Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2855/2011 ATAS/201/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2012 2ème Chambre
En la cause Monsieur M_________, domicilié au Grand-Lancy Madame M_________, domiciliée à Carouge
demandeurs contre PKS CPS Pensionkasse SRG SSR idée suisse, Thunstrasse 18, 3000 Berne 15 CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), Boulevard de St-Georges 38, 1205 Genève défenderesses
A/2855/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 juin 2011, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née N_________ en 1952, et Monsieur M_________, né en 1953, mariés en date du 3 janvier 1980. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 septembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 septembre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 janvier 1980 et le 6 septembre 2011. 5. S'agissant du demandeur: Selon les courriers des 6 octobre 2011 et 31 octobre 2011 de la caisse de pension en faveur des journalistes, le demandeur a été affilié du 1 er mai 1993 au 30 novembre 2002, aucune prestation n'a été reçue d'une autre institution et la prestation de libre passage de 33'185 fr. 20 a été transférée le 30 novembre 2002 à la caisse de pension de la SSR. Selon le courrier du 5 octobre 2011 de X_________, le demandeur a été affilié du 1 er janvier 2005 au 30 mars 2009 dans le cadre d'une caisse de pension complémentaire de la SSR et la prestation de sortie de 17'726 fr. 40 a été transférée à la caisse de pension de la SSR. Aucun avoir n'a été reçu. Selon le courrier de PKS-CPS, caisse de pension de la SSR du 28 septembre 2011, le demandeur est affilié depuis le 1 er janvier 1999 auprès d'elle, deux transferts de prestations ont eu lieu, soit 33'185 fr. 20 le 30 novembre 2002 par la caisse de pension en faveur des journalistes et 17'726 fr. 40 le 8 juin 2009, de la fondation de libre-passage X_________. La prestation de libre-passage au moment du mariage est inconnue et celle acquise au 6 septembre 2011 s'élève à 352'787 fr. 85. Interrogé s'agissant de la période allant du mariage en 1980 à son affiliation en 1993, le demandeur a exposé le 30 janvier 2012 qu'il avait travaillé pour divers employeurs, mais cotisé au 2 ème pilier seulement lors de son emploi au journal "la Suisse". A son départ de ce journal, il avait
A/2855/2011 3/5 retiré le capital accumulé à cette occasion pour exercer à titre indépendant. 6. S'agissant de la demanderesse: Selon son courrier du 1 er octobre 2011, elle a travaillé pour Y_________ du 12 octobre 1981 au 29 décembre 1986 (affiliée auprès de la caisse de prévoyance de Lombard et Odier), puis a repris une activité au DIP le 15 août 1988. La CIA a reçu l'apport de libre passage de Y_________. Selon le courrier de Y_________, il n'est pas possible de retrouver les informations demandées dans ses archives. Selon le courrier de la CIA du 29 septembre 2011, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er octobre 1988, un transfert de 1'021 fr. 45 a été fait par la CAISSE D'EPARGNE le 7 novembre 1988, sa prestation lors du mariage est de zéro et sa prestation de libre passage au 30 septembre 2011 est de 220'913 fr. 7. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 352'787 fr. 85, celle de la demanderesse est de 220'913 fr. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 février 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 février 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées
A/2855/2011 4/5 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009, question sans objet en l'espèce. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 janvier 1980, d’autre part le 6 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 352'787 fr. 85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 220'913 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 176'393 fr.90 (352'787 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 110'456 fr. 50 (220'913 fr.: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 65'937 fr. 40. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PKS CPS Pensionkasse SRG SSR idée suisse, Thunstrasse 18, 3000 Berne 15 à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de 65'937 fr. 40 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), Boulevard de St- Georges 38, 1205 Genève, en faveur de Madame M_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le