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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2016 A/2823/2015

25. Januar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,178 Wörter·~46 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2823/2015 ATAS/42/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2823/2015 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1946, est au bénéfice d’une rente de vieillesse. Père de trois enfants nés en 1985, 1987 et 1990 d’une première union, il a divorcé le 31 mai 2000, s’est remarié en août 2000 puis s’est séparé de sa seconde épouse en 2014. 2. En date du 26 janvier 2015, l’intéressé a sollicité des prestations de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il a notamment exposé avoir payé des pensions alimentaires à hauteur de CHF 7'000.- par mois pendant des années, avoir été tributaire de l’assurance-chômage en 2002 et 2003, puis avoir retiré son libre passage d’un montant de CHF 303'358.- en mai 2003 et s’être installé à son compte en qualité de conseiller financier. À la fin de l’année fiscale 2004, ses dettes se montaient à CHF 317'136 et il avait réalisé un revenu brut d’indépendant de CHF 9'959.-. Il avait dû utiliser la totalité de son libre-passage pour honorer les contributions d’entretien. L’intéressé a joint divers documents à sa demande, dont : a. des relevés établis par la Fondation de libre passage d’UBS SA attestant du versement de l’avoir de libre passage s’élevant à CHF 303'358.23 le 3 juin 2003 sur le compte 1_______.auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après BCG) ; b. plusieurs jugements civils desquels il ressort que : - l’intéressé a été condamné à s’acquitter de contributions d’entretien en faveur de ses trois enfants et de son ancienne épouse dès le prononcé du divorce. Suite à une modification du jugement du divorce, les montants dus ont été fixés à CHF 935.- par mois et par enfant, jusqu’à leur majorité, voire jusqu’au terme des études ou de la formation que les enfants poursuivraient de manière sérieuse ou régulière, avec effet au 1er juin 2002, étant précisé que le montant devait être indexé à l’indice genevois des prix à la consommation et réadapté chaque année dès le 1er janvier 2004 (jugement du Tribunal de première instance du 30 avril 2003). Dès le 1er juin 2002, il devait s’acquitter en faveur de son ancienne épouse de CHF 500.- par mois, montant qui devait être porté à CHF 1'435.- dès la libération de contribuer à l’entretien d’un enfant, respectivement à CHF 2'370.- dès la libération de contribuer à l’entretien d’un deuxième enfant et à CHF 2'800.- dès que les trois enfants auraient terminé leurs études ou achevé leur formation (arrêt de la Cour de justice du 13 février 2004). Le 25 janvier 2007, le Tribunal de première instance a débouté l’intéressé de sa demande du 10 avril 2006 tendant à la suppression de la contribution d’entretien due à sa fille cadette, et pris acte que sa première épouse renonçait à une contribution la concernant. - L’intéressé a exercé, du 1er août 2000 au 31 mars 2001, un mandat de consultant auprès d’une banque pour un revenu mensuel de l’ordre de CHF 15'000.-. Il a ensuite perçu, du 1er avril 2001 au 2 avril 2003, des indemnités de l’assurance-chômage représentant un revenu net moyen de

A/2823/2015 - 3/21 - CHF 6'530.-. Dès le 22 avril 2003, il a été au bénéfice, pour une période de 12 mois, de mesures cantonales de retour en emploi lui procurant un revenu net de CHF 5'420.- par mois. En septembre 2005, il s’est annoncé à l’Hospice général qui lui a accordé des prestations d’assistance à hauteur de CHF 1'438.- par mois jusqu’en février 2006. Il a ensuite obtenu un subside intégral de ses primes d’assurances maladie et une aide au logement (jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007). - En mars 2006, l’intéressé et son ancienne épouse ont vendu un appartement dont ils étaient copropriétaires. L’intéressé a exposé avoir affecté le produit de cette vente, soit CHF 50'000.- au remboursement de dettes (jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007). - L’intéressé a déclaré que son avoir de libre passage retiré en 2003 avait été investi dans des titres placés en garantie d’une ligne de crédit d’un montant de CHF 230'000.-, titres qui avaient été réalisés pour rembourser le montant du crédit. Dans le cadre de l’examen de la contribution d’entretien due à la fille cadette, le Tribunal de première instance a constaté que le sort des titres dont l’intéressé disposait au début de son activité indépendante demeurait inconnu. Il n’était pas établi qu’ils aient intégralement été affectés au remboursement de la ligne de crédit qui lui était accordée, crédit dont le montant de CHF 230'000.- était d’ailleurs inférieur à la valeur des titres en question. De plus, l’intéressé disposait à cette époque d’un compte courant présentant un solde créditeur de l’ordre de CHF 100'000.-, clôturé en 2005, et il avait retiré CHF 50'000.- de la vente de son appartement. Il n’était donc pas exclu qu’il ait conservé des ressources lui permettant de continuer à s’acquitter de la contribution due à sa fille (jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007). c. L’intéressé a en outre communiqué divers documents fiscaux, dont ses avis de taxation de 2003 à 2006. Il en ressort que sa fortune mobilière se montait à CHF 511'254.- en 2003, CHF 401'127.- en 2004, CHF 7'821.- en 2005 et CHF 7'911.- en 2006, alors que ses dettes chirographaires s’élevaient à CHF 158'939.- en 2003, CHF 239'936.- en 2004, CHF 20'404.- en 2005 et CHF 18'851.- en 2006, et ses dettes hypothécaires à CHF 82'900.- en 2003, CHF 77'200.- en 2004 et 2005. 3. Le 16 février 2015, l’intéressé a indiqué au SPC qu’il était ruiné lorsqu’il avait tenté de se mettre à son compte, que ses activités en tant qu’indépendant avaient nécessité des frais et des investissements importants, et que la dégradation du secteur bancaire avait également contribué à amplifier son endettement qui dépassait les CHF 317'136.- à la fin 2004, alors que sa fortune s’élevait alors à CHF 452'007.-. En outre, son bien immobilier à la rue de B_______ engendrait des charges mensuelles de CHF 237.-, auxquelles s’ajoutaient les frais de gestion de la régie immobilière, les intérêts hypothécaires et l’amortissement de la dette hypothécaire de CHF 100'000.-. La moitié des loyers étaient encaissés par son

A/2823/2015 - 4/21 ancienne épouse. Ce n’était qu’en 2003, après avoir retiré son avoir de libre passage qu’il avait pu s’occuper de la rénovation de cet objet entièrement détruit par le locataire en 1997 et qu’il avait pu le vendre en avril 2006 pour CHF 52'332.-. Le produit de cette vente avait été utilisé pour financer les travaux, rembourser la dette existante de CHF 15'000.-, les charges de la régie, les frais des avocats et tribunaux, ainsi que la commission de l’agence. Il a transmis au SPC des documents supplémentaires, dont : a. un « récapitulatif par catégorie de placement établi par la BCG faisant état d’un total du portefeuille (n° 1_______.) de CHF 346'752.36 au 31 décembre 2003 ; b. le « compte d’exploitation » de ses activités d’indépendant selon lequel il avait perçu des honoraires de CHF 13'000.- et avaient supporté des charges de CHF 3'141.- en 2004, de sorte que le bénéfice net se montait à CHF 9'959.-. Il a également produit des documents attestant de séminaires à l’étrangers en 2004 et des frais y relatifs. 4. Par courrier du 9 mars 2015, le SPC a relevé que les pièces transmises ne prouvaient qu’une partie de la diminution du patrimoine (environ CHF 166'500.sur CHF 548'000.-) et qu’une part importante de ladite diminution restait injustifiée. En outre, l’avis de taxation de l’administration fiscale cantonale pour 2003 laissait apparaître des dettes à hauteur de CHF 241'893.-, mais aucun justificatif n’indiquait que celles-ci avaient été remboursées. Concernant le « récapitulatif par catégorie de placement » au 31 décembre 2003, ce document mentionnait une estimation de CHF 155'561.64 pour les « liquidités et court terme », mais n’était pas assez explicite pour permettre de définir s’il s’agissait de perte de rachat ou d’encaissement. Afin d’obtenir les éléments de réponse indispensables pour le traitement de son dossier, un entretien lui était proposé. 5. En date du 16 mars 2015, l’intéressé a été reçu par un collaborateur du SPC. À cette occasion, il a exposé avoir été titulaire d’un compte numéroté qu’il utilisait pour ses activités professionnelles d’indépendant et que les retraits effectués sur son compte nominatif avaient été transférés sur son compte numéroté. Il a également expliqué que ses différents titres étaient en nantissement de son hypothèque et de la ligne de crédit ouverte pour ses activités. Lorsqu’il avait dû vendre son appartement et ses actions, la banque avait utilisé ces titres pour solder ses comptes. L’intéressé a remis copie de nombreux documents émis par la BCG, dont : - un acte de nantissement signé en 2003 ; - plusieurs relevés relatifs à un compte de dépôt n° 2_______. « C_______» attestant d’un « total de valeurs imposables du dépôt » de CHF 183'925.- au 31 décembre 2004 ; - des relevés bancaires concernant un compte 7______ « C_______ » affichant un solde positif de CHF 114'611.80 au 31 décembre 2004 ;

A/2823/2015 - 5/21 - - des relevés bancaires faisant état de débits sur les comptes 1_______, 3_______, 4_______.et 8_______.pour plus de CHF 330'000.- etUS $ 49'000.- entre 2004 et 2005 ; - des documents concernant une augmentation des lignes de crédit de CHF 40'000 sur le compte 4_______.et de CHF 120'000.- sur le compte 1_______.en septembre 2003, puis d’une augmentation du crédit sur le compte précité de CHF 190'000.- à CHF 230'000.- en janvier 2005 ; - des documents relatifs à un prêt hypothécaire de CHF 100'000.- conclu en 1998, montant ramené à CHF 94'300.- en 2002, et d’un second prêt de CHF 32'800.conclu en 2005. 6. Par décision du 15 avril 2015, le SPC a tenu compte, dans le calcul du revenu déterminant, d’un bien dessaisi à hauteur de CHF 310'728.80, précisant que le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par année dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Le produit hypothétique des biens dessaisis, soit CHF 559.31, était déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante. Il en découlait que l’intéressé n’avait pas droit à des prestations complémentaires. 7. Le même jour, le SPC a rendu une seconde décision par laquelle il a accordé à l’intéressé un subside d’assurance maladie dès le 1er mai 2015. 8. Le même jour, le SPC a sollicité que l’intéressé lui transmette copie des attestations de clôture des comptes mentionnant le capital et les intérêts inscrits à la date de fermeture des comptes BCGE 5______, BCGE dépôt 2______., BCGE dépôt 1_______., BCGE 3_______.et Crédit Suisse 6______. 9. Le 20 avril 2015, l’intéressé a répondu au SPC lui avoir déjà communiqué tous les documents requis. 10. En date du 28 avril 2015, il a formé opposition à la décision du 15 avril 2015. Il a allégué que la diminution de sa fortune n’était qu’artificielle car il s’agissait d’un transfert du compte 1_______.sur un compte numérique C_______. Il n’y avait donc aucune diminution des avoirs. L’intéressé a expliqué avoir signé un acte de nantissement avec la BCG le 31 juillet 2003 et avoir constitué en gage l’ensemble de ses papiers valeurs. La BCG lui avait accordé deux lignes de crédit en septembre 2003, soit CHF 40'000.- et CHF 120'000.-, lesquelles étaient sujettes à des frais et des taux d’intérêt variables. En janvier 2005, la BCG avait porté le crédit en compte courant de CHF 190'000.- à CHF 230'000.- sur le compte 1_______. Ces chiffres démontraient qu’il n’avait jamais réalisé une fortune de CHF 511'254.- au 31 décembre 2003. De plus, de 2003 à 2005, il avait procédé à des transferts de fonds du compte 1_______.au compte C_______ 1, lequel n’avait pas été déclaré. Sur l’ensemble de cette période, plus de CHF 325'500.- avaient été crédités sur ce compte, ce qui expliquait précisément la baisse sur le compte 1_______.et correspondait au dessaisissement pris en considération par le SPC. Concernant son avoir de libre passage, soit CHF 303'358.23, il représentait un

A/2823/2015 - 6/21 revenu annuel de CHF 25'279.- sur 12 ans. Il a ajouté que son activité d’indépendant avait impliqué des mises de fonds, des investissements, des frais de voyage et de publicité importants. En outre, ses avoirs avaient été diminués à cause de la crise des subprimes et il avait également dû s’acquitter de pensions alimentaires élevées, soit un total de CHF 252’000.- de 2003 à 2005. 11. En date du 29 avril 2015, le SPC a répondu à l’intéressé que les baisses importantes de son épargne durant les années 2004, 2005 et 2006 n’avaient pas été justifiées, raison pour laquelle des dessaisissements avaient été pris en compte. L’intéressé était invité à justifier ses dépenses durant les années concernées. Était joint à ce courrier un tableau récapitulatif de la diminution d’épargne, duquel il ressortait que : - la fortune et les intérêts de l’intéressé s’élevaient à CHF 511'254.- et CHF 3'456.- au 31 décembre 2003, respectivement à CHF 401'127.- et CHF 6'533.- au 31 décembre 2004 et à CHF 7'821 et CHF 19.- au 31 décembre 2005; - les dépenses justifiées s’élevaient à CHF 53'357.- pour 2004, compte tenu des pensions alimentaires versées (CHF 41'450.- selon l’avis de taxation), des charges et frais d’entretien d’immeuble (CHF 412.-), des frais bancaires (CHF 1'227.-), de la facture de Kuoni (CHF 4'568.-) et des remboursements des frais hypothécaires (CHF 5'700.-). - Pour l’année 2005, les dépenses justifiées, d’un montant de CHF 29'467.-, comportaient les pensions alimentaires versées (CHF 8'400.- selon l’avis de taxation), les charges et frais d’entretien d’immeuble (CHF 7'177.-), les frais bancaires (CHF 18.-), les frais médicaux (CHF 2'574.-) et la facture de commission de courtage (CHF 11'298.-). - Le SPC a en outre établi un tableau tenant compte de la vente de l’appartement en avril 2006 pour un montant de CHF 52'332.05 et de la fortune de CHF 7'911.au 31 décembre 2006 (et des intérêts de CHF 23.-). Les dépenses justifiées, pour cette période, étaient fixées à CHF 3'388.50, compte tenu des frais bancaires (CHF 3.75), des frais médicaux (CHF 681.75) et de la facture du pouvoir judiciaire (CHF 2703.-). - Le SPC a également déterminé les besoins annuels en soustrayant au barème des prestations complémentaires cantonales (CHF 34'560.- pour 2004 et CHF 35'216.- pour 2005 et 2006) les revenus nets (CHF 30'419.- pour 2004, CHF 10'062.- pour 2005 et CHF 20.- pour 2006), soit les montants de CHF 4'141.- pour 2004, CHF 25'154.- pour 2005 et CHF 35'196.- pour 2006. - Il devait donc rester CHF 453’756.- en 2004, CHF 346'506.- en 2005, de sorte que les biens dessaisis à prendre en compte s’élevaient à CHF 52'629.- en 2004 et CHF 338'677.- en 2005.

A/2823/2015 - 7/21 - 12. En date du 4 mai 2015, l’intéressé a complété son opposition et soutenu qu’il n’était pas tenu compte d’un dessaisissement lorsque ce dernier était intervenu 5 ans ou plus avant le dépôt de la demande de prestations sociales. Il a en substance maintenu que la fluctuation de ses avoirs provenait uniquement des transferts de fonds. 13. Par décision sur opposition du 18 juin 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressé et pris en considération un montant de CHF 117'999.55 à titre de biens dessaisis (au lieu de CHF 310'728.80), compte tenu des éléments suivants : a. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 : a. selon l’avis de taxation de l’intéressé, sa fortune mobilière se montait à CHF 325'585.- au 31 décembre 2003 (CHF 511'524.- - CHF 158'939.- de dettes chirographaires). Concernant les dépenses justifiées, elles s’élevaient à CHF 65'834.- et comprenaient, en sus des montants précédemment retenus (CHF 53'357.-), les intérêts chirographaires (CHF 8'324), les primes d’assurance-vie (CHF 12) et le montant que l’intéressé avait dû puiser dans son épargne pour satisfaire à ses dépenses de base (CHF 4'141.-, compte tenu du fait que les revenus du couple [CHF 53'140.-] étaient inférieurs aux dépenses de base [CHF 57'281.-], ces dernières étant constituées des besoins vitaux, du loyer, des intérêts hypothécaires et des primes d’assurance-maladie) ; b. selon son avis de taxation, sa fortune s’élevait à CHF 161'191.- au 31 décembre 2004 (CHF 401’127.- - CHF 239’936.- de dettes chirographaires) ; - étaient déduites de la fortune au 31 décembre 2003 (CHF 325'585.-) les dépenses justifiées pour 2004 (CHF 65'834.-) et la fortune au 31 décembre 2004 (CHF 161'191.-), de sorte que le dessaisissement se montait à CHF 98’560 en 2004. b. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 : - selon l’avis de taxation de l’intéressé, sa fortune mobilière se montait à CHF 161'191.- au 31 décembre 2004 (CHF 401’127.- - CHF 239’936.- de dettes chirographaires) ; - ses dépenses justifiées s’élevaient à CHF 57’420.- et comprenaient, outre les montants déjà retenus (CHF 29'467.-), les intérêts chirographaires (CHF 2’799.-) et le montant de l’épargne nécessaire pour satisfaire aux dépenses de base (CHF 25'154.-, compte tenu du fait que les revenus du couple [CHF 35'479.-] étaient inférieurs aux dépenses de base [CHF 60’633.-], ces dernières étant constituées des besoins vitaux, du loyer, des intérêts hypothécaires et des primes d’assurance-maladie) ; - selon son avis de taxation, sa fortune s’élevait à CHF 0.- au 31 décembre 2005 (CHF 7’829.- - CHF 20’404.- de dettes chirographaires) ;

A/2823/2015 - 8/21 - - étaient déduites de la fortune au 31 décembre 2004 (CHF 161'191.-), les dépenses justifiées pour 2005 (CHF 57’420.-) et la fortune au 31 décembre 2005 (CHF 0.-), de sorte que le dessaisissement se montait à CHF 103'763.- en 2005. c. Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2006: - la fortune mobilière se montait à CHF 0.- au 31 décembre 2005 selon l’avis de taxation de l’intéressé (CHF 7’829.- - CHF 20’404.- de dettes chirographaires), mais à CHF 52'332.05 au 31 mars 2006 compte tenu de la vente immobilière ; - ses dépenses justifiées était fixées à CHF 28'744.50 et comprenaient, en sus des montants déjà retenus (CHF 3'388.50), les intérêts chirographaires (CHF 2’205.- ), les primes d’assurance-vie (CHF 17.25), ainsi que le montant que l’intéressé avait dû puiser dans son épargne pour satisfaire à ses dépenses de base (CHF 23'133.75, compte tenu du fait que les revenus du couple [CHF 27'472.50] étaient inférieurs aux dépenses de base [CHF 50'606.-], ces dernières étant constituées des besoins vitaux, du loyer et des primes d’assurance-maladie) ; - selon son avis de taxation, sa fortune s’élevait à CHF 0.- au 31 décembre 2006. - Etaient déduites de la fortune au 1er avril 2006 (CHF 52'332.05) les dépenses justifiées (CHF 28'744.50 et la fortune au 31 décembre 2005 (CHF 0.-), de sorte que le dessaisissement se montait à CHF 15'676.55.- en 2006. d. Ainsi, le total des dessaisissements s’élevait à CHF 217'999.55. Compte tenu de l’amortissement annuel de CHF 10'000.-, les dessaisissements étaient ramenés à CHF 117'999.55 en 2015, étant relevé qu’il n’existait aucune limite temporelle à la prise en considération d’un dessaisissement. Quant au produit hypothétique des biens dessaisis, déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante, ils étaient arrêtés à CHF 212.40. En outre, le SPC a considéré que les comptes non déclarés à l’administration fiscale ne pouvaient pas être pris en considération car l’intéressé n’avait pas démontré en être le réel titulaire, il n’existait aucune preuve que les sommes débitées des comptes déclarés avaient été créditées sur le compte non déclaré et l’utilisation qui avait été faite de ces avoirs n’était pas claire, comme retenu par le Tribunal de première instance dans son jugement du 25 janvier 2007. Suite aux nouveaux plans de calcul, l’intéressé pouvait prétendre à des arriérés de prestations complémentaires fédérales s’élevant à CHF 690.- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015. Compte tenu du fait qu’il avait perçu, pour la même période, CHF 684.- de trop à titre d’aide sociale (CHF 2'388.- alors que seuls CHF 1'704.- étaient dus), il en résultait un solde en sa faveur de CHF 6.-. À partir du 1er juillet 2015, l’intéressé avait droit, mensuellement, à CHF 115.- de prestations complémentaires fédérales et à des prestations d’aide sociale d’un montant de CHF 284.-. 14. Par acte du 20 août 2015, l’intéressé, par l’intermédiaire d’un mandataire, a interjeté recours contre ladite décision sur opposition, concluant, sous suite de

A/2823/2015 - 9/21 dépens, à ce qu’il soit dit qu’aucun bien dessaisi ne pouvait être retenu et à ce que l’intimé procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues. Reprenant pour l’essentiel les arguments déjà présentés à l’intimé, le recourant a allégué avoir reçu, en juin 2003, la somme de CHF 303'358.- correspondant à son avoir de libre passage afin de se mettre à son compte et avoir signé un acte de nantissement avec la BCG le 31 juillet 2003, constituant en sa faveur un gage sur l’ensemble de ses papiers valeurs, dont le montant de son libre passage. En septembre 2003, la BCG lui avait accordé deux lignes de crédit de CHF 40'000.- et CHF 120'000.-. Il n’avait pas disposé d’une fortune supplémentaire de CHF 160'000.-, mais avait uniquement obtenu la possibilité d’emprunter des sommes jusqu’à concurrence de ces montants. De plus, entre 2003 et 2005, les avoirs bancaires existant auprès de la BCG d’un montant de CHF 325'500.- avaient été transférés sur un compte numérique, de sorte qu’ils n’avaient pas disparu. Il a ajouté qu’il avait dû investir des montants conséquents dans son activité indépendante, que son secteur avait connu une récession importante compte tenu de la crise entre 2005 et 2006 et qu’il avait été condamné à verser des contributions d’entretien à concurrence de CHF 7'000.- par mois en faveur de son ancienne épouse et de leurs trois enfants. À ce titre, il s’était acquitté d’un montant de CHF 153'640.- entre août 2002 et décembre 2004 alors que ses revenus étaient plus que modestes. À la fin de l’année 2005, il avait mis fin à son activité indépendante, faute de pouvoir réaliser un revenu suffisant. Il avait alors été assisté par l’Hospice général. Il a allégué que le montant de libre passage avait été notamment utilisé pour le remboursement de dettes bancaires. À l’appui de son écriture, le recourant a notamment produit ses avis de taxations fiscales pour les années 2004 à 2006 et divers documents relatifs à des dépenses faites entre 2004 et 2006. Il a également transmis copie d’un jugement du Tribunal de première instance du 12 octobre 2006 dans une affaire l’opposant au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Ce document mentionne que le recourant bénéficiait d’une créance compensante de CHF 49'670.- à fin mars 2005, étant précisé qu’il avait payé CHF 41'440.- en 2004 et CHF 8'400.- en 2005. Le Tribunal n’avait pas tenu compte des pièces de BanqueMigros car elles n’indiquaient pas qui avait crédité le compte. 15. Le 30 septembre 2015, le recourant a complété son recours, précisant avoir perçu une rente de vieillesse dès octobre 2009, suite à une demande d’anticipation de rente. En 2003, il ne possédait aucune fortune à l’exception de la somme perçue au titre de capital de prévoyance professionnelle. Il avait clôturé ses comptes auprès de la BCG les 24 avril et 31 décembre 2006 avec un solde de CHF 70'000.-, conservé en cash et dépensé au fil des années pour ses besoins personnels. Il avait versé, à titre de contribution d’entretien, CHF 7'000.- par mois dès janvier 2002, CHF 5'700.- par mois dès septembre 2002 et CHF 3'300.- par mois dès 2004. Sa part du bénéficie de la vente de l’appartement dont il était propriétaire avec son

A/2823/2015 - 10/21 épouse, soit CHF 50'000.-, avait été entièrement utilisée pour solder ses dettes auprès de VISA CARD. Ainsi, en 2003, sa fortune s’élevait à CHF 325'500.-, ce qui représentait, sur douze ans, une fortune annuelle disponible de CHF 27'125.-, montant insuffisant pour couvrir ses besoins élémentaires. 16. Dans sa réponse du 26 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant notamment que les diminutions de fortune intervenues en 2004 et 2005, soit les débits opérés sur les comptes déclarés, avaient eu pour corollaire des augmentations de fortune plus ou moins équivalentes, soit des crédits sur des comptes numérotés non déclarés. En outre, l’utilisation qui avait été faite des avoirs sur les comptes numérotés n’était pas établie et il était rappelé que le Tribunal de première instance avait relevé que l’état passé de la fortune du recourant et son utilisation n’étaient pas clairs. 17. Invité par la chambre de céans à faire part de ses éventuelles observations, le recourant ne s’est pas prononcé. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - RS/GE J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du

A/2823/2015 - 11/21 recourant se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date. 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- RS/GE E 5 10] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - RS/GE J 4 20] ; art. 43 LPCC). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Compte tenu de la suspension du délai de recours durant la période précitée, le recours du 20 août 2015 contre la décision sur opposition du 18 juin 2015, reçue le 19 juin 2015, interjeté dans la forme prévue par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA). 5. Le litige porte sur l'intégration dans le calcul des prestations complémentaires de montants correspondant à des biens dessaisis. 6. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ces derniers comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

A/2823/2015 - 12/21 - Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. 7. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu’elle n’entame pas la fortune ou au contraire l’augmente, mais également lorsqu’elle consiste en des dépenses destinées à l’acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n° 234). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contreprestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s.

A/2823/2015 - 13/21 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2). 8. À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). La réduction de CHF 10'000.- ne peut être opérée qu’une fois par année. En présence de dessaisissements successifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (Directives

A/2823/2015 - 14/21 concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après DPC], valable dès le 1er avril 2011, n°3483.07). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. 9. a. La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si cellesci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4; ATF 106 V 130 consid. 1; ATF 102 V 30 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). Or, selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut pas s'écarter d'une taxation fiscale entrée en force, même s'il se révèle que celle-ci aurait été corrigée au cas où le contribuable l'aurait attaquée à temps par un moyen de droit à sa disposition (ATF 110 V 369 consid. 2b; RCC 1992 p. 33 ; RCC 1980 p. 548; arrêt du Tribunal fédéral 8C_898/2008 du 17 décembre 2009 consid. 5). b. En vertu de l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). Selon l’art 49 al. 1 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû. c. Le chiffre 3444.01 DPC précise que l’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt

A/2823/2015 - 15/21 cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt. 10. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate. L’exigence de cette preuve n’est toutefois pas absolue. Il suffit que l’assuré puisse prouver au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il n’y pas eu dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 2 et les références). Une preuve doit être considérée comme apportée lorsque, d’un point de vue objectif, les motifs plaidant en faveur de ce qui est allégué sont si importants que les autres possibilités envisageables ne sauraient raisonnablement entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.1.1). En revanche, en l’absence de preuve, l’assuré doit accepter que l’on s’enquière des motifs de la diminution de fortune et que l’on tienne compte, le cas échéant, d’un revenu ou d’une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 et les références). Les diminutions de fortune demeurées inexpliquées peuvent en effet être considérées comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). Avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devrat-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 11. En l’espèce, considérant que la diminution de fortune attestée par les avis de taxation fiscale n’était pas justifiée, l’intimé a tenu compte d’un dessaisissement à hauteur de CHF 117'999.55. 12. En premier lieu, le recourant conteste les montants retenus dans ses avis de taxation et fait valoir que sa fortune a été transférée sur un compte non déclaré aux autorités fiscales, de sorte que sa diminution n’est qu’artificielle. Comme exposé ci-avant, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale entrée en force que si celle-ci contient des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir

A/2823/2015 - 16/21 compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. Dans le cas présent, le recourant ne saurait se prévaloir d’une quelconque erreur. En effet, il ne prétend pas que les avis de taxation sur lesquelles s’est basé l’intimé ne seraient pas conformes aux indications qu’il a lui-même fournies à l’administration fiscale cantonale. Au contraire, il affirme lui avoir volontairement dissimulé des avoirs déposés sur un compte numéroté. Sa démarche consistant à requérir aujourd’hui que cette fortune non déclarée, qui lui a permis d’être imposé dans une moindre mesure, soit prise en considération afin de tenter de bénéficier d’un calcul plus favorable des prestations complémentaires apparaît des plus cavalière. En outre, même s’il était établi que le recourant était ou est effectivement le titulaire du compte numéroté C_______, il serait impossible de rectifier d'emblée le montant de sa fortune mobilière à la fin des années 2004, 2005 et 2006. En effet, il est permis de penser que le recourant a détenu d’autres comptes non déclarés ou qu’il a secrètement placé sa fortune ailleurs, ce que ni l’intimé ni la chambre de céans ne peuvent vérifier. En toute hypothèse, le recourant prétend que sa fortune, transférée sur un compte non déclaré, a disparu depuis 2003, de sorte que la question du dessaisissement doit de toute façon être examinée. Partant, la chambre de céans ne s’écartera pas de la détermination de la fortune opérée par l’autorité compétente en la matière. Il sera donc retenu que la fortune mobilière du recourant s’élevait à CHF 511'254.- en 2003, CHF 401'127.- en 2004, CHF 7'821.- en 2005 et CHF 7'911.- en 2006, et que ses dettes chirographaires se montaient à CHF 158’939.- en 2003, CHF 239'936.- en 2004, CHF 20'404.- en 2005 et CHF 18'851.- en 2006, conformément aux avis de taxation. 13. Il convient donc d’examiner à présent si cette diminution de fortune correspond à un dessaisissement, c’est-à-dire si le recourant y a renoncé sans obligation juridique ou sans contre-prestations équivalente, étant relevé qu’il est sans importance que sa fortune se soit trouvée sur des comptes déclarés ou pas. 14. Le recourant soutient avoir utilisé ses avoirs pour diverses raisons, notamment pour faire face à d’importantes dépenses destinées à couvrir les frais liés à son activité indépendante. Il a communiqué un certain nombre de pièces, sans toutefois chiffrer précisément ses débours. L’intimé a uniquement pris en considération une facture de Kuoni d’un montant de CHF 4'568.- sans expliquer les motifs qui l’ont conduit à écarter d’autres justificatifs, notamment deux factures de la chambre arabo-suisse du commerce et de l’industrie des 12 mars et 22 juillet 2004 (CHF 1'815.- et CHF 193.70), une facture d’un hôtel libyen du 3 mai 2004 pour un montant de LYD 899.50, ou encore une facture d’un hôtel de Moscou du 26 juin 2004 pour un montant de RUB 107'386.01.

A/2823/2015 - 17/21 - La décision de l’intimé du 15 avril 2015 et celle du 18 juin 2015 qui la confirme partiellement ne comportent aucune motivation quant aux dépenses admises en lien avec l’activité indépendante. Il en va de même du courrier de l’intimé du 29 avril 2015 comportant le premier tableau récapitulatif des dépenses justifiées. Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il examine, instruise et se prononce clairement sur les dépenses justifiées. 15. a. L’intéressé fait valoir que la diminution de sa fortune résulte des contributions d’entretien versées en faveur de son ancienne épouse et de ses trois enfants. L’intimé s’est référé aux montants des contributions d’entretien figurant dans les avis de taxation, à savoir CHF 41'450.- pour 2004 et CHF 8'400.- pour 2005, sans examiner en détail les documents transmis par le recourant. Ce dernier a affirmé dans un premier temps avoir payé CHF 252'000.- de 2003 à 2005 (CHF 7'000.- par mois) (opposition du 28 avril 2015), puis CHF 153'640.entre août 2002 et décembre 2004 (recours du 20 août 2015) et enfin CHF 136'500.durant cette même période (CHF 5’700.- x 17 mois entre août 2002 et décembre 2003 et CHF 3'300.- pour les 12 mois de 2004) (écriture du 30 septembre 2015). b. La chambre de céans relève au préalable que les sommes versées en 2002 et 2003 ne sont pas pertinentes, dès lors que les dessaisissements concernent les années 2004 à 2006 uniquement. Pour 2004, le recourant a allégué en dernier lieu avoir payé CHF 39'600.- (CHF 3'300.- x 12), soit moins que ce qui a été arrêté par l’intimé, et n’a donné aucune indication quant à 2005. Il ressort des jugements civils que le total des contributions d’entretien s’élevait à CHF 39'660.- à partir du 1er juin 2002, soit CHF 3'305.- par mois (CHF 500.- pour son ancienne épouse et CHF 935.- par enfant). Toutefois, les documents produits (ceux sous chiffre 6 du bordereau de l’intimé) attestent que le recourant a versé en mains de son ancienne épouse, à partir d’un compte UBS avec la mention « pension », la somme de CHF 41'440.- en 2004 et la somme de CHF 8'400.- entre janvier et mars 2005. C’est le lieu de relever que d’autres relevés font état de montants crédités en faveur de l’ancienne épouse du recourant (CHF 19'765.- en 2004 et CHF 1’500.- en 2005) sur un compte de la BanqueMigros, mais l’identité du débiteur et le motif du versement n’y sont pas précisés (les annotations manuscrites du recourant sur certains de ces justificatifs ne sont pas probantes). À l’instar du Tribunal de première instance (cf. jugement du 12 octobre 2006), la chambre de céans ne tiendra pas compte des pièces de la BanqueMigros au motif que celles-ci n’indiquent pas qui a crédité le compte de l’ancienne épouse du recourant. Par conséquent, il est établi au degré de la vraisemblance requise que le recourant s’est acquitté de CHF 41'440.- en 2004 (et non pas CHF 41'450.-) et de CHF 8'400.en 2005, de sorte que ce sont ces chiffres qui devront être retenus par l’intimé.

A/2823/2015 - 18/21 - 16. Le recourant allègue encore que la diminution de sa fortune résulte de la crise de 2005-2006. C’est le lieu de rappeler qu’il lui incombe, eu égard à son devoir de collaborer, d’étayer ses allégation et d’apporter les preuves utiles. En l’occurrence, il n’explique pas à quel placement il aurait procédé et quelle était l’importance du risque. Les innombrables documents produits ne permettent pas non plus de confirmer ses propos, faute de démontrer l’existence de pertes financières. Les attestations relatives au compte numéroté font seulement état d’achats et de ventes de divers produits, ce qui est évidemment insuffisant pour déterminer les montants perdus. De plus, ces attestations se rapportent à l’année 2004 uniquement, soit avant la récession dont le recourant se prévaut. Le recourant a donc échoué à rendre hautement vraisemblable qu’il a perdu une partie de sa fortune à cause de la crise financière. 17. Il fait en outre valoir qu’il a signé un acte de nantissement et constitué en gage l’ensemble de ses papiers valeurs, obtenant ainsi des lignes de crédit. Il prétend que sa fortune, uniquement constituée de son avoir de libre passage, a été déposée sur un compte numéroté et utilisée, en autres, pour rembourser des dettes bancaires. Le recourant a transmis un nombre important de pièces bancaires, mais malgré les demandes précises de l’intimé, certains documents pertinents n’ont jamais été communiqués, à l’instar des attestations de clôture de l’ensemble des comptes dont il est ou était titulaire. Il est impossible, sur la base de ces pièces livrées pêle-mêle, de lister exhaustivement les comptes détenus par le recourant, même ceux déclarés, et de déterminer ce qu’il est advenu de la fortune qui y était déposée. Les arguments pour le moins opaques du recourant et les documents relatifs à l’acte de nantissement, aux lignes de crédit et à certaines opérations bancaires n’expliquent en rien la diminution drastique de sa fortune entre 2004 et 2005. Tout comme le Tribunal de première instance, la chambre de céans constate que le sort de la fortune dont le recourant disposait au début de l’année 2004 demeure inconnu. 18. En ce qui concerne l’utilisation qui a été faite du produit de la vente du bien immobilier en mars 2006, soit CHF 52'332.05, le recourant a soutenu qu’il avait servi à financer les travaux de remise en l’état de l’objet, à payer les frais de la régie, des avocats, des tribunaux et la commission de l’agence (courrier du recourant du 16 février 2015), ainsi qu’à solder une dette auprès de VISA CARD (écriture du 30 septembre 2015). Certains frais ne sont pas mentionnés parmi les dépenses arrêtées par l’intimé, et ce sans aucune motivation. Il en va ainsi du montant de CHF 4'477.50 réclamé par la régie Bordier au recourant le 5 janvier 2005 « de manière à ce que les travaux puissent débuter dans les délais ». L’intimé ne s’est pas prononcé non plus sur une note d’honoraires d’avocat, alors qu’il a pris en compte une facture du pouvoir judiciaire. Cette différence de traitement ne s’explique pas. En outre, d’après les pièces figurant au dossier, le recourant a envoyé un courrier à VISECA CARD le

A/2823/2015 - 19/21 - 24 mars 2006 afin de solder sa dette de CHF 15'570.-, laquelle existait déjà en 2005 (à concurrence de CHF 15'326.55 selon la pièce 23A du recourant). Il est certes envisageable que cette dette soit comprise parmi les dettes chirographaires de 2005 (CHF 20'404.-), ce qui justifierait que l’intimé ne la comptabilise pas une seconde fois, mais à défaut de toute motivation, la chambre de céans n’est pas en mesure de confirmer cette position. Ceci justifie également le renvoi de la cause et l’intimé devra en outre se prononcer, dans sa prochaine décision, sur les différents frais, étayés par pièces, que le recourant soutient avoir réglés grâce à sa part du produit de la vente de l’appartement, frais qui pourraient justifier une diminution de sa fortune entre avril et décembre 2006. 19. Cela étant, force est de constater que les montants écartés par l’intimé sans explication ne suffisent de toute façon pas à justifier l’entier de la diminution de la fortune entre 2003 et 2006. Partant, la chambre de céans considère que le recourant ne parvient pas à prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’y a pas eu dessaisissement. 20. La chambre de céans relèvera encore à l’attention de l’intimé que la décision entreprise comporte plusieurs erreurs de chiffre ou de calcul qu’il conviendra de rectifier, soit le montant de la fortune mobilière du recourant au 31 décembre 2003 selon l’avis de taxation (CHF 511'254.- et non pas CHF 511'524.-), le résultat de la soustraction opérée pour établir le dessaisissement en 2005 (CHF 103'771.- et non pas CHF 103'763.-) et en 2006, compte tenu du montant total des dépenses justifiées actuellement retenues (CHF 28'744.-). 21. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que la décision litigieuse est annulée en ce qui concerne les dépenses admises ou écartées en lien avec l’activité lucrative indépendante et les frais assumés à l’aide du produit de la vente immobilière en 2006. Le dossier est donc renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée. 22. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens fixée en l’espèce à CHF 1’000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2823/2015 - 20/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 18 juin 2015. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1’000.-. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

A/2823/2015 - 21/21 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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