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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.01.2010 A/282/2009

20. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·566 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/282/2009 ATAS/78/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 20 janvier 2010

En la cause A__________, soit pour elle sa mère, Madame B__________, domiciliée à CHANCY représentée par PROCAP, service juridique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

A/282/2009 - 2/3 - Attendu que, par décision du 18 décembre 2008, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité, aujourd'hui l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, a refusé à l'enfant A__________ les mesures médicales, y compris la physiothérapie, l'ergothérapie et des orthèses tibiales; Que l'assurée, représentée par son conseil, a recouru contre cette décision par devant le Tribunal de céans, en concluant à son annulation et à l'octroi de mesures médicales, subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision; Que, par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal de céans a admis le recours, annulé la décision du 18 décembre 2008 et mis l'enfant au bénéfice de mesures médicales sous forme de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi que d'orthèses; Qu'il a également condamné l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens et au paiement d'un émolument de justice de 200 fr.; Que, par arrêt du 20 novembre 2009, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité du Tribunal de céans, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 18 décembre 2008, dans la mesure où ils portaient sur les mesures médicales sous forme de physiothérapie et d'ergothérapie; Qu'il a renvoyé la cause audit office pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision; Que le Tribunal fédéral a mis à la charge de l'assurée les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. et a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Que le Tribunal fédéral a par ailleurs constaté que le recours dudit office ne portait pas sur l'octroi de moyens auxiliaires sous forme d'orthèses; Que, par courrier du 4 décembre 2009, la recourante a attiré l'attention du Tribunal de céans sur le fait que le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à l'intimé correspondait à ses conclusions subsidiaires de recours; Qu'elle lui a par ailleurs transmis sa note de frais et honoraires d'un montant de 4'191 fr., étant précisé que l'heure de travail était facturée à 230 fr.; Attendu que la recourante a obtenu entièrement gain de cause, en ce qui concerne l'octroi d'orthèses; Qu'elle avait par ailleurs conclu dans la procédure devant le Tribunal de céans au renvoi de la cause à l'intimé, à titre subsidiaire; Qu'il se justifie dans ces conditions de lui octroyer des dépens de 1'500 fr.;

A/282/2009 - 3/3 - Qu'il convient par ailleurs de constater que l'intimé a succombé, dans la mesure où sa décision a été annulée, de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge également l'émolument de justice de 200 fr.;

***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 2. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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