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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2018 A/2827/2017

21. März 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,705 Wörter·~24 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2827/2017 ATAS/257/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2827/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1976, a travaillé comme peintre en bâtiment de 2000 à février 2011. 2. Il a été en incapacité totale de travail dès le 2 février 2011 et a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité le 16 mars 2011 en raison de lombosciatalgies. 3. En juin 2011, il a été victime d’un accident de moto qui a aggravé ses lombosciatalgies. 4. L'assuré a été suivi par la consultation des Pâquis en addictologie des Hôpitaux universitaires de Genève, depuis avril 2011, pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool avec syndrome de dépendance. 5. Le SMR a estimé, le 20 mars 2012, que la capacité de travail de l'assuré était de 0% dans l’activité habituelle de peintre en bâtiment, mais de 100% dans une activité adaptée dès le 2 février 2011. 6. Le 14 mai 2012, le docteur B______ a informé le SMR que, depuis le 2 février 2011, l'assuré présentait une capacité de travail de 0% dans son activité de peintre en bâtiment et de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations habituelles d’épargne du dos. 7. Le 10 juillet 2013, l’assuré a formé une demande de prestations à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) indiquant avoir été atteint dans sa santé (ligaments de la cheville droite) lors d’un accident du 3 avril 2013. 8. Le 30 mai 2014, l’assuré a informé l’OAI qu’il rencontrait depuis plusieurs années des problèmes de santé qui affectaient significativement sa capacité de travail et de gain. En septembre 2012, malgré son état de santé précaire, il avait été engagé comme ouvrier de voirie. Après plus d’une année de travail, son contrat avait été résilié en raison de sa santé. Cela démontrait qu’il ne pouvait plus exercer une profession exigeant des efforts physiques. Il s’était réinscrit à l’assurance-chômage et demandait à l’OAI des prestations de réadaptation professionnelle pour retrouver une capacité de travail dans une autre profession et poursuivre sa carrière professionnelle malgré ses incapacités. 9. Le 17 octobre 2014, l’OAI a informé l’assuré qu’il acceptait de prendre en charge les frais d’une orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI pour une durée de trois mois. 10. Le 2 décembre 2014, les ÉPI ont informé le gestionnaire de l’OAI que l’assuré était très mal, qu’il s’était emporté et n’arrivait plus du tout à travailler, en raison d'une nouvelle consommation d'alcool depuis deux semaines. Il avait été invité à prendre contact avec son médecin.

A/2827/2017 - 3/11 - 11. Selon une note de travail du gestionnaire du 18 décembre 2014, l’assuré s’était très bien investi durant les trois premières semaines de son stage aux ÉPI. Il était toujours ponctuel et respectueux des règles et présentait de bonnes compétences professionnelles. Dès la quatrième semaine, il avait été en arrêt de travail à 50%. Il était épuisé, débordé et avait des idées noires, de suicide, notamment. Il avait repris la mesure à 100% dès le 15 décembre 2014. Les activités professionnelles d’employé de bureau ou de tableauteur semblaient lui convenir. Cependant, au vu de son instabilité psychique, un stage en entreprise n’était pas envisageable à l’heure actuelle. Il était proposé de poursuivre la mesure au sein de l’atelier de déconstruction. 12. Selon une note de travail établie par le gestionnaire le 30 janvier 2015, l’assuré avait été en atelier de réentraînement aux ÉPI (montage en série) du 6 au 23 janvier. Tout s’était bien passé, tant au niveau de son comportement que de son rendement au travail. Depuis le 26 janvier, il était en stage d’opérateur en numérisation chez C______. 13. Selon une note de travail du 10 février 2015, le stage chez C______ se passait très bien. Un stage pratique en entreprise pour une durée de trois mois avait été proposé à l’assuré. Au vu de ce qui s’était passé aux ÉPI durant la mesure d’orientation, il semblait important de vérifier la stabilité de l’assuré sur la durée. 14. Le 13 février 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge un stage pratique en entreprise selon l’art. 17 LAI avec un coaching de la part des ÉPI. 15. Selon une note de dossier établie par le gestionnaire de l’OAI le 4 mars 2015, l’assuré l’avait informé que tout se passait bien sur son lieu de travail, mais qu’il ne voulait pas travailler comme opérateur en numérisation et préférait être tableauteur. Il avait mal au dos en raison du fait qu’il était assis toute la journée et était en arrêt de travail dès ce jour avec une reprise probable le 9 mars suivant. 16. Le 28 avril 2015, l’assuré a informé l’OAI qu’il se questionnait quant à la pertinence de la mesure qui lui avait été proposée. Un retour à l’assurance-chômage représentait pour lui une régression et la perspective de ne pas trouver d’emploi et de devoir s’adresser à nouveau à l’Hospice général l’inquiétait beaucoup. Il souhaitait se réinsérer professionnellement. Si l’OAI n’y pourvoyait pas, l'assurance-chômage devrait lui permette d’atteindre son objectif et, en particulier, de bénéficier d'une mesure d'IPT (Intégration pour tous). 17. Selon une note de travail interne à l’OAI du 6 mai 2015, le stage d’opérateur de l'assuré en numérisation se passait très bien. Il avait une bonne attitude, était à l’aise avec les procédures et rendait du travail de qualité. L’activité était adaptée. Il était proposé de fermer le dossier en réadaptation au terme du stage. L’assuré allait se réinscrire au chômage pour le 18 mai. Dans le cadre de l’OCE, un stage en numérisation de six mois pourrait probablement être mis en place. L’assuré avait fait une belle évolution. Il lui avait été conseillé de reprendre un suivi

A/2827/2017 - 4/11 psychothérapeutique, car il restait assez angoissé par sa situation et craignait de ne pas retrouver un emploi. 18. Le 8 mai 2015, l’assuré a indiqué au gestionnaire de l’OAI qu’il fallait qu’on lui trouve un travail, car s’il se retrouvait à l’Hospice général, il n’aurait plus rien à perdre et pourrait passer à l’acte et tuer son ex-femme. 19. Le 12 mai 2015, l’assuré avait informé le gestionnaire de l'OAI avoir consulté un psychiatre suite à son conseil. 20. Un rapport de réadaptation professionnelle du 22 mai 2015 a conclu qu’au terme des mesures professionnelles, l’assuré était apte à occuper des postes simples et répétitifs dans l’économie ordinaire. Cependant, au vu de sa fragilité psychique, il était laissé le soin au gestionnaire de poursuivre l’instruction médicale en interrogeant le nouveau psychiatre de l’assuré. 21. Selon un rapport établi par les ÉPI le 26 mai 2015, après quatre mois de stage en entreprise, l’assuré était capable d’exercer une activité simple et légère dans le domaine tertiaire, adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’assuré avait effectué un stage intra muros du 3 novembre au 20 décembre 2014 puis un stage extra muros du 5 janvier au 17 mai 2015. 22. Le 30 octobre 2015, l’assuré a informé l’OAI qu’il était actuellement au service de numérisation de la gestion des documents dans les services du chômage, mais qu’à la fin de ce stage, le 5 février 2016, il n’y aurait pas d’emploi pour lui. Il demandait à l’OAI de prendre ses responsabilités et lui permettre de retrouver un travail. 23. Le 26 février 2016, l’OAI a informé l’assuré que, pour clarifier son droit aux prestations, il serait soumis à une expertise psychiatrique qui serait effectuée par le docteur D______. 24. À teneur du rapport d’expertise du 2 septembre 2016, l’assuré présentait, en résumé, un trouble de la personnalité sans précision, affection qui était à l’origine d’une incapacité de travail de 50% depuis le mois de décembre 2008. La problématique alcoolique avait été de type secondaire et était maintenant résolue. Elle n’avait pas été à l’origine de séquelles incapacitantes. Le trouble dépressif récurrent était actuellement en rémission. Un diagnostic d’anxiété généralisée ne devait plus être posé actuellement. Les incapacités de travail avaient toujours été de 50% sur le plan psychiatrique en tant que peintre en bâtiment ainsi que dans toute activité correspondant aux capacités et au niveau d’instruction de l’assuré jusqu’à ce jour. Les limitations fonctionnelles étaient constituées par la réduction de la tolérance à la pression psychique, la rigidité psychique, les difficultés relationnelles et la revendicativité. Les ressources personnelles de l’assuré étaient sa volonté d’assumer une activité professionnelle dans le milieu économique primaire. L’incapacité de travail de 50% était valable pour toute activité du milieu économique primaire correspondant aux capacités et au niveau d’instruction de l’assuré. L'activité adaptée devait permettre d'offrir à l'assuré des conditions professionnelles sans pression psychique excessive, sans travail en équipe et

A/2827/2017 - 5/11 permettant une certaine autonomie. Dans ces conditions, le travail de peintre en bâtiment restait possible. Sinon, l'aptitude au travail était nulle. 25. Par courriel du 10 février 2017, Madame E______, psychologue et conseillère en réadaptation professionnelle de l’OAI, a informé l’assuré que l’octroi d’une rente d'invalidité lui donnait le droit de travailler dans des ateliers tels que Pro au Petit- Lancy ou les ÉPI par exemple. C’était des entreprises qui pouvaient lui offrir une place qui tenait compte de son état de santé. 26. Le 8 mai 2017, l’assuré a informé Mme E______ qu’il devait commencer un stage le 15 mai 2017, mais qu’il ne s'y rendrait pas, car il n’avait reçu aucune indemnité de l’OAI. 27. Par décision du 8 juin 2017, l'OAI a informé l’assuré qu'il avait droit à une demirente du 1er novembre 2014 au 28 février 2015 et dès le 1er mai 2015 (sous déduction des indemnités journalières versées). Selon l'appréciation du SMR, sa capacité de travail en tant qu'ouvrier était nulle en raison de son atteinte à la santé, mais en revanche rien ne s'opposait à ce qu'il exerce une autre activité adaptée à mitemps, sans avoir besoin d'une nouvelle formation ou d'un complément de formation. Son degré d'invalidité était de 57%. 28. Le 29 juin 2017, l’assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée. Il souhaitait que l’OAI l’aide à se former dans le domaine de la numérisation de documents, car il souhaitait travailler à 50% et non devoir demander des prestations complémentaires au SPC. Il savait qu’il y avait des postes libres à l’État de Genève ou à la Ville. Il n’avait aucune chance de retrouver du travail avec son dossier de candidature. Il souhaitait que l’OAI lui permette de se réinsérer dans un poste de travail à 50% avec une formation d’agent en numérisation ou de commis administratif, car il voulait travailler. Il estimait ne pas avoir à recourir au chômage ou à l’Hospice général et que c’était à l’OAI d’essayer de lui trouver un emploi adapté à son invalidité. 29. Par réponse du 24 juillet 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il rappelait que l’assuré avait été reçu par le service de réadaptation et avait bénéficié de mesures d’ordre professionnel. Une mesure d’orientation professionnelle avait été effectuée aux ÉPI et des activités professionnelles comme celles d’employé de bureau ou de tableauteur avaient été définies. Le 26 janvier 2015, l’assuré avait effectué un stage d’opérateur en numérisation dans l’entreprise C______ SA afin d’acquérir une expérience professionnelle dans ce domaine. Une prolongation du stage avait été faite avec une prise en charge d’une mesure de job coaching. Selon les conclusions du service de réadaptation, un poste d’opérateur en numérisation simple était adapté à ses limitations fonctionnelles. Il était par ailleurs apte à occuper des postes simples et répétitifs dans l’économie ordinaire, accessibles sans formation complémentaire. Des mesures d’ordre professionnel supplémentaires ne se justifiaient nullement et ne seraient pas de nature à réduire le dommage. L’OAI

A/2827/2017 - 6/11 n’avait pas, à la différence de l’assurance-chômage, à tenir compte des particularités du monde du travail actuel. Les difficultés que le recourant pouvait rencontrer sur le marché du travail étaient des facteurs étrangers à l’invalidité, qui avait vocation à couvrir la perte de capacité de gain et non pas la seule perte de gain. Il n’y avait pas lieu, dans ce contexte, d’examiner si une personne invalide pouvait être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pouvait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondaient à l’offre de la main-d’œuvre. 30. Le 28 juillet 2017, le recourant a fait valoir que, contrairement à ce que prétendait l’OAI, il avait réellement besoin d’une formation, car il fallait entre deux et trois ans d’expérience, alors qu’il n’avait effectué qu'un stage de six mois. 31. Le 9 août 2017, le recourant a adressé à la chambre des assurances sociales une réponse à une postulation qu'il avait faite pour un emploi, indiquant qu'elle était négative, car il n’avait pas assez d’expérience dans le domaine de la numérisation de documents. 32. Le 6 septembre 2017, le recourant a envoyé à la chambre de céans un nouveau refus à une postulation, au motif qu'il ne pouvait travailler qu’à 50% et non à 80%, ce qu’il comprenait très bien. 33. Le 8 septembre 2017, l’assuré a adressé à la chambre de céans une offre d’emploi précisant qu’il fallait un diplôme en information documentaire, ce qu’il n’avait pas, de sorte que la réponse serait sûrement aussi négative. 34. Le 23 janvier 2018, le recourant a transmis à la chambre de céans deux offres d’emploi, afin de démontrer sa motivation à trouver du travail à 50%. Il demandait une formation pour un poste d’archiviste ou un stage rémunéré, car il n’avait pas assez d’expérience dans ce domaine (six mois seulement). 35. Lors d'une audience du 7 février 2018, le recourant a déclaré à la chambre de céans qu'à la fin des mesures de réadaptation, on lui avait dit qu'il pourrait travailler comme employé de bureau et que c'était cette formation qu'il demandait. Il estimait impossible de trouver un emploi dans la numérisation de documents, car il fallait au moins deux ans d’expérience, alors qu'il ne bénéficiait que d'une expérience de six mois, soit trois mois dans le cadre de l’assurance-invalidité et trois mois dans le cadre du chômage. Il avait fait des recherches d’emploi dans ce domaine, mais sans succès. Il était convaincu qu'il aurait la capacité de travailler dans la numérisation à 50% sans faire une formation d’employé de bureau, ce qui engendrerait des frais inutiles. Il s'était inscrit au chômage et était arrivé en fin de droit à fin avril 2016. Il vivait de sa rente d'invalidité de CHF 802.-, des prestations du SPC à hauteur de CHF 800.- à 900.- par mois plus un subside pour l'assurance-maladie, de celles de la Ville de Genève à hauteur de CHF 185.- et des CHF 520.- qu'il touchait des ÉPI, pour lesquels il travaillait depuis mai 2017, où tout se passait bien. S'il trouvait un emploi dans la numérisation, cela économiserait les prestations que l’État de

A/2827/2017 - 7/11 - Genève lui versait actuellement. Il continuait à chercher un emploi, sans succès. Initialement, il ne voulait pas commencer son stage aux ÉPI le 15 mai 2017, mais il s'y était quand même rendu. À l'issue du stage, il avait été engagé avec un contrat de durée indéterminée, soit depuis juillet 2017. Il travaillait quatre heures par jour, cinq jours par semaine. Le recourant a conclu qu'il avait besoin d’aide pour trouver un emploi, que ce soit de l’assurance-invalidité ou du chômage, et qu'il fallait que quelqu’un prenne ses responsabilités. La représentante de l'OAI a persisté et indiqué qu'elle comprenait la problématique du recourant, mais que celle-ci n'était pas du ressort de l'assurance-invalidité. 36. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel, et en particulier sur son droit à une formation et à une aide au placement. 5. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance

A/2827/2017 - 8/11 - (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). 6. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. 7. Selon l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une

A/2827/2017 - 9/11 nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n’est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les références). 8. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI (nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre 2006), l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Il n'y a en revanche pas d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAI (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail, par exemple pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 595/02 du 13 février 2003 consid. 1.2). Les arrêts précités ont certes été rendus sous l'empire de l'ancien droit, dans lequel l'art. 18 LAI avait une teneur différente. Il y a cependant lieu de rappeler que la 4ème révision de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 54/05 du 22 septembre 2004 consid. 6.2). La modification de l'art. 18 al. 1 LAI lors de la 5ème révision de la loi a également eu pour but d'élargir le droit au placement (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision de l'AI], FF 2005 4279). Il n'y a dès lors pas lieu selon le droit actuellement en vigueur de donner une interprétation plus restrictive aux principes régissant le droit à l'aide au placement, nonobstant les différences dans la lettre de la loi. Le Tribunal fédéral a au demeurant confirmé que le principe en vertu duquel le droit au placement est ouvert lorsque les difficultés à trouver un emploi résultent du handicap lui-même reste valable après l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). 9. a. En l'espèce, l’assuré a bénéficié d'une orientation professionnelle selon l'art. 15 LAI d'une durée de trois mois et a pu, dans ce cadre, effectuer plusieurs stages,

A/2827/2017 - 10/11 notamment en tant qu'opérateur en numérisation. Il a également bénéficié d'un coaching de la part des ÉPI. Selon le rapport du service de réadaptation du 26 mai 2015, il est apte à occuper des postes simples et répétitifs dans l’économie ordinaire, dans lequel il existe un éventail suffisamment varié d’activités non qualifiées pour qu’un certain nombre d’entre elles lui soient immédiatement accessibles, sans avoir besoin d’une formation professionnelle. Le recourant luimême admet ne pas avoir besoin d'une formation pour exercer une activité dans la numérisation. Il ne peut prétendre à une formation complémentaire d'employé de bureau qui est d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité de peintre en bâtiment, étant précisé que la nature et la gravité de son invalidité ne sont pas telles que seule une formation d’un niveau supérieur permettrait de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. b. Le recourant demande également de l'aide pour trouver un emploi dans la numérisation, relevant qu'il n'a pas d'expérience suffisante en la matière. Il convient de relever à cet égard qu'il n'est pas entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé, puisque ses limitations ont trait aux conditions professionnelles, à savoir qu'il doit trouver un emploi dans lequel la pression psychique n'est pas excessive, sans travail en équipe et dans lequel il peut jouir d’une certaine autonomie. Le recourant ne remplit ainsi pas les conditions pour obtenir une aide au placement au sens l'art. 18 al. 1 LAI. L'OAI n'a pas pour rôle de fournir une place de travail au recourant comme celui-ci le souhaiterait. La chambre de céans ne peut qu'encourager le recourant à poursuivre ses recherches d'emploi dans la numérisation, dès lors qu'il ressort du dossier qu'il a donné pleine satisfaction lors des stages effectués dans ce domaine. Il est invité à postuler même aux annonces d'emploi requérant davantage d'expérience qu'il n'en a, dès lors qu'il est notoire que si les entreprises privilégient l'expérience, elles peuvent renoncer à cette exigence, notamment si aucun postulant ne peut se prévaloir de l'expérience requise. 10. En conclusion, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.sera mis à la charge du recourant.

A/2827/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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