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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2008 A/2867/2007

19. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,187 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2867/2007 ATAS/181/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 février 2008 En la cause Madame G__________, domiciliée au Grand-Lancy, CH Monsieur G__________, domicilié à Onex, CH

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2 CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

défenderesses

A/2867/2007 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 26 avril 2007, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, et Monsieur G__________, mariés en date du 12 décembre 2003. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juillet 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 juillet 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 décembre 2003 et le 10 juillet 2007. 5. Selon le courrier de la Fondation de libre passage de la Banque cantonal de Genève du 31 août 2007, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 6'363 fr. 05 (6'815 fr. 55 - 452 fr. 50 acquis avant le mariage selon le courrier de la Fondation de prévoyance de Manpower du 18 décembre 2007) y compris les intérêts. A ce montant s'ajoute celui de 1'106 fr. 50 auprès des Fonds d'Adecco, selon leur réponse du 28 janvier 2008. Le total de ses avoirs de prévoyance se monte donc à 7'469 fr. 55. Selon le courrier de la Caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle du 20 août 2007, celle de du demandeur est de 8'320 fr. 60 (soit 14'827 fr. 90 - 6'507 fr. 30) y compris les intérêts. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction et par pli du 1 er

février 2008, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/2867/2007 3/4 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 décembre 2003, d’autre part le 10 juillet 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'320 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 7'469 fr. 55 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'160 fr. 30 (8'320 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3'734 fr.80 (7'469 fr.55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 425 fr. 55. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 425 fr.55 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 juillet 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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