 de la convention conclue par les demandeurs le 13 novembre 2017, ratifiée par le juge du divorce, il convient de constater que les parties ont cependant convenu de partager uniquement l’avoir de prévoyance du demandeur, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement du TPI doit être interprété dans le sens que seul le demandeur doit la moitié de son avoir de prévoyance professionnelle à la demanderesse. Enfin, à teneur de l’art. 22a LFLP, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 septembre 1988, d’autre part le 15 novembre 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
A/2869/2018 5/6 6. Selon les documents produits, la prestation acquise entre le 5 septembre 1988 et le 15 novembre 2017 par le demandeur, auprès de la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA & HaslerRail AG, est de CHF 230'080.10, de sorte que le demandeur doit à la demanderesse le montant de CHF 115'040.05 (CHF 230'080.10 : 2). La demanderesse ayant ouvert un compte de libre passage auprès de Rendita Fondation de libre passage, le montant dû lui sera versé sur ce compte. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA & HaslerRail AG à verser depuis le compte de Monsieur A______, AVS n° ______, à Madame B______, AVS n° ______, la somme de CHF 115'040.05 sur le compte que celleci a ouvert auprès de Rendita Fondation de libre passage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 1988 15 novembre 2017 jusqu'au moment du transfert. *Rectification d’erreur matérielle art. 85 LPA 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le