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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.04.2017 A/2823/2016

18. April 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,111 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Rosa GAMBA et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2823/2016 ATAS/324/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié GENÈVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2823/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 13 septembre 2013, le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’intéressée) la restitution de la somme de CHF 5'278.-, représentant les prestations complémentaires versées à tort du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013. Le SPC a en effet repris le calcul du montant des prestations dues après avoir appris, dans le cadre de la révision de son dossier, que l’intéressée recevait des rentes de la République Serbe-Bosnie. 2. Par courrier du 6 octobre 2013, l’intéressée a fait valoir qu’elle était âgée de 90 ans, qu’elle avait constamment besoin de l’aide d’une personne pour s’occuper d’elle et qu’elle avait dû en raison de son état de santé acheter une chaise roulante et divers moyens auxiliaires. 3. L’intéressée est décédée le 23 décembre 2013. 4. Par décision adressée à son fils, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), le 28 janvier 2016, le SPC, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, a refusé de lui accorder la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 5'278.-. 5. Le 22 février 2016, l’intéressé a formé opposition, par l’intermédiaire de son épouse, Madame A______. Il affirme qu’il ne s’occupait pas des affaires de sa mère et indique qu’il n’a pas les moyens de rembourser une telle somme, étant précisé que si sa situation financière changeait et lui permettait de rembourser la somme réclamée, il serait d’accord de le faire. 6. Par décision du 24 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition. Il constate que l’intéressé, qui vivait à la même adresse que sa mère, s’occupait manifestement des affaires de celle-ci, puisque c’est lui qui répondait aux demandes de pièces de l’administration notamment et connaissait sans aucun doute l’existence des rentes étrangères non annoncées. 7. Par courrier adressé au SPC le 26 août 2016, l’intéressé a contesté ladite décision. Il indique que « cette dette est le résultat d’une mauvaise gestion budgétaire de ma mère. Il s’agissait de ses propres finances auxquelles je n’avais pas accès. Elle était en pleine possession de ses moyens et gérait son argent elle-même ». Il a par ailleurs répété que sa famille était dans une situation financière délicate, précisant qu’il recevait des prestations de l’Hospice général. Ce courrier a été transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence, de sorte qu’un recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2823/2016. 8. Dans sa réponse du 20 septembre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours. 9. Le 14 octobre 2016, l’intéressé a rappelé en substance l’histoire de la famille dans leur pays d’origine et insiste encore une fois sur l’état de sa situation financière. 10. Invité à se déterminer, le SPC a relevé, le 17 novembre 2016, que l’intéressé ne niait plus s’être occupé des affaires administratives de feue sa mère, puisqu’il a

A/2823/2016 - 3/6 indiqué avoir lui-même donné la preuve au SPC que celle-ci recevait une rente étrangère d’un montant de KM 300.- par mois. Il maintient dès lors sa position. 11. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 14 février 2017. L’intéressé, assisté de son épouse, a alors expliqué que « Je confirme que ma mère vivait avec nous. Lorsqu’elle recevait des factures, je m’occupais de les payer. C’est mon oncle qui vivait en Bosnie qui recevait les rentes pour ma mère. Il les gardait et les distribuait autour de lui au sein de la famille, ce en accord avec ma mère. Ils se téléphonaient. Lorsque mon oncle est décédé en 2005, ma mère a ouvert un compte bancaire en Bosnie pour recevoir ces rentes. Celles-ci représentaient environ CHF 150.- par mois (probablement moins à l’époque). Je savais qu’elle recevait ces rentes. Nous avions compris qu’un jour ou l’autre l’existence de ces rentes serait révélée. Nous aurions aimé pouvoir les déclarer au SPC. Malheureusement, ma mère ne voulait pas qu’on en parle. Pour elle, c’était une rente qui lui était due grâce à son mari. Elle ne voyait pas la nécessité de la déclarer en Suisse. J’ajoute qu’elle a été très malade. Elle n’était plus bien dans sa tête et nous ne voulions pas l’embêter avec ça. C’était une petite somme. J’avais averti ma mère que le SPC serait au courant un jour, mais elle ne voulait rien savoir et disait qu’elle rembourserait le cas échéant. Je confirme que c’est moi (recte mon épouse) qui rédigeait les lettres adressées au nom de Madame A______ au SPC ». 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

A/2823/2016 - 4/6 - 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. La décision du 13 septembre 2013 (ainsi que celle du 6 février 2014), fixant le principe et le montant de la restitution, étant entrées en force faute de recours, le litige porte uniquement sur la question de la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 5'278.-, représentant des prestations versées à tort du 1er janvier au 30 septembre 2013 à feue la mère de l’intéressé, décédée le 23 décembre 2013. 5. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999 reprennent la teneur de la disposition fédérale précitée. Par conséquent, les conditions de remise sont les mêmes. Les deux conditions de la remise sont cumulatives, de sorte que si la bonne foi est niée, les prestations versées à tort doivent être restituées sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation financière de l’assuré. 6. Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont tenus de restituer. L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 105 V 82 consid. 3, 96 V 73 consid. 1), même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l'arrêt cité). En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine ; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. L'obligation de restitution du de cujus passe aux héritiers (à condition qu'ils acceptent la succession) même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision; il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement (RCC 1959 p. 402 consid. 2, 1970 p. 578 consid. 1). En cas de décès de l’assuré, la condition de la bonne foi doit être examinée non pas en relation avec l’assuré mais avec les héritiers (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 4/00 du 4 juillet 2000 et H 95/02 du 6 mai 2003 ; ATF 96 V 72 ; ATAS/1285/2009). 7. La bonne foi fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou

A/2823/2016 - 5/6 matérielle n’a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l’a été avec retard compte tenu de l’attention que l’on peut raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 102 cons. 2c). Il sied de rappeler que selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPCF), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestations complémentaires est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. 8. Il s’agit ainsi de déterminer si l’intéressé était de bonne foi ou non. Il n’est plus contesté que l’intéressé savait que sa mère recevait des rentes de la République Serbe-Bosnie d’un montant d’environ CHF 150.- par mois. Il n’est plus contesté non plus que lui et son épouse s’occupaient de payer les factures de la défunte, de rédiger son courrier à l’attention des autorités administratives et de produire les pièces demandées le cas échéant. L’intéressé a clairement déclaré, lors de son audition le 14 février 2017, qu’il savait pertinemment qu’il aurait dû renseigner le SPC, mais a expliqué qu’il avait, ce nonobstant, tu l’existence de ces rentes au SPC, parce que sa mère ne voulait pas qu’il en parle, celle-ci considérant qu’il serait bien assez tôt de les rembourser lorsque le SPC en aurait connaissance. Il n’ignorait pas l'importance d'une modification des revenus de sa mère pour l'allocation des prestations, même si la rente n’était pas, selon lui, très élevée. Il avait parfaitement compris que l’existence de ces rentes conduirait le SPC à calculer un montant à rembourser. L'omission d'en informer le SPC relève dès lors, sinon d'un comportement dolosif, pour le moins d'une négligence grave. La bonne foi ne saurait être retenue dans ces conditions. 9. La condition de la bonne foi n’étant pas remplie, il est inutile d’examiner celle de la charge trop lourde, les deux conditions auxquelles l’octroi d’une remise est subordonné sont en effet cumulatives. Aussi le recours est-il rejeté. 10. Reste à attirer l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il a la possibilité de s’adresser directement au SPC afin d’obtenir un plan de paiement.

A/2823/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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