Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2826/2016 ATAS/812/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2016 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à DRAILLANT, FRANCE Madame A______, domiciliée à VERSOIX Tous deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric DURUZ demandeurs
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE FONDATION DE PRÉVOYANCE DES ENTREPRISES C______, sise Haldenstrasse 1, BAAR
défenderesses
A/2826/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 7 avril 2016 (n°16/00011), le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains, France, a prononcé le divorce de Madame B______, épouse A______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1975, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1970, mariés en date du 26 avril 2000. Il a homologué la convention portant règlement des effets du divorce, a annexé à son jugement « les certificats des caisses de pension des demandeurs qui certifient le caractère réalisable du partage des avoirs de prévoyance de ceux-ci » et a confirmé que « la fondation de libre passage de la banque cantonale vaudoise devra prélever sur le compte libre passage du demandeur la somme de CHF 28 990.35 et la verser sur le compte libre passage de la demanderesse ». Les certificats annexés sont au nombre de deux, celui de la Fondation de prévoyance des entreprises C______ mentionnant, au 31 mai 2015, une prestation de sortie acquise pendant le mariage par la demanderesse de CHF 34'179.75 et celui de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise, selon lequel la prestation de sortie acquise pendant le mariage par le demandeur, est au 31 mai 2015 de CHF 62'490.45, étant précisé qu’un montant de CHF 44'958.50 avait été prélevé pour l’encouragement à la propriété du logement le 18 octobre 2006. 2. Le 7 avril 2016, les demandeurs ont signé la déclaration d’acquiescement au jugement de divorce précité. 3. Les demandeurs, représentés par un avocat, ont déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice une demande de partage des avoirs LPP le 26 août 2016. Ils concluent à ce que la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise verse, du compte du demandeur, le montant de CHF 28'990.35 sur le compte de libre passage de la demanderesse auprès de la Fondation de prévoyance des entreprises C______. Ils ont notamment produit le jugement de divorce, la convention de divorce, les certificats susmentionnés et l’acte d’acquiescement. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure
A/2826/2016 3/6 civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. a) S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
A/2826/2016 4/6 b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 1). La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens (al. 2). Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (al. 3)." b) Il appartient ainsi à la chambre de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF 6 S.438/2004 du 8 juin 2005 ; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413). 5. En l’espèce, le juge français a ordonné le versement par la demanderesse au demandeur d’un montant de CHF 28'990.35 en application de la convention conclue par les parties, et sur la base des certificats de la Fondation de prévoyance des entreprises C______ et de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise au 31 mai 2015.
A/2826/2016 5/6 La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci. Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3, p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral B 26/06 du 1er mars 2007). La convention, conclue par les demandeurs et ratifiée par le juge français, retenant une date antérieure à l’entrée en force du jugement, soit le 31 mai 2015, est dès lors conforme au droit suisse et n'a pas non plus besoin d'être complétée (art. 64 LDIP). Qui plus est, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Enfin, l’institution de prévoyance concernée a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 6. En conséquence, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise sera invitée à verser du compte du demandeur le montant de CHF 28'990.35 à la Fondation de prévoyance des entreprises C______ sur le compte de la demanderesse. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (arrêt du Tribunal fédéral B 36/02 du 18 juillet 2003). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 28'990.35 à la Fondation de prévoyance des entreprises C______ en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le