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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2014 A/2851/2014

16. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·471 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2851/2014 ATAS/1097/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2851/2014 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé la cotisation relative à la taxe professionnelle 2014 pour Monsieur A______ à CHF 858.- pour un effectif de 33 salariés ; Que le 18 septembre 2014, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en soulignant n’avoir employé en 2012 que 3 salariés ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 6 octobre 2014, a reconnu que sa décision était manifestement erronée et a suggéré de rendre une nouvelle décision tenant compte d’un effectif de trois personnes.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu'en vertu de l'art. 136 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/2851/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision du 23 août 2014. 4. Dit que le montant de la cotisation du recourant pour l’année 2014 s’élève à CHF 78.-. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe.

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