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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2009 A/2826/2009

27. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,245 Wörter·~26 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente ; Karine STECK, Doris WANGELER, Maya CRAMER, Juges et Jean-Louis BERARDI, Juge suppléant ; Christine TARRIT-DESHUSSES et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

ATAS/1514/1522 à 1568/2009 ARRET PLENUM DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2009 En les causes A/3516/2005 A/330/2007 A/1267/2007 A/2274/2007 A/2643/2007 A/163/2008 A/260/2008 A/1442/2008 A/1604/2008 A/1799/2008 A/2102/2008 A/2287/2008 A/2751/2008 A/2975/2008 A/3280/2008 A/3296/2008 A/3609/2008 A/3842/2008 A/3945/2008 A/4177/2008 A/4353/2008 A/4593/2008 A/4616/2008 A/4771/2008 A/4997/2008 A/64/2009 A/166/2009 A/219/2009 A/389/2009 A/723/2009 A/742/2009 A/987/2009 A/1506/2009 A/1724/2009 A/1766/2009 A/1824/2009 A/1880/2009 A/1944/2009 A/2216/2009 A/2293/2009 A/2515/2009 A/2518/2009 A/2769/2009 A/2826/2009 A/3011/2009 A/3200/2009 A/3233/2009 A/3456/2009

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me François BELLANGER demandeur contre Madame la Juge X_________, p.a. Tribunal cantonal des assurances sociales, sis rue du Mont-Blanc 18, GENEVE défenderesse

A/2806/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Le 6 octobre 2009, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI ou le demandeur), représenté par Me François BELLANGER, a saisi la Présidente du Tribunal de céans d’une demande de récusation à l’encontre de Madame X_________, Présidente de la 2ème Chambre du Tribunal, dans l’ensemble des causes dont elle est chargée en matière d’assurance-invalidité. Le demandeur conclut à ce que la juge X_________ soit dessaisie des causes encore pendantes par-devant elle et que les dossiers en question soient transférés à une autre juge du Tribunal, ceci afin de ne pas péjorer la situation des assurés concernés. A l’appui de sa requête, le demandeur allègue que, depuis plusieurs mois, les relations entre l’OCAI et le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le TCAS) auraient été empreintes d’une certaine tension, principalement dans les causes dont Madame X_________ est en charge. Entre les mois de mars et mai 2009, les tensions se seraient cristallisées dans les écrits de la juge précitée. La magistrate aurait reproché au demandeur de ne pas appliquer correctement le droit, notamment les dispositions issues de la 5 ème révision de la LAI et aurait d’ailleurs émis, de manière répétée et à l’adresse de divers interlocuteurs, des considérations sur le travail de l’OCAI qui outrepasseraient une prise de position juridique. L’OCAI cite plusieurs exemples : - la procédure A/64/2009 : le demandeur soutient que, dans cet arrêt du 17 mars 2009 (ATAS/335/2009), les subsomptions suivant l’énoncé des bases légales et principes jurisprudentiels applicables contiennent des appréciations excédant manifestement la constatation objective de la violation du droit et constitutives d’un jugement de valeur subjectif. L’OCAI cite plusieurs passages à titre d’exemples : « … que pour des raisons qui paraissent incompréhensibles l’OCAI s’est écarté des salaires obtenus par le recourant… », « … que cela est d’autant plus regrettable … », «… que l’appréciation de l’OCAI est par ailleurs inquiétante … ». Le demandeur considère qu’il s’agit-là de jugements de valeur purement subjectifs quant à l’activité qu’il a déployée. Il s’étonne au surplus que, dans sa détermination du 7 mai 2009 adressée au Tribunal fédéral - devant lequel l’OCAI avait formé recours en matière de droit public en date du 4 mai 2009 -, la juge se soit exprimée en utilisant la première personne du singulier (« je persiste intégralement dans les termes de mon arrêt »), paraissant ainsi s’exprimer en son nom propre plutôt qu’en celui du Tribunal en tant qu’autorité collégiale. L’OCAI allègue que c’est par souci d’apaisement et avec la volonté d’entretenir des rapports de bonne collaboration avec le TCAS, qu’il n’a alors pas réagi.

A/2806/2009 - 3/13 - - la procédure A/987/2009 : le demandeur relève que le 24 avril 2009, la présidente de la 2 ème Chambre a écrit trois courriers, deux à l’OCAI et un au directeur du service juridique du département AI auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Selon le demandeur, le premier courrier peut être compris comme une invite formelle à l’autorité à s’exprimer dans le cas d’une procédure pendante de manière à susciter le cas échéant une reconsidération spontanée de la décision et le second vu comme une expression de la vision de l’autorité de recours, exprimant la ligne de conduite de cette autorité lorsqu’elle est appelée à appliquer la loi. En cela, le demandeur considère que ces courriers sont « inusuels », dès lors qu’ils interviennent dans une cause pendante et s’étonne une fois encore de l’usage de la première personne du singulier alors que la juge était censée s’exprimer au nom du Tribunal. Enfin, s’agissant du dernier courrier adressé à l’OFAS, le demandeur allègue qu’il pourrait être qualifié de plainte à l’autorité de surveillance et relève qu’il n’appartenait pas au Tribunal d’user de cette voie puisque les décisions de l’OCAI peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire sanctionnant la violation du droit. Le demandeur a eu connaissance de ces courriers en date du 24 juin 2009. Ils ont fait l’objet d’une réponse de la directrice de l’OCAI. - la procédure A/659/2009 : le demandeur reproche à la juge d’avoir émis dans l’arrêt rendu au terme de cette procédure, le 21 avril 2009 (ATAS/436/2009), des assertions purement subjectives et dépassant la constatation selon laquelle le droit aurait été violé et ce, de manière répétée. Il souligne que, dans les observations qu’elle a adressées au Tribunal fédéral en date du 28 mai 2009 - cet arrêt ayant également l’objet d’un recours en matière de droit public en date du 25 mai 2009 la juge emploie une fois encore la première personne et tient les propos suivants : «… la position de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, à l’origine et dans son recours, est à nouveau la démonstration de son refus de mettre en œuvre les principes de la 5 ème révision LAI, ou pire encore, de sa volonté de refuser les mesures de réadaptation professionnelle autant que faire se peut », « … dans la mesure où comme notre Tribunal l’a relevé dans l’arrêt critiqué, l’attitude de l’OCAI dans cette affaire nous a paru tout à fait inadmissible … ». Selon l’OCAI, ce courrier, signé uniquement de la juge visée exprime clairement son opinion personnelle, consistant en une condamnation systématique et générale de l’attitude de l’OCAI, sanctionnée au surplus par l’imposition d’un émolument important. A lire ce document, le demandeur tire la conclusion qu’il est clair que la juge estime qu’il ne respecte pas la loi dans toutes ses décisions et que tous les jugements qu’elle rendra dans les causes dont elle est en charge contiendront une condamnation de l’OCAI. Le demandeur relève d’ailleurs que, dans cette affaire, l’OFAS, dans ses observations du 11 septembre 2009 au TF, a proposé l’admission du recours et relevé que « de façon générale, nul ne contestera que dans les nombreux cas AI, la confirmation du taux d’invalidité avec mention de l’aide au

A/2806/2009 - 4/13 placement disponible en cas de motivation suffisante de la personne assurée donne de meilleurs résultats qu’un jugement stigmatisant l’attitude de l’AI qui pourrait le cas échéant être amenée à offrir son soutien actif pour la recherche d’une nouvelle place de travail ». Le demandeur en tire la conclusion que le manque de discernement des termes utilisés dans le jugement signé par la juge n’a pas échappé à l’autorité de surveillance, même si celle-ci s’est exprimée avec beaucoup de réserve. Le demandeur ajoute avoir eu connaissance de ces écrits par courrier recommandé du TF du 17 septembre 2009, reçu le 21 septembre 2009. Le demandeur fait valoir que la répétition de ces jugements de valeur émanant de la juge de la 2ème Chambre à l’encontre de son travail l’a convaincu de la prévention de cette dernière à son encontre. Le demandeur explique n’avoir aucun doute, à lire les derniers écrits de la juge, sur le fait qu’elle a d’ores et déjà exprimé de manière générale et réitérée son point de vue sur la position de l’OCAI et donc préjugé, raison pour laquelle il a jugé nécessaire de déposer une requête de récusation, pour garantir une bonne application du droit, tant dans l’intérêt des assurés que de la bonne administration de la justice. L’OCAI relève que les faits à l’origine de sa requête se sont répétés à quelques quatre reprises en l’espace de trois mois et que la dernière intervention, datée du 28 mai 2009, a été portée à sa connaissance le 21 septembre 2009 seulement. Cette date est déterminante dans la mesure où l’OCAI se prévaut aux fins de sa requête de récusation du caractère répété des prises de position de la magistrate. Selon lui, sa requête, déposée le 6 octobre 2009 - soit quelques deux semaines après la connaissance du dernier courrier la fondant - a été déposée en temps utile. Sur le fond, le demandeur fait valoir qu’il existe une apparence de prévention de la juge envers l’activité de l’Office en général, dès lors qu’elle emploie un vocabulaire subjectif et excessif et porte un jugement de valeur systématique non pas quant à la décision particulière dont elle est saisie, mais sur l’activité même de l’Office. Ces jugements de valeurs sont recensés non seulement dans des écrits entre autorités, mais également dans des actes de procédure et dans des décisions de justice publiées par voie électronique. Le demandeur soutient que de telles prises de position sont contraires à l’attitude parfaitement neutre que l’on attend d’un juge et qu’une telle attitude est inacceptable de la part d’un magistrat qui doit toujours agir dans la plus stricte indépendance. De surcroît, on peut supposer, d’après le demandeur que, dans la mesure où la juge emploie la première personne, elle n’a pas consulté les autres juges dans la cause particulière. Cette démarche donne donc l’apparence que le TCAS se détermine dans une composition incorrecte. L’OCAI émet l’avis que l’exercice de la charge de juge ne permet pas de tenir des propos empreints de subjectivité et contenant des jugements de valeur lors de la détermination auprès de l’autorité judiciaire supérieure ou dans les décisions

A/2806/2009 - 5/13 rendues. De même, le fait d’adresser des écrits de manière insistante quant à une problématique excède l’exercice de la charge de juge. Enfin, le demandeur admet qu’il n’a pas réagi au premier écrit la juge, mais soutient que le dernier courrier reçu du Tribunal fédéral démontre qu’elle agit désormais de manière systématique à son encontre et donne la nette et inacceptable impression d’un règlement de comptes. Selon le demandeur, la juge a manifestement un parti pris pour les recourants et une telle attitude est incompatible avec sa charge. 2. Invitée à se déterminer, la présidente de la 2 ème Chambre a allégué en préambule de son écriture du 13 octobre 2009 que, contrairement à ce qu’indiquait le mandataire du demandeur, les relations entre les collaboratrices et collaborateurs de l’OCAI et le TCAS n’étaient pas empreintes d’une certaine tension depuis quelques mois seulement, mais depuis la création du Tribunal, en août 2003. La juge soutient qu’à réitérées reprises, le TCAS a dû intervenir pour obtenir que l’OCAI soit présent aux audiences auxquelles il était convoqué, puis pour obtenir un comportement adéquat de ses représentants vis-à-vis des présidentes en audience. Ces interventions se sont faites à l’occasion de rencontres décidées d’un commun accord entre le TCAS et l’OCAI, dans un esprit constructif. La juge allègue que, par le passé, elle a dû se défendre de propos attentatoires à son honneur dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral, procédure qui s’est terminée par un arrêt d’irrecevabilité. Elle ajoute que, tout récemment, la Chambre qu’elle préside a ordonné l’audition en qualité de témoin d’une réadaptatrice de l’OCAI, audition à laquelle celui-ci s’est opposé, empêchant sa collaboratrice de comparaître, puis refusant de lever son secret de fonction ; celui-ci a finalement été levé après que la juge a formellement interpellé le Conseil d’administration de l’OCAI. La juge visée émet l’avis que la demande de récusation à son encontre constitue donc une attaque personnelle et non professionnelle. Elle ajoute qu’elle porte clairement atteinte à son honneur de magistrate puisqu’il lui est reproché de violer, de manière générale, son serment. La juge a par ailleurs souligné que le mandataire de l’OCAI ne faisait pas formellement état de ses pouvoirs. Elle a sollicité expressément, vu la gravité des circonstances, que le Conseil d’administration de l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) confirme ou infirme avoir donné un tel mandat à l’OCAI. Sur le fond, elle relève que la loi ne prévoit pas de motif de récusation générale, applicable indifféremment aux affaires déjà jugées, à celles en cours et à celles à venir, mais énonce un certain nombre de motifs de récusation précis. La juge affirme n’avoir aucun sentiment, positif ou négatif, à l’encontre de l’OCAI, mais se préoccuper du sort des assurés et s’efforcer de faire en sorte que la loi soit appliquée. Elle dit s’inquiéter effectivement, à l’instar de ses assesseurs, de la manière dont le demandeur met en œuvre la 5 ème révision de la LAI, voulue par le

A/2806/2009 - 6/13 peuple mais estime qu’il n’y a là aucun motif de récusation, a fortiori générale. Elle en veut pour preuve les statistiques - dont elle produit un extrait concernant l’année 2008 et la période de janvier à septembre 2009 -, dont il ressort que la Chambre qu’elle préside rejette régulièrement des recours intentés contre des décisions de l’OCAI. La magistrate fait remarquer que le demandeur se plaint de son attitude générale à son endroit, sans toutefois saisir d’une plainte le Conseil supérieur de la magistrature ; la procédure en récusation n’est à l’évidence pas adéquate. Elle ajoute que l’OCAI se montre inutilement blessant en insinuant qu’elle aurait pris des décisions seule et non en composition régulière. S’agissant de l’affaire A/64/2009, elle relève que cet arrêt est pendant devant le Tribunal fédéral sur recours de l’OCAI, de sorte que la récusation est non recevable. S’agissant de la cause A/987/2009, elle explique avoir interpellé l’OCAI par courrier du 24 avril 2009, puis lui avoir communiqué son échange de correspondance avec l’OFAS le 24 juin 2009; l’OCAI a répondu en date du 2 juillet 2009 et l’affaire a été convoquée en comparution personnelle le 14 juillet 2009 ; à l’issue de cette audience, le Tribunal a ordonné la suspension de la cause dans l’attente du résultat des démarches du recourant auprès de l’assurance-chômage. La récusation n’est ainsi pas recevable, à teneur de la loi, dès lors que si les faits n’ont lieu que depuis l’instance, les parties doivent proposer la récusation dès qu’elles en ont acquis la connaissance. Quant à la cause A/659/2009, la magistrate relève que l’arrêt rendu le 21 avril 2009 est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral sur recours de l’OCAI, de sorte que la récusation n’est pas recevable non plus, la récusation n’ayant pas été proposée avant le prononcé du jugement de la cause. Pour conclure, la juge souligne qu’elle a toujours eu à cœur de conserver un rôle à jour, malgré l’augmentation importante du nombre de recours depuis la création du Tribunal jusqu’à ce jour, où elle est en charge de 53 affaires en matière d’assurance-invalidité - ce qui correspond à plus d’un tiers de son rôle - qui, toutes, voient leur instruction suspendue en raison de la demande de récusation déposée à son encontre. La magistrate ajoute qu’elle décline dès lors toute responsabilité quant au suivi de ces affaires, précisant par ailleurs que son mandat de magistrate prendra fin au 31 décembre prochain, suite à son élection à un autre poste. 3. Le 15 octobre 2009, Madame W_________, Madame Y________ et Monsieur Z_________, juges assesseurs de la 2 ème Chambre du Tribunal, ont adressé à la Présidente du Tribunal un courrier spontané dans lequel ils relèvent à titre liminaire que chaque chambre du Tribunal fonctionne à trois juges et rend ses arrêts à la

A/2806/2009 - 7/13 majorité des voix. Ils ajoutent que la demande de l’OCAI, si elle devait amener la juge visée à se justifier, impliquerait la violation du secret des délibérations, ce qui leur paraît tout à fait intolérable. Les juges assesseurs se déclarent absolument « sidérés » par la conviction de l’OCAI d’être victime de la part de la Présidente de la 2 ème Chambre d’une prévention générale défavorable à ses causes, quelles qu’elles soient. Ils affirment avoir apporté leur soutien et leur agrément aux démarches entreprises par leur Présidente, dans la mesure où elles leur semblaient concourir à une bonne administration de la justice. Ils soulignent que « leur Chambre, menée de manière dynamique par une présidente dont l’intégrité est irréprochable, ne baisse pas les bras et ne perd pas espoir d’amener, par une utile collaboration de tous, à réformer des pratiques là où cela est nécessaire, afin que la loi votée par le Parlement fédéral soit appliquée et respectée. Il est regrettable que cet engagement important en faveur du service public ait pu être interprété en défaveur de l’OCAI, qui partage pourtant les mêmes problèmes que la juridiction. Les démarches d’ouverture initiées par le TCAS à l’endroit tant de l’OCAI que de l’OFAS ou encore du SMR n’ont visé que ce but : servir et porter des fruits dont la collectivité n’aura qu’à se réjouir. » Les juges assesseurs font par ailleurs part au Tribunal du sentiment que ce qui a dû en réalité motiver la requête de récusation est le problème survenu au détour d’une affaire qui n’a pas été citée par l’Office. Ils relatent qu’à l’occasion d’une audience de comparution personnelle dans une affaire opposant un assuré à l’OCAI, le recourant a dit sa surprise d’avoir trouvé sur le CD-ROM supposé contenir son propre dossier, de larges extraits du dossier médical d’un autre assuré et s’est inquiété du fait que sa propre sphère privée ne soit nullement garantie par l’administration, pas plus que le secret médical. A l’issue de cette audience, la présidente de la 2 ème Chambre et ses assesseurs ont pris la décision de dénoncer au Procureur général la violation du secret de fonction ainsi portée à leur connaissance. Les juges assesseurs émettent dès lors l’hypothèse qu’il est vraisemblable que c’est cet incident qui est à l’origine du sentiment de l’OCAI selon lequel la 2 ème Chambre aurait conçu une prévention à son endroit. 4. Ces écritures ont été communiquées aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur général, chargé de déposer ses observations. 5. A la demande de la Présidente du Tribunal de céans, Me François BELLANGER, mandataire de l’OCAI, a produit la procuration signée en sa faveur par Madame V_________, directrice de l’OCAI, et U_________, cheffe de division, responsable juridique.

A/2806/2009 - 8/13 - 6. Le 20 octobre 2009, le demandeur a précisé que sa demande de récusation n’était en aucun cas motivée par un quelconque ressentiment suite au malheureux incident ayant mené à une dénonciation pour violation du secret de fonction, pas plus que par la problématique de la comparution de ses membres en audience. 7. Interpellé par la Présidente du Tribunal de céans, Monsieur T________, Président du Conseil d’administration de l’OCAS, a confirmé par courrier du 27 octobre 2009 que le Conseil d’administration avait été informé de la demande de récusation déposée à l’encontre de la juge et l’avait approuvée. Il a ajouté que cette demande traduisait le sentiment du Conseil d’administration comme de l’ensemble des responsables de l’OCAI, lesquels considèrent cette démarche comme pleinement justifiée. 8. Ces échanges de courriers ont été communiqués aux parties ainsi qu’au Ministère public. 9. Le 12 novembre 2009, le Procureur général a conclu au rejet de la demande, dans la mesure où elle serait recevable, en tant qu’elle vise indistinctement toute procédure qui serait à traiter par la juge visée dans des causes où l’OCAI serait concerné, sans précision quant à la thématique traitée. 10. Les conclusions du Ministère public ont été communiquées aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 15 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité. La récusation des membres des juridictions administratives a lieu selon les règles énoncées aux art. 96 à 101 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05). L’art. 96 al. 2 LOJ précise que si les faits sur lesquels la récusation est fondée ont eu lieu depuis l’instance, les parties doivent proposer la récusation dès qu’elles en ont acquis la connaissance. Dans tous les cas, selon l’art. 97 LOJ, la récusation est non recevable : a) s’il a été procédé devant le juge, postérieurement à la connaissance acquise par les parties des faits sur lesquels elles fondent la récusation; b) si elle n’a pas été proposée avant la prononciation du jugement de la cause. Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a et les arrêts cités p. 227; EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in Recueil

A/2806/2009 - 9/13 de Jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1999 p. 28 sv. ; voir aussi ATF 1P.703/1998 du 30 mars 1999 ; ATF 1B_27/2009). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122, 119 Ia 221 consid. 5a p. 227, 118 Ia 282 consid. 3a p. 284). 2. Quant aux causes de récusation, les dispositions de la LOJ s’appliquent par analogie aux membres des juridictions administratives (art. 15 al. 1 LPA). Conformément à l’art. 91 LOJ, tout juge est récusable a) s’il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; b) s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; c) s’il en a précédemment connu comme juge dans une autre juridiction, comme arbitre ou comme expert; d) s’il a déposé comme témoin; e) s’il a manifesté son avis avant le temps d’émettre son opinion pour le jugement; f) si, depuis l’instance, il a accepté un repas chez l’une des parties ou à leurs frais; g) s’il a reçu de l’une des parties des présents ou des promesses de présents ou de services; h) s’il a fait relativement à la cause quelque promesse ou quelque menace à l’une des parties; i) s’il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur pour l’une des parties. 3. La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 § 1 de la CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 125 V 501 consid. 2b) – permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 134 I 238 consid. 2.2 p. 240, 20 consid. 4.2 p. 21; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3 et 6.2 p. 6 ; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). La simple affirmation de la partialité ne suffit pas; il faut prouver que le juge est effectivement prévenu. En effet, l’impartialité se présume, jusqu’à preuve du contraire (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2 ème éd. : Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 576 ch. 1238). Selon la jurisprudence,

A/2806/2009 - 10/13 d’éventuelles erreurs de procédure ou d’appréciation commise par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119). 4. La demande de récusation déposée auprès de la Présidente du Tribunal de céans est de la compétence du plénum de la juridiction (art. 98 al. 2 et 99 al. 1 LOJ), qui statue à huis clos (art. 99 al. 3 LOJ). Lorsqu’il statue en plénum, le Tribunal cantonal des assurances sociales siège dans la composition de 5 juges et 2 assesseurs (art. 56U al. 2 LOJ ). Selon l'art. 70 LOJ, si, pour cause d'empêchement ou de récusation, les juges d'un tribunal sont réduits au-dessous du nombre requis pour juger, les suppléants sont appelés à tour de rôle pour compléter ce nombre, les juges assesseurs sont remplacés de même par leurs suppléants. Composé en l’occurrence de cinq juges et de deux assesseurs, le plénum du Tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer sur la demande de récusation. 5. En l’espèce, la requête consiste en une demande de récusation générale de la Présidente de la 2 ème Chambre, dans l’ensemble des causes en matière d’assuranceinvalidité dont elle est saisie et dans lesquelles l’OCAI est partie. A l’appui de sa demande, l’OCAI cite plus particulièrement des courriers se rapportant à trois procédures, dont le dernier lui a été communiqué en date du 21 septembre 2009 ; leur contenu démontrerait l’apparence de prévention dont la magistrate ferait preuve à son encontre. Le Tribunal de céans constate que les causes A/64/2009 et A/659/2009 ont déjà été jugées par la 2 ème Chambre du Tribunal le 17 mars 2009, respectivement le 21 avril 2009, et que les recours interjetés par le demandeur étaient pendants devant le Tribunal fédéral. Concernant la procédure A/987/2009, le demandeur a eu connaissance du courrier dont il fait cas en date du 24 juin 2009, auquel il a répondu le 2 juillet 2009. Il a ensuite comparu à l’audience du 14 juillet 2009 sans soulever la moindre objection et la cause a été suspendue par arrêt incident du même jour, entré en force. En tant que l’OCAI fonde ses griefs sur des faits survenus dans les trois procédures précitées, se pose la question de la recevabilité de sa demande de récusation.

A/2806/2009 - 11/13 - A cet égard, il convient de relever que la demande de récusation repose sur une répétition de « jugements de valeur » reprochés à la juge visée. Elle ne pouvait par conséquent être formulée qu’à partir du moment où ceux-ci paraissaient suffisamment nombreux et conséquents pour faire naître, aux yeux du demandeur, une apparence de prévention et justifier une demande de récusation motivée. Dans un arrêt non publié du 16 avril 2008 (cause D-8037/2007), le Tribunal administratif fédéral a ainsi admis la recevabilité de la demande dans un cas d’accumulation d’irrégularités. Pour le demandeur, c’est à la lecture des derniers écrits de la juge qu’il n’a plus eu de doute sur le fait qu’elle avait d’ores et déjà exprimé de manière réitérée son point de vue et donc préjugé. La question de savoir si, en déposant sa demande de récusation 15 jours après la connaissance des faits, le demandeur a agi « sans délai » au sens de l’art. 15 al. 3 LPA peut cependant rester ouverte, vu l’issue du litige. S’agissant des griefs de violation du principe de la collégialité et de composition irrégulière de la 2 ème Chambre, force est de constater qu’ils n’ont pas été établis. En effet, d’une part, les assertions du demandeur ont été démenties par les assesseurs qui ont relevé que la juge visée avait toujours agi dans le respect des décisions prises par la 2 ème Chambre, et, d’autre part, le demandeur n’a pas démontré concrètement en quoi le supposé comportement de la juge aurait été contraire au droit, étant rappelé au surplus que lorsqu’elle instruit la cause ou rédige des observations à l’attention du Tribunal fédéral, la juge agit sur délégation. Quant à la demande de récusation générale, le demandeur, auquel incombe le fardeau de la preuve, doit démontrer concrètement et objectivement en quoi consiste la partialité de la juge visée dans les 53 procédures en matière d’assuranceinvalidité dont elle est en charge, au point que sa récusation se justifierait. Le demandeur allègue que la juge a manifestement un parti pris pour les recourants. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à fonder objectivement un doute sur l’impartialité de la juge visée ou sur sa capacité à conduire sereinement les procédures en question. On relèvera ici qu’une éventuelle maladresse dans la formulation de l’un ou l’autre des courriers rédigés par la juge concernée n’est pas suffisant pour remettre en cause l’aptitude de cette dernière à apprécier impartialement les situations qui lui sont soumises (cf. arrêt 1P.737/2004 du 31 mars 2005, consid. 5.3). De même, qu’un tribunal estime devoir « stigmatiser » (pour reprendre les termes de l’OFAS dans ses observations du 11 septembre 2009 au TF) la manière dont une partie applique la loi à l’occasion d’une affaire donnée est tout à fait conforme à ses attributions (cf. arrêt 4P.4/2007 du 26 septembre 2007, consid. 3.3.2). D’un autre côté, le Tribunal de céans constate qu’il ne ressort nullement des statistiques 2008 et 2009 que la 2 ème Chambre admet systématiquement - et à tort - les recours des assurés au détriment de l’OCAI (2008 : sur 82 décisions rendues en matière AI, 27 rejets, 14 admis, 9 admis partiellement, 13 sans objet, 8 arrêts d’accord, 8 ordonnances d’expertises,

A/2806/2009 - 12/13 - 1 irrecevable; 2009 : sur 85 arrêts rendus, 25 rejets, 26 admis, 4 admis partiellement, 8 arrêts d’accord, 10 ordonnances d’expertises, 7 sans objet, 3 retraits, 1 irrecevable). Par conséquent, le grief de prévention au sens de l’art. 91 let. i LOJ doit être écarté. Pour le surplus, il convient de relever que dans la mesure où le demandeur reproche à la juge visée de violer de manière répétée les devoirs liés à sa charge, il lui incombait d’agir par la voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance compétente, soit en l’occurrence, le Conseil supérieur de la magistrature. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

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A/2806/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande de récusation conformément à l’art. 56 U al. 2 LOJ

1. Rejette la demande dans la mesure où elle est recevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le Une copie pour information est adressée à Monsieur le Procureur Général.

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