Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2840/2012 ATAS/1348/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2012 4 ème Chambre
En la cause Monsieur G____________, domicilié à Genève
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis rue des Gares 16, 1201 Genève intimé
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A/2840/2012 EN FAIT 1. Monsieur G____________ (ci-après l’assuré ou le recourant s’est inscrit à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE ou l’intimé) en date du 30 avril 2012. 2. Par décision du 23 juillet 2012, l’OCE a prononcé une suspension de 12 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité du recourant au vu du défaut d’offres de services afférents à juin 2012. 3. Par courrier du 13 juillet 2012, l'assuré a formé opposition à cette décision. 4. Par décision du 7 août 2012, l’OCE a rejeté ladite opposition. 5. Par courrier recommandé du 18 septembre 2012, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la Cour de Justice, Chambre des assurances sociales (la Cour de céans), concluant à l’annulation de la décision querellée. 6. Dans sa réponse du 2 octobre 2012, l’OCE conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif que sa décision notifiée par pli recommandé lui est revenue avec la mention « non réclamé » à compter du 16 août 2012. La décision a été réexpédiée au recourant par pli simple le 4 septembre 2012. Le recours est toutefois tardif, dès lors que la décision est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 14 septembre 2012. 7. Ce courrier a été communiqué au recourant par courrier du 9 octobre 2012 et la Cour de céans lui a octroyé un délai au 23 octobre 2012 pour lui indiquer quel était le motif qui l’avait empêché d’agir en temps utile, pièces justificatives à l’appui le cas échéant. 8. Le recourant n’ayant pas répondu dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
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A/2840/2012 3. a) L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). b) Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). c) Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu
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A/2840/2012 effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 4. En l'occurrence, il convient de relever que la décision querellée est réputée avoir été notifiée au recourant le dernier jour du délai de garde de sept jours de la Poste, soit le 15 août 2012. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le 16 août 2012 et est parvenu à échéance le vendredi 14 septembre 2012. Force est de constater que le recours interjeté le 18 septembre 2012 ne l’a pas été en temps utile. Pour le surplus, la Cour de céans relève que le recourant n’a pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le