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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2017 A/2860/2016

14. Februar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,090 Wörter·~30 min·4

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2860/2016 ATAS/101/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2017 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/2860/2016 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1969, de nationalité suisse, a épousé Madame B______ en 2001. Le couple s’est installé à Arthaz Pont Notre Dame (France voisine). Deux enfants sont issus de leur mariage, nés respectivement en 2001 et 2004. À la séparation du couple, en février 2011, l’assuré s’est installé à Vétraz-Monthoux (France voisine), puis, dès le 1er avril 2014, à Genève, à la rue de C______ ______, à la même adresse qu’il avait eue de mai 1994 à décembre 1996 puis de mai 2000 à juin 2001, dans un appartement de son frère aîné, Monsieur A______, jouxtant celui de leur mère, Madame A______. Le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (F) a prononcé le divorce des époux A______ par jugement du 19 octobre 2015, au terme d’une procédure contentieuse émaillée de conflits. 2. L’assuré a travaillé à plein temps à Genève en qualité de directeur financier auprès de D______ (Suisse) SA depuis février 2013, puis auprès de E______ SA du 6 août 2013 au 31 janvier 2015, son contrat auprès de cette entreprise-ci ayant été résilié le 1er octobre 2014 pour des motifs économiques. 3. Le 15 janvier 2015, l’assuré a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du canton de Genève, déclarant rechercher un emploi de gestionnaire financier à plein temps. Un délaicadre d’indemnisation lui a été ouvert du 2 février 2015 au 1er février 2017. Des indemnités de chômage lui ont été versées du 2 février 2015 au 31 août 2015 par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), pour un montant total de CHF 50'214.10. 4. Le 18 septembre 2015, l’épouse en instance de divorce de l’assuré a indiqué à la caisse que celui-ci habitait toujours à Vétraz-Monthoux, et il s’est avéré qu’il était détenteur d’un raccordement téléphonique rattaché à une adresse dans ledit village. Aussi la caisse a-t-elle bloqué le versement des indemnités de chômage à l’assuré et a sollicité de l’OCE l’ouverture d’une enquête sur le domicile effectif de l’assuré. Par courrier du 5 octobre 2015, l’OCE a informé l’assuré de ce qu’il faisait l’objet d’un contrôle administratif, durant lequel aucune indemnité ne pouvait plus lui être versée. 5. Lors de son audition par un inspecteur de l’OCE, le 28 octobre 2015, l’assuré a expliqué qu’à sa séparation de son épouse en 2011, il avait loué une maison à Vétraz-Monthoux, jusqu’en avril 2014, et qu’il y avait un raccordement téléphonique. Dans son rapport d’enquête, l’inspecteur a noté que l’assuré s’était enregistré à Genève le 1er avril 2014 en donnant pour adresse l’appartement de sa mère, rue de C_______ ______, mais qu’il n’avait pas dit la vérité s’agissant de la location d’une maison à Vétraz-Monthoux « jusqu’au mois d’avril 2014 », dès lors qu’il s’avérait qu’il avait loué ladite maison pour l’année 2015, d’après les documents que l’assuré lui avait remis (comportant notamment la preuve de la résiliation du bail à loyer de la dite maison par une lettre du 5 novembre 2015 avec un préavis

A/2860/2016 - 3/13 d’un mois, un extrait d’un annuaire téléphonique concernant le raccordement français précité à Vétraz-Monthoux ainsi que, jusque vers la fin de l’année 2015, des factures d’Électricité de France pour ladite maison à Vétraz-Monthoux et des factures téléphoniques d’Orange SA pour les abonnements, forfaits, options et consommations concernant le raccordement considéré français), nonobstant les explications écrites que l’assuré lui avait envoyées le 2 novembre 2015 après relecture de sa déclaration précitée du 28 octobre 2015 (à savoir qu’il avait saisi une occasion de revenir habiter à Genève en avril 2014, près de sa mère mais dans un appartement de son frère, tout en conservant, ses moyens d’alors le lui permettant, la location de la maison de Vétraz-Monthoux, proche du domicile de ses enfants, sans y vivre personnellement mais en y accueillant ces derniers confortablement pour l’exercice de son droit de visite, compte tenu aussi des conflits auxquels ce dernier donnait lieu au moindre retard, étant ajouté qu’au vu des obligations financières que le jugement de divorce reçu la veille mettait à sa charge il résiliait le bail portant sur la maison de Vétraz-Monthoux). En réponse à une demande de l’OCE concernant le paiement de son loyer à Genève depuis le 1er avril 2014, l’assuré a expliqué, le 11 décembre 2015, qu’il avait payé ledit loyer en espèces jusqu’en août 2015 à son frère F______, fournissant à ce propos une attestation de ce dernier du 11 décembre 2015, confirmant avoir bien reçu de lui le paiement de son loyer de CHF 600.- par mois d’avril 2014 à décembre 2015 pour l’appartement de la rue de C______ ______ à Genève, ainsi que des extraits de son compte à la Banque Cantonale de Genève attestant de retraits, durant l’année 2015, pour les uns de CHF 600.- et d’autres de montants plus élevés. 6. Par décision du 29 février 2016, déclarée exécutoire nonobstant opposition, la caisse a reporté au 1er septembre 2015 le début du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, considéré que les indemnités de chômage lui ayant été versées du 2 février au 31 août 2015 le lui avaient été à tort, et fait obligation à l’assuré de lui rembourser le montant correspondant de CHF 50'214.10, étant précisé que les indemnités de chômage lui étant dues depuis septembre 2015 seraient retenues jusqu’à extinction de cette dette. Son domicile, supposant une résidence effective et l’intention de la conserver un certain temps et d’en faire le centre de ses relations personnelles, s’était trouvé en France du 1er avril 2014 au 31 août 2015. Il n’avait pas rempli cette condition du droit à l’indemnité de chômage durant cette période selon le droit suisse. D’après un arrêt C-443/11 du 11 avril 2013 de la Cour de Justice de l’Union européenne portant sur le nouveau règlement (CE) n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale entré en vigueur le 1er avril 2012 pour la Suisse, il ne pouvait pas faire valoir son droit aux indemnités de chômage dans l’État de son dernier emploi (soit la Suisse), mais dans son État de résidence (soit la France). 7. En confirmation d’une opposition qu’il avait déjà formée par courrier du 26 février 2016 à la décision (non encore formelle) de la caisse de lui retirer son droit à l’indemnité de chômage de février à août 2015, l’assuré a contesté, par courrier du

A/2860/2016 - 4/13 - 18 avril 2016, la décision précitée, qu’il avait reçue dans l’intervalle le 7 mars 2016. Il a produit à nouveau une attestation de son frère F______ qu’il lui louait son appartement de la rue de C______ ______à Genève pour CHF 600.- par mois et qu’il y avait sa résidence, ainsi qu’une quittance du 24 mars 2015 relatif au paiement en liquide, le 24 mars 2015, de CHF 3'600.- correspondant aux loyers de mars à août 2015. 8. Par décision sur opposition du 22 juin 2016, réexpédiée en courrier A après que le courrier recommandé du 22 juin 2016 lui ait été retourné non réclamé, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Pour la période de février à août 2015, les justificatifs bancaires produits n’attestaient que de retraits bancaires du compte de l’assuré, mais pas de l’affectation des montants retirés au paiement du loyer de l’appartement de la rue de C______ ______ à Genève. Les deux documents du bailleur versés au dossier devaient être pris avec beaucoup de réserve du fait qu’ils émanaient du frère de l’assuré. En termes de vraisemblance prépondérante, l’assuré avait conservé son domicile effectif à Vétraz-Monthoux jusqu’au 31 août 2015. Au regard du droit communautaire, les prestations de chômage devaient être octroyées par l’État de résidence même à l’égard des travailleurs frontaliers en chômage complet ayant conservé des liens particulièrement étroits avec leur État de dernier emploi. L’assuré devait faire valoir son droit aux indemnités de chômage non dans l’État de son dernier emploi (la Suisse), mais dans l’État de résidence (la France). Le montant réclamé en restitution n’était pas contesté. Il avait déjà été entièrement compensé. 9. Par acte daté du 26 août 2016, posté le lundi 29 août 2016, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Le paiement de son loyer à son frère F______ devait être tenu pour prouvé. Son domicile avait bien été en Suisse durant la période considérée. Il avait conservé un logement en France pour le bien-être de ses enfants, compte tenu de la situation très conflictuelle avec son épouse alors en instance de divorce, d’ailleurs à l’origine de la suspension du versement des indemnités de chômage. Il contestait aussi son obligation de restitution et les retenues opérées dès septembre 2015 sur ses indemnités de chômage. 10. Par courrier du 20 septembre 2016, la caisse a conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs retenus dans la décision attaquée, auxquels s’ajoutait le fait que le véhicule de l’assuré était encore immatriculé en France à la mi-septembre 2015, voire jusqu’en novembre 2015. 11. Par courrier du 18 octobre 2016, l’assuré a sollicité l’audition de son frère F______, a répété que le maintien du bail portant sur la maison de Vétraz-Monthoux n’avait eu pour but que de faciliter l’exercice de son droit de visite élargi sur ses enfants, et a précisé qu’il avait eu un long délai pour importer et faire immatriculer son véhicule en Suisse. 12. Par courrier du 19 décembre 2016, répondant à des questions que la chambre des assurances sociales lui avait posées par lettre du 2 décembre 2016, l’assuré a

A/2860/2016 - 5/13 expliqué qu’il y avait deux appartements distincts à la rue de C______ ______ à Genève, appartenant l’un à sa mère et l’autre à son frère F______, auquel il louait l’appartement d’environ 90 m2, avec la deuxième chambre en plus depuis 2016. L’agence immobilière s’occupant de cet immeuble était la régie G______ SA, et le concierge était Monsieur H______. Son frère F______ habitait toujours à Échallens. L’assuré avait suivi des cours à Genève, le 25 juin 2015, du 6 au 24 juillet 2015, du 15 août au 31 octobre 2015, du 16 septembre au 9 octobre 2015, le 23 octobre 2015 et en mai 2016. Il avait pratiqué le football dans l’équipe senior du Grand-Saconnex en 2014 et 2015 et avait arrêté en 2016, avec l’entrainement le mercredi de 19h30 à 21h30 et les matchs le vendredi soir. Il pratiquait du jogging le long du Rhône et dans le bois de la Bâtie. Il a communiqué l’identité et les coordonnées de personnes susceptibles d’être entendues comme témoins. Il prouvait avoir été taxés fiscalement dans le canton de Genève en 2014 (dès avril) et en 2015 (toute l’année). Il avait un bateau amarré au Creux-de-Genthod (GE). Il était inscrit à la bibliothèque de quartier de Saint-Jean à Genève. Son fils était scolarisé en Suisse et dormais régulièrement chez lui durant la semaine, à la rue de C______ ______, où une répétitrice venait l’aider à faire ses devoirs. Il avait un contrat de téléphonie mobile avec Swisscom en 2015. 13. Le 31 janvier 2017, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition des parties ainsi que de plusieurs témoins. La mère de l’assuré a confirmé que l’assuré avait son domicile et vivait effectivement depuis 2014 dans l’appartement de F______ jouxtant le sien, ce dernier ayant une entreprise à Chambésy (GE) et une autre à Saint-Aubin (FR). L’assuré avait conservé la maison de Vétraz-Monthoux comme résidence secondaire compte tenu de la situation familiale perturbée, pour l’exercice du droit de visite ; il n’en passait pas moins l’essentiel de sa vie à Genève, où elle le voyait régulièrement dans l’immeuble, où il arrivait occasionnellement que ses enfants viennent. Au début, c’est elle qui avait payé le loyer à F______, puis l’assuré l’avait fait dès lors qu’il occupait ledit appartement. L’assuré faisait du football à Genève ; il rencontrait ses amis et anciens collègues à Genève ; il cherchait un emploi à Genève. Monsieur F______ a déclaré ne plus habiter à Genève depuis 2003, mais y avoir gardé son appartement acquis dans les années 2000, adjacent à celui de sa mère, à la rue de C______ ______ à Genève, et il l’avait loué à l’assuré, d’abord pour CHF 600.- par mois (à titre d’aide), lorsque ce dernier est venu y habiter vers 2014, puis, depuis plus récemment, pour un loyer de CHF 1'200.- (recte CHF 1'500,-, étant précisé – a alors expliqué l’assuré – que ce dernier versait CHF 1'200.- à son frère, mais assumait l’entièreté des charges de propriété, de CHF 560.- par mois, d’une part, et qu’il était apparu correct d’augmenter le loyer dès l’instant qu’il n’avait plus la location de la maison de Vétraz-Monthoux, d’autre part). L’assuré lui avait payé le loyer de main à main, puis sur un compte bancaire. L’assuré avait ses affaires dans ledit appartement, et il avait de fréquents contacts avec leur mère. Il avait conservé encore pendant quelques mois la maison de Vétraz-Monthoux

A/2860/2016 - 6/13 pour y rencontrer ses enfants (allant alors tous deux à l’école en France, l’aîné étant entré par la suite à l’École Moser à Genève et ayant depuis lors habité souvent chez son père à Genève au gré du partage des gardes entre ses parents). Il confirmait catégoriquement la réalité des versements effectué par l’assuré pour le paiement du loyer, tels qu’attestés par les quittances signées figurant au dossier. Il avait été très pris en 2015, mais – sans connaître les allées et venues de l’assuré – il savait que celui-ci, notamment en 2015, était à la recherche d’un emploi dans la région genevoise, où il avait l’essentiel de ses amis et où il pratiquait du football, au Grand-Saconnex, et du bateau. Madame I______ a indiqué qu’elle était la répétitrice de l’enfant de l’assuré, depuis septembre 2016, et voyait ainsi ledit enfant une fois par semaine chez lui, à la rue de C______ ______ à Genève. Monsieur H______, concierge des immeubles de la rue de C______ ______ et habitant lui-même celui de la rue de C______ ______, a déclaré que l’assuré habitait effectivement dans l’immeuble de la rue de C______ ______, au rez supérieur, à côté de l’appartement de sa mère, depuis deux à trois ans (notamment durant toute l’année 2015). Il l’y voyait, à des moments différents de la semaine, le matin, le soir, à midi ou le week-end, quelquefois avec ses enfants. L’assuré avait une place de parking dans le parking souterrain, et il y garait sa voiture (au début encore immatriculée en France), un peu n’importe où avant qu’il ne prenne une place attitrée il y a environ une bonne année (un peu au même moment – a précisé l’assuré – que celui de la signature d’un bail avec son frère F______, à midécembre 2015) ; il était arrivé plusieurs fois qu’il avait dû chercher l’assuré, quelquefois le matin et d’autres fois le soir, pour qu’il déplace sa voiture. Monsieur J______, ami de longue date de l’assuré, a déclaré qu’il voyait ce dernier régulièrement, notamment toutes ces dernières années, et connaissait sa vie privée. L’assuré était revenu s’installer à Genève, à la rue de C______ ______, avant 2015. Il avait dans cet appartement toutes ses affaires et y recevait ses enfants. Il avait son emploi puis a cherché un emploi dans le canton de Genève, y avait et y rencontrait ses amis. La séparation et le divorce du couple s’étaient faits dans des conditions très tendues. Le témoin était allé chez l’assuré à la rue de C______ ______ déjà en 2014 ; en 2015, année durant laquelle lui-même avait séjourné à l’étranger, il avait logé chez l’assuré lors de ses passages à Genève, dans ledit appartement l’assuré où lui paraissait résider lui-même effectivement. Monsieur K______, ami de longue date de l’assuré, a déclaré que ce dernier, après sa séparation, avait vécu à Vétraz-Monthoux pour être proche de ses enfants, puis qu’il s’était réinstallé à C______ ______, dans l’immeuble où il avait déjà vécu par le passé. Tous deux se voyaient assez régulièrement, et, à l’époque où l’assuré avait perdu son emploi, il rentrait chez lui à C______, et non en France (contrairement à ce qu’il faisait il y a quelques années en arrière). Le témoin était allé depuis lors plusieurs fois chez l’assuré, à C______, où celui-ci avait ses affaires et où, le plus souvent, tous deux regardaient des matchs de football importants à la télévision, en particulier durant la coupe d’Europe en 2014 et la coupe du monde en 2016.

A/2860/2016 - 7/13 - L’assuré cultivait un cercle d’amis situés dans la région genevoise, et il cherchait du travail dans la région genevoise. Tous deux avaient pratiqué du football dans un club proche de l’aéroport. Au terme de ces auditions, l’assuré a réaffirmé catégoriquement que, notamment de février à août 2015, il vivait effectivement et avait le centre de ses intérêts à Genève. Il avait payé ses impôts dans le canton de Genève depuis avril 2014. Il avait disposé d’un long délai pour faire immatriculer son véhicule dans le canton de Genève, délai qu’il avait largement utilisé pour des raisons financières tenant au montant de l’impôt sur les véhicules à moteur à Genève. La caisse a déclaré s’en remettre à justice. 14. La cause a été garée à juger EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, étant précisé que le recours est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours, formé le 29 août 2016, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), étant précisé que le délai de garde du recommandé contenant la décision attaquée, non retiré, était arrivé à échéance le jeudi 30 juin 2016 (le recourant ayant été avisé du dépôt de ce recommandé à retirer le 23 juin 2016) et que le délai de recours, suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), arrivait ainsi à échéance le 31 août 2016. Il respecte les exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le recours est donc recevable. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en

A/2860/2016 - 8/13 particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 3. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF

A/2860/2016 - 9/13 - 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). b. Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). S’opposant à l’exportation des prestations de chômage, l’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. Pour pouvoir localiser le centre des intérêt personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 7 ss ad art. 8). 4. a. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le recourant avait son domicile en Suisse, au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, durant la période du 2 février au 31 août 2015. L’intimé a admis, dès sa décision initiale du 29 février 2016, que le recourant avait sa résidence effective à Genève, au lieu de son adresse officielle, rue de C______ ______, dès le 1er septembre 2015. Force est de relever, à ce stade, qu’il n’y a guère eu d’éléments à s’être modifiés dans la situation du recourant au passage du mois d’août à celui de septembre 2015, si bien que la différence d’appréciation que l’intimé a faite de la question litigieuse entre la période précitée et celle de

A/2860/2016 - 10/13 l’automne 2015 surprend, voire fait suspecter l’aveu d’un manque de conviction, de la part de l’intimé, d’être dans le juste. En effet, à part le paiement de main à main du loyer, sans preuve bancaire formelle, il subsistait – retenus initialement à la charge du recourant – un raccordement téléphonique en France, l’immatriculation du véhicule en France, le fait que le bailleur attestant du paiement était le frère du recourant et la location de la maison à Vétraz-Monthoux. On discerne dès lors mal pourquoi il se justifiait, après l’enquête effectuée, de continuer à nier l’existence d’une résidence effective de février à fin août 2015. b. La déclaration de l’épouse alors séparée du recourant et en instance de divorce a joué un rôle certain dans le déclenchement d’une enquête contre le recourant. L’intimé ne pouvait certes ignorer cette déclaration, bien que – surtout depuis que lui avait été allégué de façon plausible que la relation entre les époux en instance de divorce était très conflictuelle – il devait la prendre avec au minimum la même réserve que celle qu’il a manifestée à propos de la crédibilité des attestations de paiement du loyer émanant du frère du recourant en raison de l’existence d’un lien de parenté. Une vive hostilité de ladite épouse à l’encontre du recourant a été établie en cours de procédure, notamment par la production, en annexe au recours, de pièces émanant du médiateur pénal, délégué du procureur de la République française, concernant un incident survenu le 17 mai 2015 lorsque le recourant avait voulu exercer son droit de garde sur ses enfants, ainsi que par l’audition du témoin J______. Il n’apparaît pas, au demeurant, que la déclaration de la future ex-épouse du recourant, qui n’a pas été consignée dans un procès-verbal, a été précise. On ne saurait en l’occurrence lui attribuer un poids important. c. Il résulte de pièces officielles, qui n’ont certes que valeur d’indices, que le recourant s’est installé (en fait réinstallé) à Genève dès le 1er avril 2014, et ce non seulement de la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations, mais aussi des documents fiscaux produits, attestant du paiement de ses impôts dans le canton de Genève dès la date précitée (et y compris durant toute l’année 2015). Son adresse à la rue de C______ ______ à Genève résulte par ailleurs de plusieurs pièces du dossier, notamment de ses décomptes de salaires (dès juin 2015), de ses polices d’assurance auprès de sana24 SA (Visana) dès juillet 2014 et durant toute l’année 2015, de l’attestation de paiement du loyer établie le 24 mars 2015 par le frère du recourant, d’une facture de Mécanique Navale du 18 novembre 2014 concernant le service du bateau du recourant. Il n’y a pas d’indice au dossier qu’au début du printemps 2014, lorsqu’il s’est installé à Genève, le recourant avait des raisons de ne s’y créer qu’une adresse fictive ou même une résidence secondaire, par exemple dans le but de toucher (indument) des prestations de l’assurance-chômage. Il avait alors son emploi, auquel son employeur n’a mis fin que pour la fin janvier 2015 par un courrier du 1er octobre 2014. Genève avait déjà été son centre de vie par le passé, et il était compréhensible qu’il cherchât à s’y réinstaller. d. L’audition que l’intimé a faite du recourant le 28 octobre 2015 a manifestement été sommaire. Il n’est pas objectif d’en déduire que le recourant a

A/2860/2016 - 11/13 menti, en prétendant n’avoir loué la maison de Vétraz-Monthoux que jusqu’au mois d’avril 2014, alors que, ayant relu sa déclaration, il l’a complétée spontanément, par un courrier du 2 novembre 2015 déjà, expliquant qu’il avait saisi l’occasion de revenir habiter à Genève, dans l’appartement de son frère – et non, sied-il de relever au passage, de « donner pour adresse l’appartement de sa mère », comme relevé par l’inspecteur de l’intimé dans les constatations hâtives de son rapport d’enquête – et qu’il avait conservé la location de la maison de Vétraz-Monthoux, sans y vivre personnellement, afin de pouvoir loger confortablement ses enfants lors de ses week-ends de garde et les vacances et eu égard à la relation extrêmement conflictuelle avec son épouse en lien notamment avec l’exercice du droit de visite. L’explication fournie par le recourant est des plus vraisemblable, et nullement contredite, nonobstant le fait qu’il était inscrit au chômage depuis la mi-janvier 2015, par l’affirmation d’avoir alors les moyens de payer la location de cette maison en plus du loyer modique versé à son frère pour l’appartement de Genève. Elle est confirmée, en substance, par les déclarations faites devant la chambre de céans par la mère du recourant et son frère F______. Le fait que le recourant se soit trouvé occasionnellement dans ce qui était devenu pour lui une résidence secondaire à Vétraz-Monthoux, en particulier pour y voir ses enfants les week-ends de garde et durant des vacances, n’implique pas d’interruption d’une résidence effective à Genève au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. e. Les déclarations des personnes entendues par la chambre de céans, que ce soit à titre de renseignements ou de témoins à proprement parler (art. 28 ss LPA), sont convergentes et crédibles. Elles confortent dans l’appréciation que le recourant habitait effectivement à la rue de C______ ______ à Genève dès avril 2014, et en particulier durant la période litigieuse de février à août 2015. Habitant un appartement jouxtant celui du recourant, et même relié à celui-ci par une porte aménagée dans la paroi séparatrice des deux appartements considérés, la mère du recourant a affirmé que ce dernier y vivait effectivement ; elle le voyait régulièrement dans l’immeuble. Elle a en outre confirmé que le recourant rencontrait ses amis et anciens collègues, à Genève, y cherchait un emploi et faisait du football à Genève. Il n’y a pas d’élément autorisant à discréditer l’affirmation réitérée du frère du recourant que celui-ci lui a payé un loyer pour l’appartement genevois considéré dès avril 2014, d’abord de main à main, puis sur son compte bancaire. Du poids doit être attribué aux déclarations du concierge de l’immeuble considéré, aux termes desquelles, en particulier, le recourant habitait effectivement à la rue de C______ ______ à Genève depuis deux à trois ans (donc déjà à tout le moins en 2015, et même en 2014), ce qu’il pouvait affirmer pour l’y avoir vu à des moments différents de la semaine (matin, soir, midi, week-end). S’y ajoute l’élément parlant qu’il avait dû chercher plusieurs fois le recourant pour lui demander de déplacer sa voiture (alors encore immatriculée en France, donc en 2014 et presque toute l’année

A/2860/2016 - 12/13 - 2015) parce qu’il l’avait garée dans le parking souterrain un peu n’importe où, avant d’y avoir une place attitrée (donc dans le courant de l’année 2015), et ce quelquefois le matin et d’autres fois le soir, signe qu’il passait les nuits dans ledit appartement. Les deux amis du recourant entendus comme témoins par la chambre de céans ont attesté – et ce notamment pour la période ici litigieuse – que le recourant avait ses affaires chez lui, dans son appartement genevois précité, où ils s’étaient rendus souvent, de même qu’il avait son cercle d’amis et rencontrait ces derniers à Genève, rentrant ensuite chez lui à l’adresse genevoise précitée, cherchait un emploi dans la région genevoise, faisait du football au Grand-Saconnex (ce qu’attestent par ailleurs son entraîneur pour la saison 2014-2015 par un courriel du 18 décembre 2016 et le paiement de sa cotisation 2014), et qu’il recevait quelquefois ses enfants dans ledit appartement genevois. Il sied de relever, au crédit du recourant, d’une part que le témoin J______, ayant séjourné à l’étranger durant l’année 2015, venait loger chez lui lors de ses passages à Genève, dans ledit appartement, sans que rien ne fasse penser que le recourant n’habiterait pas effectivement cet appartement, et d’autre part que le témoin K______ et le recourant se sont rencontrés plusieurs fois chez ce dernier, à C______ ______, pour regarder d’importants matchs de football, notamment en 2014 durant la coupe d’Europe et en 2016 durant la coupe du monde. f. En conclusion, la chambre de céans retient qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, le recourant résidait effectivement à Genève notamment durant la période litigieuse de février à août 2015. Il remplissait donc la condition de domicile posée par l’art. 8 al. 1 let. c LACI. g. La question ne se pose dès lors pas de l’application du droit communautaire. 5. Le recours doit être admis, et la décision attaquée annulée. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA) * * * * * *

A/2860/2016 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de la caisse cantonale genevoise de chômage du 22 juin 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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