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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.07.2014 A/2845/2013

15. Juli 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·638 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2845/2013 ATAS/864/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juillet 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/2845/2013 - 2/3 - Vu, en fait et en droit, la décision du 5 juillet 2013 de l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) mettant Madame A______ (ciaprès : l’assurée ou la recourante) au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er mars 2010, fondée sur un taux d’invalidité de 55%, mais lui refusant de lui allouer une telle prestation pour la période antérieure, d’octobre 2005 à février 2010 ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 21 janvier 2014, admettant le recours formé par l’assurée annulant la décision de l’OAI du 5 juillet 2013, et reconnaissant à l’assurée le droit à un quart de rente d’invalidité, fondé sur un taux d’invalidité de 41%, du 1 er

octobre 2005 au 31 mars 2010, puis à un trois-quarts de rente d’invalidité, fondé sur un taux d’invalidité de 62% à partir du 1 er avril 2010 ; Vu le recours interjeté contre cet arrêt par l’OAI auprès du Tribunal fédéral ; Vu l'arrêt de la 2 ème Cour de droit social du Tribunal fédéral du 30 juin 2014, admettant le recours de l’OAI, annulant l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 21 janvier 2014, confirmant la décision de l’OAI du 5 juillet 2013, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Considérant, au vu de l’issue donnée à la procédure par le Tribunal fédéral, au déroulement de la procédure et à la nature de la cause, qu'il n’y a pas lieu de mettre d’émolument à la charge de l’assurée, quand bien même la décision de l’OAI du 5 juillet 2013 a été confirmée par le Tribunal fédéral et donc la contestation de cette dernière s’avère non fondée, d’autant plus que les frais judiciaires, arrêtés à CHF 800.-, de la procédure devant le Tribunal fédéral ont été mis à la charge de l’assurée ; Qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité, dès lors que, finalement, elle n'obtient pas gain de cause (art. 89H al. 3 LPA – E 5 10) ; Qu’il est indiqué à toutes fins utiles que le chiffre 6 du dispositif de l’arrêt de la chambre de céans du 21 janvier 2014, condamnant l’intimé à verser une indemnité de procédure de CHF 2'000.- en faveur de la recourante, a été annulé, en même temps que les autres chiffres dudit dispositif, par l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2014.

***

A/2845/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral

1. Renonce à mettre un émolument à la charge de la recourante. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la chambre de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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