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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2011 A/2822/2011

28. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,491 Wörter·~12 min·2

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2822/2011 ATAS/1134/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2011 9 ème Chambre En la cause Monsieur C___________, domicilié à Meyrin recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2822/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur C___________, né en 1958, a présenté le 11 janvier 2010, une demande de prestations complémentaires. Il perçoit une rente entière d'invalidité, qui était de 1'762 fr. en 2009, ainsi que deux rentes complémentaires pour enfants, de 705 fr. chacune en 2009. 2. Constatant qu'en avril 2006, l'intéressé avait perçu 61'654 fr. à la suite de la vente d'un bien immobilier et en septembre 2006 la somme de 117'128 fr. 25 de rétroactif de rente AI et qu'aucune fortune n'avait été déclarée au 31 décembre 2006, le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) l'a interrogé sur l'utilisation de ces sommes. 3. L'administré a indiqué, par courrier du 16 février 2010, qu'il avait dépensé 24'000 fr. pour des vêtements, 23'000 fr. "de crédit aux poursuites" et 43'500 fr. "pour remboursement au frère de Madame C___________ [illisible] pour [illisible] fête de son fils, baptême circoncision", 18'700 fr. pour remboursement à son frère "pour argent prêté, pendant 6 ans non travaillé", 45'000 fr. de vêtements pour le magasin qui a été brûlé et 23'000 fr. utilisé pour les vacances et "le surplus pour les enfants ex. habits, anniversaire, sorties". Il exposait, par ailleurs, que tout avait brûlé dans son commerce ou été volé lors de l'incendie du 29 mars 2009. 4. Dans un nouveau courrier, du 17 mars 2010, le SPC a adressé un second rappel à l'intéressé, lui réclamant des pièces justificatives sur l'utilisation des sommes 61'654 fr. et de 117'128 fr. 25 ainsi que d'autres pièces. 5. L'intéressé n'a pas annexé, à son courrier du 23 mars 2010, les pièces relatives à l'utilisation des sommes précitées. 6. Par décision du 20 avril 2010, le SPC a mis l'assuré au bénéfice de ses prestations. Il a retenu, dans les éléments de fortune, le montant total de 143'247 fr. 65 à titre de "biens dessaisis", exposant qu'une somme de 10'000 fr. par année avait été déduite dès la deuxième année de dessaisissement. 7. A la suite de l'opposition formée par l'assuré, le SPC a confirmé sa décision, le 18 août 2011. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a retenu que l'assuré n'avait pas prouvé avoir dépensé les sommes litigieuses moyennant une contre-prestation adéquate. Partant, il convenait de tenir compte de cet élément de fortune. 8. Par acte adressé le 16 septembre 2011 au SPC, mais expédié à la Cour de céans, l'assuré a indiqué vouloir faire recours.

A/2822/2011 - 3/7 - 9. La Cour a invité le recourant, par courrier du 26 septembre 2011, à compléter son recours qui ne contenait ni motivation ni conclusions. Elle a, par ailleurs, attiré son attention sur le fait qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable. 10. Le recourant a indiqué, dans le délai imparti, que son père était décédé en 2006, qu'il avait payé les soins, les médicaments et la nourriture pour sa mère en 2010, que la fête de circoncision de son fils au Maroc, avec toute la famille, avait coûté 15'000 fr. en 2007, qu'il ne détenait aucune preuve à cet égard, à l'exception d'une cassette et qu'il vivait, avec son épouse et ses deux enfants, depuis 2009 avec un seul salaire. Celui-ci ne lui permettait plus de s'acquitter de ses dettes et des activités des enfants. Il ne détenait plus de preuves. 11. Le SPC a conclu au rejet du recours, relevant que celui-ci n'apportait pas d'arguments susceptibles de modifier sa position. 12. Le recourant, à qui la détermination du SPC a été transmise, a fait savoir, lors de la consultation de son dossier au greffe de la Cour le 26 octobre 2011, qu'il ne détenait pas de justificatifs prouvant ses dépenses et qu'il entendait poursuivre la procédure. 13. Par courrier du 27 octobre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30)). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours est très succinctement motivé et ne contient pas de conclusions expresses. L'on comprend toutefois à la lecture de l'écrit du 3 octobre 2011 que le recourant souhaite que la décision querellée soit annulée. Par ailleurs, le recourant expose s'être départi de plusieurs sommes entre 2006 et 2010 et ne pas détenir de pièces à cet égard. Bien que sommairement motivé, le recours est ainsi recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA).

A/2822/2011 - 4/7 - 2. La question litigieuse en l'espèce est de savoir si l'intimé pouvait retenir, dans la fortune du recourant, la somme de 143'247 fr. 65 à titre de biens dessaisis. a) Au niveau fédéral, selon l’art 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse peuvent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.3; 123 V 35 consid. 1). La portée du principe inquisitoire applicable au domaine des assurances sociales est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2, 125 V 195 consid. 2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF non publié P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). L'art. 17a OPC-AVS/AI décrit la façon dont il faut prendre en considération la fortune et d'éventuels dessaisissements dans le calcul de la prestation complémentaire; la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quelle au premier janvier de l'année suivante, puis être réduite chaque année (al. 2) de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au premier janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour

A/2822/2011 - 5/7 subvenir à ses besoins; il existe, dans cette mesure, un certain parallélisme avec l'art. 3c al. 1 let. c aLPC; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3 p. 153 ss). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 consid. 4f) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. ATF np P 12/04 du 14 septembre 2005, consid. 4.1). Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). b) Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Par ailleurs, le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 LPCC). Par ailleurs, la jurisprudence en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS 1290/2010 du 14 décembre 2010). c) Il ressort du dossier - et n'est au demeurant pas contesté par le recourant - qu'il a perçu 61'654 fr. 15 à la suite de la vente d'un bien immobilier en avril 2006 ainsi que la somme de 117'128 fr. 25 à titre de rétroactif de rentes AI en septembre 2006. Ces éléments de fortune d'au total de près de 180'000 fr. ne se retrouvent toutefois pas dans la fortune du recourant. Ni le bordereau de taxation fiscale de 2007 ni les bordereaux subséquents n'en font état. Selon les explications données dans un premier temps par le recourant, ce montant avait été utilisé à hauteur de 24'000 fr. pour des vêtements, de 23'000 fr. à titre "de crédit aux poursuites", 43'500 fr. pour rembourser les frais de baptême du fils de son beau-frère, 18'700 fr. pour rembourser un prêt accordé par son frère, 45'000 fr. de vêtements pour le magasin

A/2822/2011 - 6/7 qui a été brûlé et 23'000 fr. pour financer les vacances, le reste (soit environ 1'600 fr.) étant dévolu à l'entretien de ses enfants. Or, il apparaît que le paiement d'aucun de ces montants - même ceux qui se rapportent à des sommes importantes telles que les dettes de poursuites, les dettes résultant de prêts ou les montants se rapportant à l'investissement dans son magasin - n'est attesté par une pièce, d'une part. D'autre part, il est douteux que l'engagement de ces frais se fonde sur une obligation juridique, en particulier le paiement de la somme de 43'500 fr., qui s'apparente à une donation. En effet, l'on conçoit difficilement que la prise en charge des frais de la fête de baptême/circoncision du fils du beau-frère du recourant relève d'une obligation légale. S'agissant des montants prétendument consacrés à l'entretien de la famille, à savoir de 24'000 fr. pour l'acquisition de vêtements et de 23'000 fr. pour les vacances et le reste d'environ 1'600 fr. pour l'entretien des enfants, il convient de s'en tenir au forfait de 10'000 fr. par année que l'art. 17a OPC-AVS/AI retient à titre de dépenses consacrées pour subvenir aux besoins propres de l'assuré et de sa famille. Dans la procédure de recours, le recourant expose avoir assumé des frais de 15'000 fr. en 2007 pour la fête de son fils (circoncision) au Maroc et avoir, en 2010, "payé pour ma mère, les soins, les médicaments, + nourriture + entretien". Il soutient ne disposer d'aucune pièce à cet égard non plus. L'absence de tout élément de preuve, notamment quant au soutien financier apporté à la mère du recourant, ne permet pas de retenir que celui-ci serait rendu vraisemblable de manière prépondérante. Au vu de ce qui précède, l'intimé a retenu, à juste titre, les sommes perçues en 2006 comme biens dessaisis et a, correctement, procédé au rabattement de 10'000 fr. de ces sommes dès la deuxième année. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté. 3. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais. * * *

A/2822/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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