Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2828/2012 ATAS/154/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur K__________, domicilié à ONEX, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2828/2012 - 2/24 - EN FAIT 1. Monsieur K__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963 et originaire de Yougoslavie, est arrivé à Genève en avril 1995. 2. Etant bénéficiaire d’une rente d’invalidité, il a présenté une demande de prestations complémentaires, le 5 septembre 2000, contresignée par Madame K__________, son épouse avec laquelle il était en instance de divorce. Ces dernières lui ont été accordées dès le 1er septembre 2000, mais uniquement sur le plan fédéral. 3. Après avoir divorcé le 30 juin 2001, il s’est remarié avec Madame KA__________ (ci-après : l’épouse), le 2 août 2001. Les prestations complémentaires ont été adaptées en conséquence. 4. Par décision du 7 avril 2005, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), a recalculé le droit aux prestations dès le 1er avril après dix ans de séjour en Suisse et l’a également mis au bénéfice des prestations complémentaires cantonales. Il a attiré l’attention de l’assuré sur son obligation de lui communiquer toute modification de la situation personnelle et /ou économique, notamment augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune (héritage, donation, vente d’un bien immobilier, etc.). 5. Le 23 janvier 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations d’aide sociale auprès du SPC. Sous la rubrique « fortune », respectivement « propriété immobilière », il n’a mentionné aucun bien. Cette demande a été signée tant par l’assuré que par son épouse. 6. Le 19 mars 2012, l’assuré a été convoqué à un entretien au SPC qui a eu lieu le 26 mars 2012. Selon le procès-verbal d’entretien du 26 février (recte : mars) 2012, cette convocation avait pour but de faire le point sur la situation financière et sociale de l’assuré. Ce dernier a notamment déclaré l’achat d’un bien immobilier à Zlatibor (Serbie) environ huit ans auparavant pour un montant de 80'000 euros suite à l’héritage perçu par son épouse au décès de son père d’environ 100'000 euros. Il a certifié avoir compris toutes les questions. 7. Par décision du 26 avril 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations du 1er mai 2005 au 30 avril 2012 en prenant en considération le bien immobilier dès le 1er mai 2005. Il a tenu compte d’une fortune immobilière de 154'350 fr. du 1er mai au 31 décembre 2005, de 154'897 fr. en 2006, de 158'980 fr. en 2007, de 167'062 fr. en 2008, de 151'940 fr. en 2009, de 151'383 fr. en 2010, de 134'524 fr. en 2011, de 122'953 fr. en 2012 ainsi que du produit du bien immobilier déterminé sur la base de sa valeur locative selon le taux forfaitaire de l’administration fiscale cantonale. Pour cette période, les prestations dues s’élevaient à 25'567 fr. alors que l’assuré avait reçu des prestations à hauteur de 76'324 fr. Par conséquent, le SPC a demandé la restitution de la différence, soit 50'757 fr.
A/2828/2012 - 3/24 - 8. Le 31 mai 2012, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il a indiqué former un couple mixte son épouse étant d’origine albanaise et lui-même étant serbe. Au décès de son père, celle-ci avait hérité avec sa sœur d’une somme de 100'000 euros. Le 1er septembre 2006, elles avaient acheté une maison en Serbie au prix de 82'000 euros, soit 129'436 fr. Au vu du contexte politique et de l’origine albanaise de sa belle-sœur, le contrat de vente avait été signé par lui-même et son épouse. Ils avaient fait des travaux dans la maison en 2009-2010 et avaient loué les studios à partir de l’été 2010 après avoir reçu l’autorisation de la mairie à cette fin, le 12 juillet 2010. Des biens immobiliers comparables à Zlatibor s’achetaient entre 45'000 et 62'000 euros, soit à une valeur inférieure à celle retenue dans la décision. Par conséquent, du 1er mai 2005 au 31 août 2006, ils n’avaient pas de fortune immobilière et à compter du 1er septembre 2006, la fortune immobilière de 129'436 fr. ne pouvait être comptabilisée qu’à raison de la moitié puisque l’autre partie appartenait à sa belle-sœur. L’assuré a demandé à pouvoir compléter son opposition sur la question de la valeur du bien immobilier à réception des pièces qu’il attendait. Au vu du délai de prescription de cinq ans, le droit de demander la restitution avant mai 2007 était éteint, de sorte que les prestations versées avant cette date ne pouvaient pas être réclamées. Il a produit un acte de vente du 13 juillet 2006 établi en serbe. L’acte de vente du 13 juillet 2006 établi par un avocat serbe faisait état de l’acquisition d’un bien immobilier par l’assuré et son épouse pour un montant de 82'000 euros et comportait des tampons officiels illisibles datés du 1er août 2006. 9. Dans son complément d’opposition du 27 juin 2012, l’assuré a relevé que, selon les deux articles de la presse serbe annexés et datés du 3 juin 2012, les prix de l’immobilier avaient chuté de 40 % depuis près de trois ans. Il a joint également une copie d’une annonce de vente au prix de 42'000 euros d’une maison à Zlatibor avec une surface identique à celle appartenant à son épouse. Selon sa personne de contact en Serbie, l’autorisation de louer des chambres venait de lui être retirée pour cette saison déjà faute de travaux complémentaires. Son fils KB__________ allait interrompre ses études pendant une année pour accomplir son service militaire, de sorte qu’il ne recevrait plus pour lui de rentes d’invalidité complémentaires des diverses assurances sociales, ni les allocations familiales, soit l’équivalent d’environ 800 fr. par mois. Il a demandé au SPC de prendre en considération ces nouveaux éléments. Il a précisé qu’il transmettrait ultérieurement l’évaluation du prix de vente de la maison si nécessaire car il n’était pas encore en sa possession, pas plus que du retrait de l’autorisation de louer qu’il pourrait communiquer d’ici un mois et demi. 10. Par décision du 26 juillet 2012, le SPC a admis partiellement l’opposition. Il a recalculé le droit aux prestations du 1er mai 2005 au 31 juillet 2012 en tenant compte d’une fortune de 155'025 fr. du 1er mai au 31 décembre 2005, de 155'572 fr. du 1er janvier au 31 août 2006, puis d’une fortune immobilière de 127’015 fr. 55 du 1er septembre au 31 décembre 2006, de 130’363 fr. 60 en 2007, de 136’990 fr. 85
A/2828/2012 - 4/24 en 2008, de 124'590 fr. 80 en 2009, de 124'134 fr. 05 en 2010, de 110'309 fr. 70 en 2011 et de 100'821 fr. 45 en 2012. Il en résultait des prestations dues à raison de 35'451 fr. et des prestations déjà versées à raison de 25'567 fr., soit un solde en faveur de l’assuré de 9'884 fr. Par conséquent, sa demande en restitution de 50'757 fr. était réduite à 40'873 fr. après diminution de ce solde de 9’884 fr. Il a estimé que l’assuré avait commis une escroquerie en n’annonçant pas la perception d’un héritage, puis en achetant un bien immobilier à l’étranger, alors qu’il avait reçu à la fin de chaque année un courrier lui rappelant son obligation de communiquer tout changement dans sa situation personnelle ou économique. Il ne pouvait ignorer, à tout le moins par dol éventuel, que son comportement était pénalement répréhensible. Par conséquent, au vu du délai maximal de dix ans en cas d’escroquerie, le délai de péremption était supérieur à cinq ans. Il avait pris en considération à titre de fortune un montant de 100'000 euros avant le 1er septembre 2006 correspondant aux déclarations de l’assuré protocolées dans le procès-verbal d’audition. Dès le 1er septembre 2006, il avait ramené ce montant à 82'000 euros au vu de l’acte d’achat produit avec l’opposition. S’agissant du taux de conversion des devises, il avait appliqué les directives en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI (DPC) renvoyant aux taux de conversion publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Il avait également tenu compte d’un produit de location de 4.5 % et, au titre des dépenses, d’un forfait d’entretien d’immeuble correspondant au 17.5 % du produit de location (20 %) dès le 1er janvier 2011. En effet, l’acte d’achat ayant été établi aux noms de l’assuré et de son épouse, celui-ci n’avait pas démontré que sa belle-sœur était également propriétaire du bien immobilier. Les extraits de la presse serbe produits concernant la diminution de valeur de l’immobilier n’avaient aucune valeur probante et il n’était pas établi que le bien immobilier ne pouvait pas être loué avant juillet 2010, ni qu’il ne pouvait plus l’être depuis l’été 2012. 11. Par acte du 18 septembre 2012, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son chargé de pièces et ses écritures de façon à pouvoir préciser ses conclusions. Il expose avoir loué des chambres de la maison de Zlatibor de l’été 2010 à l’été 2012 et avoir mandaté un expert immobilier pour faire évaluer sa valeur. Il produit notamment une attestation de Madame Shehrije BLAKAJ (ci-après : la belle-sœur) datée du 18 avril 2012. Selon l’attestation de la belle-sœur mentionnant un domicile au Kosovo, celle-ci et sa sœur avaient reçu en héritage de leur père, après son décès le 24 septembre 2004, environ 100'000 euros à se répartir de manière égale. Elles s’étaient mises d’accord pour investir cette somme dans un bien immobilier à Zlatibor afin d’y passer les vacances d’été en famille car il leur était impossible, pour des raisons politiques, de se retrouver au Kosovo. Elle était propriétaire de la moitié de cet immeuble bien qu’elle ait consenti que sa sœur et le mari de celle-ci soient mentionnés en tant que propriétaires dans l’acte de vente afin de faciliter les démarches administratives, dès lors qu’elle ne parlait pas le serbe.
A/2828/2012 - 5/24 - 12. Par courrier du même jour, la Cour de céans a demandé à l’intimé la preuve de la date de réception par le recourant de sa décision sur opposition. 13. Le 26 septembre 2012, l’intimé a fourni le justificatif requis établissant une distribution de la décision sur opposition en date du 27 juillet 2012. 14. Le 26 octobre 2012, la Cour de céans a demandé au recourant la preuve de la date de l’envoi de son recours. 15. Dans son complément de recours du 25 octobre 2012, le recourant a exposé qu’aux dires d’expert, la valeur vénale du bien immobilier était de 56'352 euros au 31 août 2012, soit 69'286 fr. 50 et non pas de 82'000 euros comme retenu par l’intimé à partir du 1er septembre 2006. Il a précisé que le marché immobilier avait chuté à partir de 2008. Il a conclu au renvoi du dossier à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision dans le sens de ses écritures. Il a produit un rapport d’expertise établi le 31 août 2012 par Monsieur L__________, ingénieur diplômé en génie civil, concernant l’évaluation de la valeur marchande de l’immeuble résidentiel à la montagne de Zlatibor propriété du recourant et de son épouse. Selon ledit rapport, l’immeuble consistait en un bâtiment résidentiel d’un étage sur rez-de-chaussée avec surface habitable de 165 m2 dans un village de vacances sis à la montagne de Zlatibor. Le bâtiment avait été construit en 1986 et son état d’entretien était normal. L’expert, après avoir examiné l’immeuble le 28 août 2012, a conclu que la valeur du bien immobilier en 2012, selon la méthode des coûts, était de 56'352 euros, soit 51'600 euros pour le bâtiment et 4’752 euros pour le terrain. 16. Dans son écriture du 14 novembre 2012, le recourant a transmis à la Cour de céans une liste d’envoi de colis mentionnant une expédition du recours en recommandé le 14 septembre 2012. Il a précisé qu’il était dans l’attente d’une confirmation écrite de la Poste comme quoi le recommandé n’avait pas été remis à cette dernière en date du 17 septembre 2012. 17. Dans son écriture du 21 novembre 2012, le recourant a produit un courrier de la Poste du 19 novembre 2012 confirmant avoir pris en charge le recommandé en date du 14 septembre 2012. 18. Dans sa réponse du 17 décembre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a soutenu que le recourant l’avait trompé par actes concluants et de manière astucieuse en ne lui annonçant pas l’héritage de son épouse d’un montant d’environ 100'000 euros, puis l’achat d’un bien immobilier à l’étranger alors qu’il avait reçu chaque année de sa part un courrier lui rappelant son obligation de lui annoncer tout changement intervenu dans sa situation personnelle et/ou économique. Par conséquent, il avait commis une escroquerie dès lors qu’il ne pouvait ignorer, à tout le moins par dol éventuel, que son comportement était pénalement répréhensible. A titre subsidiaire, le recourant avait violé son obligation de renseigner ce qui le légitimait à appliquer un délai de péremption supérieur à cinq ans. S’agissant de la fortune mobilière et immobilière, il a observé que la valeur vénale de l’immeuble retenue par l’expertise immobilière du 31 août 2012 ne saurait être déterminante
A/2828/2012 - 6/24 dans le cadre de la présente procédure concernant la période du 1er avril 2005 au 30 avril 2012. En effet, il ne ressortait pas de ladite expertise que cette valeur devait s’appliquer antérieurement au 31 août 2012. Pour le surplus, il a repris les arguments développés précédemment. 19. Le 6 février 2013, la Cour de céans a procédé à une comparution personnelle des parties. Le recourant a déclaré que le père de son épouse avait laissé les espèces à ses deux filles et la terre à son fils. Il n’avait pas fait de testament. En effet, au Kosovo, les choses se faisaient oralement et son beau-père avait décidé de son vivant de la répartition de ses biens. Son épouse et lui formant un couple mixte, ils ne pouvaient pas retourner au Kosovo en raison de la guerre. La sœur de son épouse qui est médecin avait gardé cet argent chez elle, à la maison, au Kosovo. C’est elle qui l’avait géré. Comme ils ne pouvaient plus aller au Kosovo, sa belle-sœur était venue en 2006 les rencontrer au Monténégro avec l’argent et ils avaient à ce moment-là décidé d’acheter une maison en Serbie. Sa belle-sœur étant albanaise, elle ne pouvait pas se rendre en Serbie et il avait été difficile de la faire apparaître comme copropriétaire de l’immeuble. C’est pourquoi l’immeuble avait été inscrit à son nom et à celui de son épouse. Il avait bien dit au collaborateur du SPC, le 26 février 2012, que son épouse avait hérité d’environ 100'000 euros, avec sa sœur. Il ne lisait pas bien le français, mais comme, on lui avait demandé de signer le procès-verbal, il s’était exécuté. Il a expliqué qu’il s’était passé des choses terribles au Kosovo. La maison de son père avait été prise par les Albanais et il avait été kidnappé. Lui-même et son épouse n’osaient pas y retourner pour contacter la famille car ils risquaient d’être tués. Même à Genève, en 2000, ils avaient reçu des menaces écrites de s’en prendre à leurs enfants parce qu’ils forment un couple mixte. Cela ne s’était pas tellement calmé et lorsqu’ils allaient en Serbie, ils avaient peur. Le frère de son épouse vivait en Allemagne et pouvait venir à Genève. En revanche, sa belle-sœur ne pouvait pas sortir du Kosovo actuellement. Le bien n’avait pas seulement été mis au nom de son épouse car elle est albanaise et que le bien se trouve en Serbie, mais aussi par peur de la réaction des Serbes face à une Albanaise achetant un bien immobilier toute seule alors qu’elle est mariée à un Serbe. Il a précisé avoir omis de déclarer l’héritage de son épouse, car il ne pensait pas que cela avait une incidence s’agissant d’un bien qui provenait de son beau-père. Il ne l’avait en tous cas pas fait volontairement. Le taux de conversion tel qu’appliqué par le SPC n’était pas contesté et il était disposé à demander à l’expert de faire une évaluation de la valeur vénale de l’immeuble depuis 2006. Sur quoi, la Cour a octroyé un délai au recourant pour déposer sa liste de témoins et un rapport complémentaire de l’expert s’agissant de l’immeuble.
A/2828/2012 - 7/24 - 20. Le 12 février 2013, l’intimé a informé la Cour de céans que la Conseillère d’Etat en charge du Département de la solidarité et de l’emploi avait déposé plainte pénale contre le recourant en date du 7 janvier 2013. 21. Le 15 février 2013, le recourant a demandé l’audition de Monsieur M__________ (ci-après : le beau-frère). 22. Le 6 mars 2013, le recourant a transmis à la Cour un complément d’expertise daté du 20 février 2013 rédigé en serbe et en anglais. Il a également remis une traduction française de la page du rapport fixant la valeur du bien immobilier. Ledit rapport a conclu à une valeur du bien immobilier en 2006 de 60'152 euros, respectivement 55'400 euros pour la maison et 4'752 euros pour le terrain. Dans son écriture, le recourant a expliqué que la référence faite à une valeur de 75'364 euros correspondait à la valeur du bien immobilier à sa construction en 1986, valeur qui s’était dépréciée de 25 % pour atteindre la somme de 55'400 euros en 2006. L’expert n’avait pas évalué la valeur vénale chaque année car cela aurait nécessité un gros travail, en particulier de se déplacer à Belgrade pour consulter des registres et aurait entraîné des coûts importants. Il avait indiqué au recourant qu’une moyenne pouvait être faite entre la valeur du bien immobilier de 2006 et celle de 2012, car si on le lui demandait, il procéderait de cette façon dans les grandes lignes, mais avec plus de précision. 23. Le 12 mars 2013, le Cour de céans a demandé au recourant de faire préciser par écrit par l’expert les explications concernant la dépréciation du bien et de produire une traduction française de l’intégralité du rapport ainsi que de son complément. 24. Le 9 avril 2013, le recourant a transmis à la Cour la traduction complète du rapport d’expertise et un complément de l’expert expliquant la méthode utilisée pour estimer la valeur vénale du bâtiment. Selon ledit rapport, la valeur vénale en 2006 correspondait au coût de la construction par m2, multiplié par les coefficients d’utilisabilité et de non-amortissement applicables à la localité. Par conséquent, en tenant compte desdits coefficients dépendant de l’ancienneté du bâtiment évalués à 0.7875 et du prix de vente de 75'364 euros en 1986, la valeur vénale en 2006 était de 59'349 euros (75'364 x 0.7875). 25. Dans son écriture du 29 avril 2013, l’intimé a contesté la valeur vénale calculée par l’expert en 2006 au motif que le bien immobilier avait été acquis le 13 juillet 2006 par le recourant et son épouse pour la somme de 82'000 euros. Seul ce montant, qui résultait d’une transaction concrète, devait être retenu en tant que valeur vénale en 2006. En outre, l’établissement de la valeur vénale par une moyenne entre deux années considérées n’avait aucune valeur probante, la méthode utilisée ne revêtant pas un caractère scientifique. Par conséquent, il n’était pas établi que la valeur vénale de 82'000 euros s’était dépréciée entre l’été 2006 et l’été 2012. 26. Le 17 mai 2013, la Cour de céans a informé les parties qu’elle avait décidé d’ouvrir des enquêtes et d’entendre comme témoin l’épouse du recourant, son beau-frère et sa belle-sœur.
A/2828/2012 - 8/24 - 27. Dans son écriture du 30 mai 2013, le recourant a informé la Cour que sa belle-sœur vivait au Kosovo et ne possédait ni passeport, ni visa. Par conséquent, il lui serait très difficile de quitter son pays. Puis, le 12 juin 2013, il a confirmé que sa bellesœur ne pourrait pas donner suite à la convocation pour les motifs susmentionnés. 28. Le 10 juillet 2013, la Cour de céans a entendu l’épouse du recourant et le frère de celle-ci. L’épouse du recourant a expliqué que son père était décédé en 2004. Il avait laissé un héritage d’environ 100'000 euros en espèces déposés chez sa sœur. Il y avait également une maison et le terrain qu'il avait laissés à son fils. Son père n'avait pas fait de testament. Cependant, de son vivant, il avait déclaré à sa fille aînée que s'il venait à disparaître, il laisserait les terres ainsi que la maison à son fils et les espèces à ses filles. Il n'y avait pas d'acte notarié, car cela ne se faisait pas chez eux. Elle avait rencontré sa sœur, en 2006, au Monténégro. Elles avaient décidé d'acheter une maison en Serbie pour 82'000 euros et de la mettre à son propre nom ainsi qu’à celui de son mari pour éviter des conflits. En effet, sa sœur étant albanaise, elle ne pouvait pas se rendre en Serbie. En revanche, elle-même pouvait y aller puisqu’elle était mariée à un Serbe. Elles ne pouvaient pas non plus acheter une maison au Kosovo, car étant albanaise elle avait tout perdu. Sa sœur ne pouvait pas se rendre dans la maison en Serbie. Elles avaient décidé que si un jour elles vendaient la maison, elles se partageraient l'argent. Dans les faits, sa sœur aurait pu acheter un bien au Kosovo, mais elles avaient voulu acheter quelque chose en commun. Si elles avaient acheté un bien au Kosovo, cela aurait posé des problèmes son mari étant serbe. L’accord entre sa sœur et elle-même était oral. Il n'y avait jamais eu quelque chose d'écrit. Ils se rendaient, son mari et elle-même avec les enfants, une fois par année dans cette maison, durant les vacances d'été. Pour sa part, le beau-frère du recourant a déclaré que, suite au décès de leur père en septembre 2004, ses deux sœurs avaient reçu environ 100'000 euros en argent liquide, ce qui représentait toutes les économies réalisées par leur père de son vivant et lui-même avait hérité de la maison. Son père n'avait pas fait de testament, car chez eux c'était la parole qui comptait. De son vivant, il avait toujours dit que ses filles recevraient l'argent et que son fils garderait la maison. C'est ce qui s'était passé et qu’ils avaient accepté tous les trois. En 2006, sa sœur qui vit au Kosovo avait rencontré son autre sœur au Monténégro. Elle avait amené l'argent. Les deux sœurs s’étaient mises d'accord pour acheter une petite maison de vacances à Slatibor et que si cette maison était vendue, chacune des sœurs recevrait la moitié. Il ne savait pas comment l'acte de propriété avait été inscrit. Il n’avait pas assisté à ces démarches. Il ne savait rien de plus. La maison avait été achetée uniquement avec les fonds provenant de l'héritage de ses deux sœurs. En effet la valeur de la maison était d'environ 82'000 euros et l'héritage était de 100'000 euros.
A/2828/2012 - 9/24 - Sa sœur qui habite Genève se rendait de temps en temps dans cette maison, l'autre pas. Elle n'y allait pas, au vu de son domicile au Kosovo et parce qu’elle n’avait pas reçu de passeport. Depuis le 17 février 2008, le Kosovo était indépendant et il n'y avait que des passeports provisoires. Les nouveaux passeports n'existaient que depuis l'année dernière. Sa sœur pourrait probablement en avoir un prochainement. Auparavant, la Yougoslavie étant un seul pays, il y avait un seul passeport. A sa connaissance, il n'y avait pas d'autres raisons pour lesquelles sa sœur ne se rendait pas dans cette maison. 29. Dans son écriture après enquêtes du 30 juillet 2013, l’intimé a indiqué ne pas comprendre pourquoi la belle-sœur du recourant, si elle avait été copropriétaire, aurait accepté l’achat d’un bien immobilier en Serbie, pays dans lequel elle ne pouvait pas se rendre et aurait favorisé ainsi le recourant. Les deux sœurs auraient pu acheter un bien immobilier au Kosovo et en profiter toutes deux. Par conséquent, au vu de la prudence avec laquelle il y avait lieu de considérer les déclarations des proches, les témoins n’avaient pas démontré, ni rendu hautement vraisemblable que les deux sœurs étaient copropriétaires du bien immobilier. L’intimé a maintenu les termes de ses précédentes écritures. 30. Pour sa part, le recourant a renoncé à déposer des conclusions après enquêtes. 31. Le 8 août 2013, la Cour de céans a transmis au recourant l’écriture après enquêtes de l’intimé. 32. Sur ce, elle a gardé la cause à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
A/2828/2012 - 10/24 - La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC), est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (aLPC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (citées ci-après : aLPC et aLPCC) pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit (cité ci-après : LPC et LPCC) pour les prestations concernant les années 2008 à 2009 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publiés 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). En vertu de l’art. 89C let. b LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. En l'espèce, le recours, adressé par pli postal le 14 septembre 2012 contre la décision sur opposition de l'intimé du 26 juillet 2012, est intervenu en temps utile, le dernier jour du délai de recours. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA). 4. Au vu de la décision sur opposition, le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé réclame au recourant la restitution de 40'873 fr. pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2012, notamment sur l’application du délai de péremption de plus de cinq ans, et plus particulièrement si l’intimé a correctement estimé sa fortune immobilière ainsi que le rendement de celle-ci. 5. À teneur de l'art. 3 al. 1 aLPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Cette disposition a été reprise à l'art. 3 LPC. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC, art. 3a al. 1 aLPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC, art. 3c al. 1 let. b et d aLPC), une part de la fortune (art. 11 al. 1 let. c LPC, art. 3c al. 1 let. b aLPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC, art. 3c al. 1 let. c aLPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs (60'000 francs dès le 1er janvier 2008) pour les couples
A/2828/2012 - 11/24 et 15’000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (art. 3c al. 1 let. c aLPC et 9 al. 1 let. c LPC). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant jusqu’au 31 décembre 2007 comprend, au sens de l’art. 5 al. 1 aLPCC, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples et de 15'000 fr. pour les orphelins et par enfant dont les ressources influencent le calcul des prestations (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Le revenu déterminant dès le 1er janvier 2008, selon l’art. 5 LPCC, est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). 7. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de
A/2828/2012 - 12/24 conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 8. En premier lieu, il convient de déterminer si le recourant a touché indûment des prestations de la part de l’intimé. En l’espèce, selon l’acte de vente enregistré le 1er août 2006, le recourant et son épouse ont acquis un bien immobilier en Serbie, le 13 juillet 2006, pour le prix de 82'000 euros. Etant donné que ce bien immobilier n’a pas été pris en compte dans le calcul du droit aux prestations alors qu’il devait l’être, le recourant a perçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Ces faits sont importants car de nature à modifier le calcul du revenu déterminant et ils existaient déjà lorsque les décisions entrées en force ont été rendues, mais ils ont été découverts après coup lors d'un entretien avec le recourant en mars 2012. Par conséquent, il s’agit d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 134 consid. 2d et les arrêts cités). Partant, en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, l’intimé était en droit de réclamer la restitution des prestations versées indûment au recourant indépendamment de sa bonne foi dès lors qu’il y a lieu de rétablir la situation légale. 9. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10
A/2828/2012 - 13/24 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATFA non publié C 271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5). En l’espèce, en notifiant sa décision le 26 avril 2012 alors qu’il avait eu connaissance de l’existence du bien immobilier lors de l’entretien du 26 mars 2012, l’intimé a respecté le délai de péremption d’un an. 10. Dans un premier grief, le recourant soutient que le délai de péremption de l’art. 25 al. 1 LPGA est de cinq ans, de sorte que l’intimé ne pouvait pas réclamer la restitution des prestations antérieurement au 1er mai 2007. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable. Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF non publié 8C_592/2007 du 10 août 2008, consid. 5.3). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; ATF 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC) et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de 15 ans. 11. D’après l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. En vertu de l'art. 31 al. 1 LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification
A/2828/2012 - 14/24 importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’art. 31 LPGA n’entre en considération qu’en cas de modification importante des circonstances. L'art. 16 al. 1 première phrase aLPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prévoyait que celui qui, part des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indû d'une prestation au sens de la présente loi, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 fr. au plus. Les peines peuvent être cumulées. L'art. 31 al. 1 let. a et d LPC en vigueur dès le 1er janvier 2008, également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A LPCC), prévoit qu'est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indû d’une prestation au sens de la présente loi (let. a); et celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPGA (let. d). L'art. 31 LPC est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. 12. Aux termes de l'art. 146 CP (escroquerie), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose sur le plan objectif que l'auteur ait usé de tromperie. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa et les références indiquées). Ainsi, d'une part, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'autre part, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces
A/2828/2012 - 15/24 deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (ATF non publié 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.1; ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 3c aa et les références). Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié (ATF non publié 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.2 et ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 4 b bb et cc). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires, relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances, doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications; celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5; ATF non publié 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.2). L’astuce au sens de l’art. 146 CP est réalisée, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a).. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte
A/2828/2012 - 16/24 tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF non publié 6B_22/2011 du 23 mai 2011, consid. 2.1.2 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’indiquer qu’il disposait d’une fortune non négligeable. En effet, en déposant sa demande de prestations, l’assuré avait implicitement affirmé qu’il en remplissait toutes les conditions d’octroi, en particulier l’indigence, dont il ne pouvait ignorer qu’elle en faisait partie. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que celui qui se déclare indigent affirme simultanément, en tout cas par actes concluants, qu’il ne dispose d’aucune fortune d’une certaine importance lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement. Ainsi, l’assuré commet une tromperie en requérant des prestations de l’office cantonal, même s’il ne se livre pas à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène et se contente de déclarations incomplètes; ses agissements peuvent être qualifiés d’astucieux, dès lors que l’autorité ne peut que très difficilement déceler sa fortune (ATF 6S.288/2000, op. cit., consid. 3c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait de même d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait gagné à la loterie et seulement transmis l’extrait de son livret d’épargne à l'autorité compétente, comme celle-ci le lui avait demandé, sans révéler spontanément sa fortune, placée sur un autre compte. Là encore, le Tribunal fédéral a considéré que la condition de l’astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé (ATF 127 IV 163 consid. 2b). Enfin, l’existence d’une tromperie astucieuse a également été admise dans le cas d'un assuré n'ayant pas annoncé qu’il avait hérité de biens immobiliers d'une valeur importante dès lors que le SPC avait satisfait à son obligation d'élucider la situation financière de l'assuré (revenus, fortune, dépenses) au moment du dépôt initial de la demande de prestations et que, par la suite, rien dans le comportement de l’assuré ne lui aurait permis d'envisager qu’une modification considérable était survenue dans sa situation financière (ATF non publié 9C_622/2011 du 3 février 2012, consid. 6). 13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances
A/2828/2012 - 17/24 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 14. Il convient en premier lieu d’examiner si le recourant a commis une escroquerie. En l’espèce, le recourant a rempli correctement la demande de prestations complémentaires, le 5 septembre 2000, et a remis à l’intimé tous les justificatifs des biens qu’il possédait à l’époque. Par conséquent, les prestations qu’il a reçues dès le 1er septembre 2000 ont été calculées sur la base de l’état réel de sa fortune. En revanche, au vu du décès de son beau-père en septembre 2004 et de l’héritage en espèces dévolu à son épouse, soit 100'000 euros selon les premières déclarations du recourant, respectivement 50'000 euros selon les précisions apportées dans son opposition du 31 mai 2012, la fortune de l’épouse du recourant a augmenté sensiblement au 31 décembre 2004. Par conséquent, ce dernier était tenu d’informer l’intimé de cette situation qui avait une incidence sur le calcul de ses prestations complémentaires tant fédérales que cantonales dès 2005. Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence sur la commission d’une escroquerie dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires. Il a jugé que lorsque l’assuré n’a jamais adopté un comportement propre à éveiller les soupçons du service intimé, celui-ci n'a aucun motif de procéder à des vérifications plus approfondies que dans n'importe quel autre cas où un assuré ne se manifeste pas à réception du courrier l'exhortant à annoncer toute modification de sa situation financière. Ainsi, dans de telles circonstances, nier le caractère astucieux de la tromperie reviendrait à dire que l’intimé doit vérifier que chacun des bénéficiaires de prestations ne répondant pas à l'invitation qui lui est faite d'annoncer des changements de sa situation financière ne dispose réellement pas de revenus ou une fortune supérieurs à ce qu’il a calculé, sous peine de se voir reprocher de ne pas prendre les mesures élémentaires qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour se prémunir contre ce genre de manoeuvres. Une telle affirmation apparaît insoutenable au regard de l'ampleur des moyens que devrait déployer le recourant pour mener à bien pareilles investigations (ATF non publié 9C_232/2913 du 13 décembre 2013, consid. 4.2.2).
A/2828/2012 - 18/24 - Dans le présent cas, le recourant a été rendu attentif à son obligation d’annoncer à l’intimé tout changement intervenant dans sa situation personnelle ou économique, le 5 septembre 2000, lors de la signature de la demande de prestations. L’intimé a également attiré annuellement l’attention du recourant dès janvier 2002 sur son obligation de lui signaler tout événement dont il devait tenir compte, notamment un héritage. Il l’a également fait, le 7 avril 2005, lors du nouveau calcul de son droit aux prestations après dix ans de séjour en Suisse. Par conséquent, en acceptant les versements desdites prestations et en confirmant mois après mois son indigence par acte concluant ou silence qualifié, sans informer l’intimé de l’augmentation de la fortune de son épouse, le recourant a commis une tromperie par commission. 15. Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Il y a négligence consciente lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas. Celui qui agit par dol éventuel envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable. Mais il se distingue de celui qui agit par négligence consciente par le fait que, même s'il ne souhaite pas le résultat dommageable, il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. notamment ATF 119 IV 1 consid. 5a). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais, dans le cas du dol éventuel, l'auteur veut (c'est-à-dire accepte) le résultat s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1). 16. En l’espèce, le recourant expose qu’en omettant d’informer l’intimé de l’augmentation de la fortune de son épouse, il n’a pas agi volontairement, dans le
A/2828/2012 - 19/24 but de recevoir des prestations auxquelles il savait ne pas avoir droit, mais par ignorance que l’héritage de son épouse, respectivement l’acquisition d’un immeuble sis à l’étranger avaient une incidence sur son droit aux prestations. Force est de constater que les rappels de l’obligation de communiquer tout changement dans la situation personnelle ou économique ne mentionnaient pas les biens de l’épouse du recourant, ni l’acquisition de biens à l’étranger. De même, en signant la demande de prestations en septembre 2000, le recourant s’est engagé à informer l’intimé sans retard de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses. Par conséquent, la formulation de ces divers documents pouvait prêter à confusion en tant qu’ils ne semblaient viser que sa situation et non celle de sa femme. De plus, dans la mesure où le recourant a annoncé de façon conforme à la réalité tant ses revenus que sa fortune lors du dépôt de la demande en septembre 2000, puis qu’il a parlé spontanément de l’immeuble acquis en Serbie lors de l’entretien qu’il a eu avec l’intimé à l’occasion du dépôt de sa demande d’aide sociale en janvier 2012, il n’apparaît pas qu’il ait tu intentionnellement ou par dol éventuel l’existence de cet héritage, respectivement l’acquisition de l’immeuble en Serbie, mais par simple négligence. Par conséquent, il n’a pas commis d’escroquerie intentionnellement ou par dol éventuel. 17. Il reste à examiner si, en ne remplissant pas son obligation de renseigner qui lui avait été communiquée en septembre 2000, puis annuellement dès janvier 2002, le recourant a réalisé l’infraction prévue à l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC. Il ne fait aucun doute qu’en n’informant pas l’intimé de l’héritage dévolu à son épouse, le recourant a violé son obligation de renseigner, ce d’autant plus que l’intimé a attiré son attention annuellement à partir de janvier 2002 sur l’obligation de lui signaler tout événement dont il devait tenir compte dans son calcul du droit aux prestations, notamment les héritages. Toutefois, étant donné que le recourant n’a pas tu intentionnellement ou par dol éventuel l’existence de cet héritage, respectivement l’acquisition de l’immeuble en Serbie, mais par simple négligence, son comportement n’est pas punissable pénalement, de sorte que seul le délai de péremption de cinq ans régi par la première phrase de l’art. 25 al. 2 LPGA trouve application. Aussi, l’intimé ne pouvait réclamer la restitution des prestations que dès le 1er mai 2007 et non pas à partir du 1er mai 2005. 18. Dans un deuxième grief, le recourant conteste être copropriétaire avec son épouse de l’immeuble. Il soutient que, dans les faits, son épouse et sa belle-sœur sont copropriétaires de l’immeuble, même si pour des raisons de simplification administrative, l’acte de vente a été établi à son nom et à celui de son épouse. En l’espèce, selon le contrat de vente, conclu par acte authentique du 13 juillet 2006 auprès d’un avocat et enregistré le 1er août 2006, le recourant et son épouse ont acquis pour 82'000 euros un bien immobilier à Zlatibor en Serbie. De plus, selon l’expertise d’août 2012 et son complément de février 2013, le recourant et son
A/2828/2012 - 20/24 épouse sont propriétaires d’un immeuble résidentiel d’un étage sur rez-de-chaussée avec surface habitable de 165 m2. Selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. L’attestation de la belle-sœur du recourant du 18 avril 2012 et les déclarations des membres de la famille du recourant entendus lors des enquêtes ne permettent pas au degré de la vraisemblance prépondérante de prouver l’inexactitude des inscriptions officielles et de l’acte de vente, faute de testament du défunt confirmant ces dires. En effet, selon la jurisprudence, il ne suffit pas d'émettre l'hypothèse qu'une fraction de la fortune correspondrait à des prêts ou appartiendrait à un tiers sans produire, ni s'appuyer sur le moindre élément concret (contrat de prêt, relevé de compte bancaire attestant un transfert de fonds, etc.; ATF non publié 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.3). La seule possibilité qu'un événement se soit déroulé d'une certaine manière n'est pas suffisante pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cet événement est établi (ATF non publié 9C_717/2009 du 20 octobre 2009, consid. 3.3 et les références). A relever que, dans un cas similaire, où la recourante invoquait également que des membres de sa famille avaient largement financé son bien immobilier, le Tribunal fédéral a considéré qu’elle en était la seule propriétaire au regard de la situation juridique issue du droit civil (ATFA non publié P 57/05 du 29 août 2006). Par ailleurs, lors de ses premières déclarations à l’intimé, le recourant a déclaré l’achat d’un bien immobilier à Zlatibor suite à l’héritage perçu par son épouse au décès de son père et il n’a indiqué que dans son opposition du 31 mai 2012 que la maison avait été achetée par son épouse et sa belle-sœur. Selon la jurisprudence, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence est accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). Cette jurisprudence dite des «premières déclarations ou des déclarations de la première heure» s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (ATF non publié 9C_663/2009 du 1er février 2010, consid. 3.2). Certes, la jurisprudence concernant les premières déclarations ou les déclarations de la première heure (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a) ne constitue pas une règle de droit immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA); ces déclarations sont des hypothèses abstraites dont la teneur dépend notamment du taux de compréhension que peut en avoir l'assuré concerné (cf. notamment ATF non publié 9C_139/2010 du 29 octobre 2010, consid. 3.2).
A/2828/2012 - 21/24 - Toutefois, le recourant a certifié par sa signature du procès-verbal du 26 mars 2012 avoir compris toutes les questions, de sorte qu’il ne peut pas après coup invoquer des difficultés de compréhension du français pour revenir sur ses déclarations, ce d’autant plus que sur le site de location sur Internet http://www.booking.com/hotel/rs/vila-K__________.fr.html, concernant son immeuble, il est précisé que les langues parlées sont le serbe, le russe et le français. Par conséquent, au vu des actes officiels et registres publics qui seuls font foi en la matière, la Cour de céans retiendra au degré de la vraisemblance prépondérante que l’immeuble est la propriété du recourant et de son épouse. 19. Dans un dernier grief, le recourant conteste la fortune immobilière retenue par l’intimé dans ses calculs au vu de l’expertise immobilière du 31 août 2012 et de son complément du 20 février 2013 au motif que les prix de l’immobilier ont chuté de 40 % environ depuis 2008. Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Selon les DPC, quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; ATF 128 I 81 consid. 2). Il y est notamment autorisé lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou s'il attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a; ATF non publié 4A_204/2010 du 29 juin 2010, consid. 3.1.1). Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; ATFA non publié P 29/02 du 10 décembre 2002, consid. 1). 20. Selon le rapport d’expertise du 31 août 2012 et son complément du 20 février 2013, en appliquant la méthode de l’évaluation des coûts, l’expert conclut à une valeur vénale de 56'352 euros en 2012 et de 60’152 euros en 2006. Il explique que son calcul tient compte du coût de la construction par m2 de l’année évaluée, multiplié par les coefficients d’utilisabilité et de non-amortissement applicables à la localité, à savoir des coefficients dépendant de l’ancienneté du bâtiment.
A/2828/2012 - 22/24 - Le recourant indique que selon l’expert, la valeur vénale des années 2007 à 2011 peut être calculée en faisant une moyenne entre les valeurs vénales de 2006 et 2012 car l’évaluation annuelle de la valeur vénale impliquerait que l’expert se déplace à Belgrade ce qui engendrerait des coûts importants alors qu’il procéderait dans les grandes lignes de la même façon si on lui demandait d’établir une évaluation annuelle. L’intimé observe que l’établissement d’une moyenne des valeurs d’un bien entre deux années considérées ne revêt aucun caractère scientifique et que la valeur vénale calculée à 60'152 euros en 2006 ne correspond pas à la valeur payée par le recourant en 2006, à savoir 82'000 euros qui est seule déterminante. En l’espèce, il est exact que la valeur vénale d’un immeuble doit être en principe calculée par l’expert concrètement pour chaque année considérée. Toutefois, la méthode de calcul utilisée par l’expert, à savoir celle de l’évaluation des coûts, repose sur des coefficients dépendant de l’ancienneté du bâtiment, soit de l’écoulement du temps, qui est un facteur linéaire. Par conséquent, il n’y a dans un tel cas pas de contre-indication à faire une moyenne entre 2012 et 2006. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la valeur vénale fixée par l’expert ne se confond pas avec le prix d’achat de l’immeuble. En effet, la valeur vénale d'un immeuble doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle; au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation. Afin de respecter l'égalité de traitement, l'administration des prestations complémentaires doit toujours mandater le même service officiel pour calculer la valeur vénale d'un immeuble (VSI 1993 p. 140; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC]), in: RSAS 1996, p. 218; ATFA non publié P 9/04 du 7 avril 2004, consid. 3.2). Par la force des choses, il existe presque toujours une différence entre la valeur vénale des biens et leur valeur officielle - sous réserve de l'hypothèse exceptionnelle où la première a été stipulée par référence à la seconde. Une telle différence est, en effet, inhérente à tout processus d'estimation. En règle générale, lorsqu'il n'a pas été procédé depuis plusieurs années à une estimation officielle, cette dernière est moins élevée que la valeur vénale, le marché immobilier présentant, selon le cours ordinaire des choses, une tendance à la hausse sur le long terme. Cette évolution est ainsi, dans la règle, favorable à l'assuré en ce sens que la plus-value acquise par l'immeuble au fil du temps et révélée par l'estimation à la valeur vénale, demeure sans incidence sur le droit aux prestations complémentaires, lorsque, pour le calcul de ces dernières, la valeur de répartition est déterminante. Le seul fait qu'en raison de l'évolution du marché ou d'une dépréciation de l'immeuble, cette évolution se produise exceptionnellement en sens inverse, ne justifie cependant pas en lui-même le recours à une autre méthode d'évaluation (cf. ATFA non publié P 31/01 du 13 décembre 2001, consid. 3a). En l’espèce, l’intimé a fixé la valeur vénale en ne se basant sur aucune valeur officielle ou reconnue comme telle, mais uniquement en fonction du prix d’achat en
A/2828/2012 - 23/24 - 2006, ce contrairement aux exigences jurisprudentielles. Pour sa part, l’expert a expliqué comment il a calculé la valeur vénale en 2006 et 2012 et ses rapports établis après examen du bien immobilier ne contiennent pas de contradictions, de sorte qu’une valeur probante doit leur être reconnue. En outre, les directives de l’intimé permettent, pour les immeubles sis à l’étranger, de se fonder sur une estimation établie à l’étranger. Par conséquent, il y a lieu de calculer la valeur vénale de l’immeuble acquis par le recourant et son épouse sur la base du rapport d’expertise et de son complément. Selon ceux-ci, la valeur de l’immeuble était de 60'152 euros en 2006 et de 56'352 euros en 2012, soit une perte de valeur de 3'800 euros entre ces deux années, respectivement de 633.30 euros par année (3'800 : 6). Par conséquent, il convient de retenir une valeur vénale de 59'518 euros 70 en 2007 (60'152 – 633.30), de 58'885 euros 40 en 2008 (59'518.70 – 633.30), de 58'252 euros 10 en 2009 (58'885.40 – 633.30), de 57'618 euros 80 en 2010 (58'252.10 – 633.30) et de 56'985 euros 50 en 2011 (57'618.80 – 633.30). Les conversions de devise n’étant pas contestées par le recourant, il y a lieu de renvoyer le dossier à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues à partir du 1er avril 2007 tenant compte du délai de péremption de cinq ans, en prenant en considération les valeurs vénales retenues ci-dessus et en adaptant en conséquence tant le produit du bien immobilier que les frais d’entretien du bâtiment. 21. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens des considérants et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul, puis nouvelle décision. La décision du 26 avril 2012 et la décision sur opposition du 26 juillet 2012 sont annulées au sens des considérants. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2828/2012 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 26 avril 2012 ainsi que la décision sur opposition du 26 juillet 2012 au sens des considérants. 3. Dit que l’intimé n’est en droit de réclamer la restitution des prestations indues qu’à partir du 1er mai 2007. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, notamment quant au calcul de la valeur vénale, du produit du bien immobilier et des frais d’entretien du bâtiment. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le