Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2866/2008 ATAS/1479/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 décembre 2008
En la cause Madame P__________, domiciliée en France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne Monsieur M__________, domicilié en France demandeurs
contre CAISSE DE PENSION PRO, Bahnhofstrasse 4, Schwyz FONDATION COLLECTIVE VAUDOISE ASSURANCES, c/o SWISSLIFE, avenue Rumine 13, Lausanne
défendeur
A/2866/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 10 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de Thonon-les- Bains a prononcé le divorce des époux P__________ épouse M__________, née en 1965 et M__________, né en 1963, mariés en date du 5 juillet 1996, et homologué la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux le 9 novembre 2006. Les parties ont acquiescé au jugement respectivement les 30 novembre et 14 décembre 2006. 2. L'article IV de la convention précitée prévoit "par ailleurs, en application des dispositions de l'art. 122 du Code Civil suisse, les avoirs de prévoyance au moment du divorce seront partagés par moitié de telle sorte qu'il sera versé par le fonds de prévoyance de Monsieur M__________ au bénéfice du fonds de prévoyance de Madame P__________ une somme de 58'000 fr. Au 31 décembre 2006, la prestation de libre passage de Monsieur M__________ représentera 155'625 fr. 80. L'avoir de vieillesse au 31 décembre 2006 de Madame P__________ s'élèvera à 39'650 fr. Le jugement de divorce sera communiqué par l'avocat rédacteur de la convention aux fondations de prévoyance respectives des époux". 3. Par demande du 4 août 2008, intitulée "requête en complément de jugement de divorce", Mme P__________, représentée par une avocate, a requis du Tribunal de céans, préalablement, d'ordonner à Pensionskasse PRO de fournir une attestation indiquant si l'accord ratifié par le jugement du 10 novembre 2006 est exécutable et, au fond, de condamner Pensionskasse PRO à verser à la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances la somme de 58'000 fr. avec intérêts dès le 1 er décembre 2006. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Mme P__________ : • Le 18 août 2008, SwissLife, pour la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances, soit pour elle SwissLife, a attesté que la demanderesse était affiliée depuis le 1 er avril 2005, qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève (BCG) le 3 mars 2006 de 33'571 fr. 15, et que la prestation de sortie au 31 décembre 2006 était de 39'666 fr. • Le 4 septembre 2008, la Fondation de libre passage de la BCG a indiqué qu'elle avait transféré 33'571 fr. 15 à SwissLife le 3 mars 2006 correspondant à 23'948 fr. 25 reçus le 3 juin 1994, plus les intérêts, de la Société générale de surveillance SA. • Le 17 septembre 2008, la demanderesse a indiqué qu'elle était sans activité lucrative au moment de son mariage et qu'elle avait travaillé dès le 1 er
A/2866/2008 - 3/7 novembre 2004 pour la Fondation X_________, sans affiliation à la LPP. Elle avait cotisé dès le 1 er avril 2005 auprès de la Vaudoise Vie puis de SwissLife. • Le 18 septembre 2008, les Fondations de prévoyance et de prévoyance complémentaire en faveur du personnel Y_________ SA et des sociétés affiliées en Suisse a attesté que Mme P__________ avait été affiliée du 1 er
février 1990 au 31 janvier 1994 et que la prestation de libre passage au 31 janvier 1994 de 23'948 fr. 25 avait été versée le 3 juin 1994 à la Fondation de libre passage de la BCG. • Le 14 octobre 2008, SwissLife a informé le Tribunal de céans qu'elle communiquerait la prestation de sortie à partager du 5 juillet 1996 au 31 décembre 2006 dès qu'elle aurait reçu de la part de la Fondation de libre passage de la BCG le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage. • Interpellée sur l'origine du montant de 155'625 fr. 80 cité dans le jugement de divorce comme prestation de libre passage de M. M__________, Mme P__________ a indiqué le 20 octobre 2008 qu'il s'agissait du montant communiqué par M. M__________ et que le transfert de 58'000 fr. était exécutable dès lors qu'il relevait d'un accord passé entre les époux. • Le 25 novembre 2008, SwissLife a confirmé le montant de 39'666 fr. équivalant à la prestation de sortie au 31 décembre 2006 en mentionnant qu'elle n'avait pas reçu l'information requise sur le montant de la prestation de sortie à la date du mariage. 5. S'agissant de M. M__________ : • Le 20 août 2008, la Caisse de pension PRO a attesté que le demandeur lui était affilié depuis le 1 er mai 2006, que la prestation de libre passage au 31 décembre 2006 s'élevait à 95'625 fr. 80 et qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de 79'630 fr. 40 le 30 juin 2006. • Le 7 septembre 2008, M. M__________ a confirmé son plein accord pour le transfert tel que prévu par le jugement de divorce du 10 novembre 2006. • Le 16 septembre 2008, SwissLife, pour la Fondation collective LPP LITASCO SA, a indiqué qu'elle avait versé à la caisse de pension PRO un montant de 79'630 fr. 40 correspondant à la période du 1 er septembre 2002 au 30 avril 2006 et comprenait un libre passage de la Generali reçu début 2005 de 27'367 fr. 30 issu d'un contrat de prévoyance professionnelle du même employeur. • Le 1 er octobre 2008, la Generali Assurances de personnes SA a attesté que M. M__________ avait été assuré dès le 1 er septembre 2002 jusqu'au 31
A/2866/2008 - 4/7 décembre 2004 à la Generali Fondation Optima et ses avoirs transférés ensuite à la Suisse Assurances, contrat Completa. • Interpellé sur l'origine de sa prestation de libre passage de 155'625 fr. 80, le demandeur n'a pas répondu. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. a) S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.
A/2866/2008 - 5/7 - L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 10 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas
A/2866/2008 - 6/7 si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413). 4. En l’espèce, le juge français a ordonné le partage selon la convention conclue par les parties, qui prévoit le partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux, en précisant que le fond de prévoyance de M. M__________ versera 58'000 fr. au fond de prévoyance de Mme P__________. Le juge français a dès lors appliqué la règle ordinaire de partage. Dans la mesure où tant la demanderesse (courrier du 20 octobre 2008) que le demandeur (courrier du 7 septembre 2008) ont confirmé par devant le Tribunal de céans leur accord avec le montant retenu par le juge du divorce, soit le transfert de 58'000 fr. en faveur de Mme P__________, il y a lieu de considérer que la convention conclue par les époux et ratifiée par le juge français est conforme au droit suisse et n'a pas non plus besoin d'être complétée (art. 64 LDIP). Qui plus est, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Enfin, les institutions de prévoyance concernées ont confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 5. Selon celui-ci, le fond de prévoyance du demandeur, soit la caisse de pension PRO, versera au fond de prévoyance de la demanderesse, soit la Fondation collective Vaudoise assurances, le montant de 58'000 fr. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage, soit en l'espèce le 31 décembre 2006 selon le jugement de divorce français jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2866/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de pension PRO à transférer, du compte de M. M__________, la somme de 58'000 fr. à la Fondation collective Vaudoise assurances chez SwissLife en faveur de Mme P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er janvier 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le