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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2016 A/2815/2014

25. Januar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·479 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2815/2014 ATAS/46/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SA, Service juridique assurances de personnes, sise Wuhrmattstr. 19-23, BOTTMINGEN

intimée

A/2815/2014 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 18 août 2014 de la NATIONALE SUISSE SA, devenue entre-temps HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SA (ciaprès : l'intimée), rejetant l'opposition et confirmant le refus de toute indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) ; Vu le recours de Monsieur A______ (ci-après : le recourant), du 18 septembre 2014 concluant à l'annulation de la décision du 18 août 2014, et à l'octroi d'une IPAI fixée à 10 % ; Vu la réponse de l'intimée du 30 décembre 2014 concluant au rejet du recours ; Vu les écritures complémentaires des parties persistant dans leurs conclusions, Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel l'intimée s'est engagée à payer au recourant une IPAI de 5 % versée, en cas d’acceptation, dans un délai de quinze jours dès réception du jugement, proposition acceptée par le recourant, pour solde de compte.

A/2815/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SA de son engagement à verser à Monsieur A______ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % sur la base du gain assuré maximum de CHF 126'000.- dans un délai de quinze jours dès réception du présent arrêt. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à Monsieur A______ de son accord avec ce qui précède, pour solde de compte. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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