Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2011 A/2854/2010

13. Juli 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,892 Wörter·~14 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2854/2010 ATAS/709/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame L_________, domiciliée à Genève

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2854/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Par décision du 26 mai 2008, notifiée par pli recommandé du 27 mai 2008 à l’Hoirie de Monsieur M_________, p.a. Madame L_________ (ci-après l’intéressée ou la recourante), rue P_________ à Genève, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a réclamé la restitution de 10'858 fr. 05 représentant les prestations complémentaires versées en trop du 1 er avril 2002 au 31 mars 2007. La poste a retourné le pli recommandé au SPC, avec la mention « non réclamé ». 2. Le SPC a adressé à l’intéressée la décision par courrier A daté du 25 juin 2008. 3. Par courrier du 28 juin 2010, le SPC a imparti un délai à l’intéressée au 20 juillet 2010 pour régler le montant dû. 4. Par pli recommandé du 19 juillet 2010, l’intéressée a formé opposition, alléguant n’avoir jamais reçu les courriers antérieur du SPC. C’est le 7 juillet 2010, à réception du courrier du 28 juin 2010, que l’intéressée a pris connaissance avec stupéfaction de la demande de restitution. Elle invoque que son père a perçu, de son vivant, en toute bonne foi, les prestations allouées et qu’il n’a jamais tenté d’outrepasser ses droits en la matière ou de tromper qui que ce soit. Lorsqu’elle a accepté la succession de feu son père, elle ignorait tout de la restitution. Elle n’a aucun moyen de se charger d’un quelconque engagement financier. 5. Par décision du 30 juillet 2010, le SPC a déclaré l’opposition irrecevable, car déposée hors délai. La décision litigieuse est en effet réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit en l’occurrence le 4 juin 2008. De plus, la décision envoyée par pli prioritaire le 25 juin 2008 ne lui a jamais été retournée par la poste. 6. Par courrier du 23 août 2010, posté en recommandé le 25 août 2010, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Elle relève que son père, de son vivant, avait été mis au bénéfice de prestations complémentaires, allouées conformément aux calculs effectués par l’intimé. Il avait perçu ses prestations en toute bonne foi. La recourante relève que l’intimé a procédé à un nouveau calcul le 26 mai 2008, pour des motifs qu’elle ignore, aboutissant à une restitution qui aurait dû intervenir du vivant de son père. Elle conteste en être personnellement redevable, en tant qu’héritière unique. La décision de restitution n’a pas été adressée à l’adresse de son père, mais à la sienne. Cela étant, elle n’a jamais reçu les courriers de l’intimé. Elle allègue avoir déménagé. Ce n’est finalement que le 7 juillet 2010 qu’elle a pris connaissance de l’affaire. La recourante allègue qu’elle ne pouvait pas, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle

A/2854/2010 - 3/8 communication, compte tenu que l’hoirie et elle-même sont deux entités distinctes. Elle conclut à ce que l’intimé soit tenu de prendre en compte son opposition. 7. Dans sa réponse du 22 septembre 2010, l’intimé conclut au rejet du recours. Il expose que suite au décès de Monsieur M_________, il a requis par courrier du 29 mars 2007 divers renseignements et documents de Monsieur M_________, fils du défunt. Copie de ce courrier a été adressé par pli simple à la recourante. Le fils du défunt l’a informé en date du 29 mars 2007 de ce qu’il répudiait la succession de son père et que la recourante était la seule autre héritière légale. L’intimé a requis de l’administration fiscale copie de la déclaration de succession. Par courrier du même jour, il a demandé les mêmes documents à la recourante. Le 24 août 2008, l’administration fiscale a informé l’intimé qu’aucune déclaration fiscale n’avait été déposée, de sorte que la succession avait été taxée d’office. L’intimé relève que la décision de restitution a été notifiée à la recourante, en sa qualité d’héritière légale qui n’a pas répudié la succession, à son adresse personnelle, selon les données enregistrée à l’Office cantonal de la population. L’envoi n’ayant pas été retiré, il est réputé notifié à la recourante le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 4 juin 2008. Par conséquent, l’opposition formée le 19 juillet 2010 l’a été tardivement. 8. Le 9 février 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré qu’elle avait habité un certain temps à la rue P_________ en sous-location chez son fils. Ensuite, elle a déménagé en 2008 à la rue C_________, après le décès de son père, toujours en sous-location. Elle a expliqué que son père est décédé en 2007, qu’elle avait perdu son emploi et qu’elle avait passé une période difficile. Il est exact qu’elle n’a pas toujours retiré les courriers dans la boîte aux lettres. En tout cas, elle n’a pas eu connaissance du courrier recommandé de l’intimé, pas plus que du courrier prioritaire du 25 juin 2008. La recourante a déclaré qu’elle ne comprenait pas la décision du SPC, intervenue plus d’un an après le décès de son père. Lorsqu’elle avait accepté la succession, elle n’a pas eu connaissance d’une quelconque demande de restitution à l’encontre de la succession. Elle a confirmé être la seule héritière. Le représentant de l’intimé a déclaré que le courrier recommandé leur a été retourné le 13 juin 2008 ; la décision a été ensuite communiquée à la recourante en courrier A le 25 juin 2008. Selon la recourante, elle est partie de la rue P_________ en mai 2008 et son fils a remis son appartement après son départ. Elle s’engageait à produire divers documents. A l’issue de l’audience, un délai a été imparti à la recourante pour produire les documents.

A/2854/2010 - 4/8 - 9. Le 6 avril 2011, la recourante a informé la Cour de céans que le congé officiel pour l’appartement a été donné par son fils à la régie pour la fin de l’année 2008. Elle avait toutefois quitté cet appartement en juin 2008 ; l’appartement de la rue P_________ a été ensuite occupé pendant quelques mois par son fils cadet. Elle n’avait pas de preuves pour étayer ses explications ; elle s’était occupée de son père durant les mois précédant son décès, puis elle avait perdu son emploi. Elle était très perturbée et sous anti-dépresseurs. Il lui arrivait de ne plus aller retirer son courrier dans la boîte aux lettres parce qu’elle avait une peur panique de tout ce qui avait un caractère officiel. 10. Invité à se déterminer l’intimé a conclu au rejet du recours. 11. Après communication de ce courrier à la recourante, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF], art. 43 LPCC).

A/2854/2010 - 5/8 - 4. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition formée le 19 juillet 2010 par la recourante contre sa décision du 26 mai 2008. 5. Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une incidence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA et 49 LTF; art. 49 al. 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 no U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative; les exigences plus sévères dégagées par la jurisprudence s'agissant du défaut de notification d'un jugement civil ne se justifient pas eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit administratif. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II, p. 318). Aussi, la personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (voir MOOR, op. cit., p. 319). 6. En matière de procédure, l'art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu’une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution

A/2854/2010 - 6/8 - (cf. ég. ATF 130 III 396). La notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 34 s.; Kathrin AMSTUTZ/Peter ARNOLD, Basler Kommentar, n. 34 ad art. 44). Le jour de l'échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1113 ad art. 44). L’art. 62 al. 4 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA ; E 5.10), applicable à la procédure devant la Cour de céans conformément à l’art. 89A LPA, prévoit une réglementation identique. Ce délai de sept jours est par ailleurs rappelé dans les Conditions générales « Prestations du service postal » édictées par la Poste en application de l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la poste (RS 783.0), dans leur teneur en avril 2009. Il s'agit d'une fiction légale qui n'est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste: que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des sept jours (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2553). Enfin, la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références ; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492). 7. En l’espèce, la décision du 26 mai 2008, notifiée par pli recommandé du 27 mai 2008, a été retournée par l’office postal à l’intimé avec la mention « non réclamé ». Copie de la décision a été adressée à la recourante par courrier prioritaire daté du 25 juin 2008. Le délai de garde de sept jours est parvenu à échéance le 4 juin 2008 et le pli a été retourné à l’intimé le 13 juin 2008. Force est de constater que l’opposition datée du 19 juillet 2010, postée le 20 du même mois, est incontestablement tardive. La recourante objecte qu’elle a pris connaissance de la décision de l’intimé que le 7 juillet 2010, à réception du rappel de l’intimé du 28 juin 2010, et qu’elle n’a jamais reçu les courriers antérieurs. La Cour de céans constate que selon l’extrait de l’Office cantonal de la population la recourante était domiciliée rue P_________, du 1 er novembre 2006 au 1 er avril 2010. La recourante n’a pas établi avoir déménagé entre-temps. Par conséquent, l’intimé a notifié sa décision au domicile légal de la recourante, seule héritière légale du défunt. La notification était ainsi parfaitement correcte. Pour le surplus,

A/2854/2010 - 7/8 les arguments avancés par la recourante ne permettent pas de penser qu’elle n’aurait jamais reçu un quelconque courrier de l’intimé. Selon le dossier, l’intimé a envoyé à la recourante, durant les années 2007 et 2008, plusieurs courriers, demeurés sans suite. Finalement, la recourante a reconnu qu’elle traversait une période difficile et qu’elle ne relevait même plus sa boîte aux lettres - sur laquelle le nom de famille L_________ figurait -, par crainte de tout ce qui était officiel. Cela étant, la Cour de céans constate que l’intimé a valablement prouvé la notification de la décision au domicile légal de la recourante. Partant, cette dernière doit se voir opposer la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 4 juin 2008. C’est par conséquent à bon droit que l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition formée en date du 20 juillet 2010. 8. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/2854/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2854/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2011 A/2854/2010 — Swissrulings