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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2009 A/2832/2008

13. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,041 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2832/2008 ATAS/538/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 mai 2009

En la cause Madame J__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Lucerne

intimée

A/2832/2008 - 2/7 - ATTENDU EN FAIT Que par Madame J__________ (ci-après l'assurée ou la demanderesse), mariée, mère de deux enfants, a été victime d'un grave accident de la circulation en date du 21 juin 2001, alors qu'elle était passagère arrière d'un véhicule, lors duquel elle a subi un traumatisme crânio-cérébral avec de multiples fractures crânio-faciales; Qu'elle présente des séquelles importantes, principalement neuropsychologiques; Qu'elle est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1 er juin 2002, le degré d'invalidité retenu étant de 100 %, ainsi que de rentes complémentaires pour ses enfants; Que par décision du 24 janvier 2006, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CNA-SUVA (ci-après SUVA) a mis l'assurée au bénéfice d'une rente d'invalidité de 100% depuis le 1 er septembre 2005 d'un montant de 161 fr. par mois, d'une allocation pour impotent de degré faible de 586 fr. par mois et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 70 % d'un montant de 74'76'0 fr.; Que par courrier recommandé du 27 mai 2008 adressé au mandataire de l'assurée, avec copie à l'assurée, la SUVA l'a informé que des fait nouveaux étant intervenus, elle était contrainte de réexaminer la question de sa responsabilité et qu'elle était dans l'obligation de suspendre le versement des prestations d'assurance avec effet immédiat; Que par courrier du 17 juin 2008, le mandataire de l'assurée a fait par à la SUVA de ce qu'il avait pris connaissance du courrier du 27 mai 2008 par l'intermédiaire de sa mandante, dès lors que ledit courrier lui a été envoyé à une adresse erronée; Qu'il a sollicité que les éléments nouveaux dont la SUVA faisait état lui soient communiqués en détail et qu'en l'absence de toute décision dûment notifiée et motivée, le versement des prestations d'assurance en faveur de sa mandante soit immédiatement repris; Qu'un rapport médical de la Dresse L__________ était joint audit courrier; Que le mandataire de l'assurée a relancé la SUVA en date du 8 juillet 2008, l'invitant à répondre sans délai; Que par courrier du 14 juillet 2008, la SUVA a répondu que dans la situation actuelle, il ne lui était pas possible de reprendre le paiement, qu'en revanche l'assurée pouvait se prononcer dans le délai de 20 jours sur l'appréciation médicale établie en date du 23 juin 2008 par le Dr M__________, spécialiste en neurologie auprès de la Clinique de réhabilitation de Bellikon;

A/2832/2008 - 3/7 - Que par courrier du 15 juillet 2008, le mandataire de l'assurée a requis de la SUVA la traduction intégrale en français du rapport médical rédigé par le Dr M__________, afin de pouvoir faire valoir le droit d'être entendu de sa mandante, qu'il demandait au surplus à la SUVA soit de préciser le fondement de cette suspension provisoire, soit de rendre une décision formelle et dûment motivée de suspension des prestations d'assurance; Que par courrier du 18 juillet 2008, la SUVA a informé le mandataire de l'assurée qu'une traduction partielle du rapport du Dr M__________ lui parviendra prochainement et qu'une décision formelle sera prise une fois qu'elle sera en possession de son "Feeback" au rapport précité; Qu'en date du 31 juillet 2008, l'assurée a déposé auprès du Tribunal de céans une action en constatation de droit et demande en paiement à l'encontre de la SUVA; Qu'elle relève que la SUVA n'a pas rendu de décision formelle de suspension des prestations, que dès lors son droit aux prestations doit être constaté, de même que le droit à des dommages et intérêts à hauteur de 753 fr. 20, dès lors qu'elle a dû avoir recours à l'aide de son conseil; Qu'elle conclut à ce son droit aux prestations d'assurance soit constaté dès le mois de mai 2008, que la SUVA soit en conséquence condamnée au paiement des prestations d'assurance dès le 1 er mai 2008, avec intérêts à 5 % ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts de 753 fr. 20; Qu'après avoir requis deux prolongations de délai, la SUVA a déposé sa réponse le 4 novembre 2008, relevant qu'une enquête avait été réalisée en novembre 2007 par l'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule, la GENERALI ASSURANCES, dont elle a pris connaissance en mai 2008 et dont les résultats l'avaient conduite à mettre en doute le bien fondé des prestations; Que la SUVA expose qu'après l'intervention du mandataire de l'assurée, elle a pris une décision formelle en date du 16 octobre 2008, afin de respecter le droit d'être entendu de l'assurée, par laquelle elle a supprimé l'allocation pour impotent à compter du 31 mai 2008 et précisé que le paiement de la rente n'est plus suspendu; Que selon la SUVA, la demande de l'assurée doit être comprise comme une contestation de la mesure suspendant l'exécution de la décision du 24 janvier 2006, la décision du 27 mai 2008 constituant une mesure provisionnelle pouvant être prise sans base légale pourvu que ses effets n'excèdent pas, transitoirement, ceux pouvant découler d'une mesure définitive autorisée par la loi; qu'en l'occurrence, la décision finale est intervenue le 16 octobre 2008, de sorte que la mesure provisionnelle querellée est devenue caduque et la présente contestation vidée de tout objet, l'assurée pouvant recourir sur le fond;

A/2832/2008 - 4/7 - Que dans ses écritures du 19 novembre 2008, la demanderesse relève que le fait que l'intimée ait maintenant rendu une décision, au demeurant contestée par la voie de l'opposition, ne répare en aucun cas l'absence de décision fondant la suppression de l'allocation pour impotence de degré faible depuis le mois de mai 2008, qu'au surplus c'est durant la période des deux demandes de report de délai que la SUVA a rendu sa décision, ce qui constitue par là des manœuvres manifestement dilatoires, que la meure provisionnelle est dénuée de fondement car elle n'a pas été notifiée dans les formes prescrites, de sorte que la présente procédure n'est en aucun cas vidée de son objet; Que la demanderesse persiste dans ses conclusions; Que lors de la comparution personnelle des parties ordonnée par le Tribunal de céans, la SUVA a confirmé qu'elle était saisie d'une opposition contre sa décision de suppression de l'allocation pour impotent sur laquelle elle allait statuer prochainement et que pour le surplus, s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, elle n'était pas de la compétence du présent Tribunal; Que la demanderesse a rappelé qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à l'intimée de rendre une décision formelle concernant la suspension des prestations, en vain, ce qui l'avait contrainte à déposer la présente demande, qu'elle a subi un préjudice, raison pour laquelle elle conclut au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 753 fr. 20; Que le Tribunal a gardé la cause à juger; Que par décision du 6 février 2009, l'intimée a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre sa décision du 16 octobre 2008; Que par acte du 11 mars 2009, l'assurée a interjeté recours contre cette décision et que la cause a été enregistrée par le greffe du Tribunal de céans sous le numéro A/847/2009;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le litige porte sur la question de savoir si l'intimée était fondée à suspendre le versement de la rente d'invalidité et de l'allocation pour impotence de degré faible sans rendre de décision formelle;

A/2832/2008 - 5/7 - Que selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur est tenu de rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ; Qu'en revanche, en ce qui concerne les autres prestations, l'assureur ne doit rendre une décision écrite que si l'intéressé n'est pas d'accord avec sa position (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 8 et 9 ad art. 49); Qu'aussi, dans les cas portant sur des prestations qui ne sauraient être qualifiées d'importantes, appartient-il à l'assureur, en vertu de son obligation de conseil prescrite à l'art. 27 al. 2 LPGA, d'informer l'intéressé qu'il lui est loisible, en cas de désaccord, de réclamer une décision écrite; qu'à cet effet, l'assuré doit agir dans un délai raisonnable, conformément aux règles de la bonne foi et aux principes de sécurité du droit (ATF 122 V 369 consid. 3; Ueli Kieser, op. cit. n. 10 ad art. 49); Que les décisions indiquent les voies de droit, qu'elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties et que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 LPGA); Qu'en l'espèce, l'intimée ne pouvait pas suspendre le versement de la rente d'invalidité et de l'allocation pour impotence sans rendre de décision formelle, s'agissant de prestations importantes et durables (cf. ATF 132 V 412 consid. 4 p. 417); Qu'elle était au demeurant dans l'obligation de le faire sans délai, la recourante l'ayant expressément requis par courrier des 17 juin, 8 juillet et 15 juillet 2008; Que l’intimée a ainsi gravement violé des règles de procédure ; Que cela étant, la présente demande doit être considérée comme un recours au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA contre le refus de l'assureur-accidents de rendre une décision répondant aux exigences posées à l'art. 49 al. 1 et 3 LPGA; Que selon la jurisprudence (SVR 2001 KV n. 38), qui a gardé sa valeur sous l'empire de la LPGA (Ueli Kieser, op. cit., n. 12 ad art. 56), une autorité judiciaire qui admet un recours formé contre un refus de statuer ne doit pas examiner l'affaire au fond mais doit renvoyer la cause à l'administration; Qu'en date du 16 octobre 2008, l'intimée a rendu une décision formelle, puis une décision sur opposition en date du 6 février 2009; Que le Tribunal ne peut plus en conséquence lui renvoyer la cause pour l'inviter à rendre une décision formelle conforme à l'art. 49 al. 1 et 3 LPGA; Qu'ainsi, force est de constater que le recours est devenu sans objet, dès lors que le versement de la rente a été repris et que la recourante a interjeté recours contre la

A/2832/2008 - 6/7 décision sur opposition du 6 février 2009 s’agissant de la suppression de l’allocation pour impotent; Que le Tribunal de céans constate cependant que la décision formelle requise par la recourante a été rendue tardivement et durant la période où l'intimée a demandé à deux reprises le report du délai pour déposer sa réponse dans le cadre de la présente procédure; Qu'en procédant de la sorte, l'intimée a usé de procédés manifestement dilatoires, dans le seul but d'éviter que le Tribunal de céans ne rende un jugement à son encontre; Qu'au vu de ces circonstances et dès lors que la recourante a été contrainte de mandater un avocat afin de faire valoir ses droits en justice, il convient, quand bien même le recours est devenu sans objet, de condamner l'intimée à payer à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'occurrence à 1'750 fr. (art. 61 let. g LPGA);

A/2832/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Condamne la SUVA à payer à la recourante la somme de 1'750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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