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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2018 A/281/2018

29. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,434 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/281/2018 ATAS/621/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/281/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Par demande reçue en août 2017, Madame A______ a requis des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. Le 29 novembre 2017, la requérante a transmis au SPC les documents suivants : - relevé d’épargne du 26 janvier 2017 de la police _______ faisant état d’un capital retraite de CHF 12'007.80 et d’une rente mensuelle garantie de CHF 48.35 à la date d’échéance du 1er septembre 2017 ; - relevé d’épargne du 26 janvier 2017 pour la police 16.09.05.15.38.54.5.2 auprès des Rentes genevoises avec une projection de prestation d’une rente mensuelle garantie de CHF 230.65 ou d'un capital retraite de CHF 73'599.10 ; - une attestation de rente 2017 du 22 août 2017 des Rentes genevoises pour une rente mensuelle garantie de CHF 50.95 ; - la confirmation du 25 juillet 2017 d’Axa Winterthur concernant la résiliation d’une police de libre passage et le versement de la somme de CHF 40'589.20. 2. Par décision du 7 décembre 2017, le SPC a octroyé à la requérante des prestations complémentaires fédérales de CHF 3'854.- et des prestations complémentaires cantonales de CHF 1'149.- par an dès le 1er septembre 2017. Dans son calcul, il a tenu compte notamment d’une valeur de rachat de rentes viagères de CHF 85'606.90. 3. Par courrier du 13 décembre 2017, l’assurée a formé opposition à cette décision, le montant des prestations complémentaires étant insuffisant. A cet égard, elle a relevé que l’aide sociale dont elle avait bénéficié précédemment avait été plus élevée, puisqu’elle s’élevait, avec l’allocation de logement de CHF 250.-, à CHF 2'546.-. Or, les prestations complémentaires ne pouvaient pas être inférieures à l’aide sociale reçue pendant sa préretraite. 4. Par décision du 17 janvier 2018, le SPC a rejeté l’opposition. Il a relevé qu’elle percevait trois rentes viagères des Rentes genevoises, dont deux avec restitution, à savoir de CHF 611.40 par an, de CHF 2'214.25 par an avec une valeur de rachat de CHF 73'599.10 et de CHF 464.15 par an avec une valeur de rachat de CHF 12'007.80. Conformément à la loi, la rente sans restitution était prise en compte dans les calculs de prestations complémentaires à 100 %. Quant aux rentes avec restitution, elles devaient incluses dans le calcul à hauteur de 80 %. Leurs valeurs de rachat étaient par ailleurs prises en considération comme élément de fortune. La fortune totale de l'ayant droit était ainsi supérieure à CHF 37'500.-, si bien que 10 % de sa fortune (prestations fédérales) respectivement 20 % (prestations cantonales) de la somme dépassant CHF 37'500.- ont été inclus dans les revenus. 5. Par courrier du 23 janvier 2018, l’ayant droit a formé recours contre cette décision en concluant implicitement à une augmentation des prestations. Elle avait au moins besoin de CHF 3'000.- par mois pour survivre et ainsi d’un apport mensuel

A/281/2018 - 3/7 supplémentaire de CHF 600.-. Pendant sa préretraite, elle avait vécu avec l’aide sociale d’un montant qui était légèrement plus important, mais sans pouvoir payer la totalité des factures. Elle a aussi relevé que l’allocation de logement de CHF 250.- avait été supprimée avec effet au 1er janvier 2018. Par ailleurs, elle a contesté la valeur de rachat des rentes viagères de CHF 85'606.90. 6. Dans sa réponse du 15 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le montant de CHF 85'606.90 pris en compte à titre de rachat de rentes viagères correspondait à l’addition des valeurs de rachat des rentes viagères avec restitution de CHF 73'599.10 et CHF 12'007.80. Cela étant, il ne pouvait que confirmer sa position. 7. Par écriture du 13 avril 2018, la recourante a repris pour l’essentiel ses arguments précédents. Elle a par ailleurs relevé que les montants de rachat n’auraient jamais dû être calculés comme éléments de fortune, dès lors que ses rentes AVS et LPP obligatoires, d’un montant cumulé de CHF 2'013.25 par mois ne couvraient même pas ses besoins vitaux. 8. Le 12 juin 2018, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique de la recourante. 9. Par écriture du 18 juin 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales de la recourante, singulièrement si l’intimé est en droit de prendre en considération la valeur de rachat des deux rentes viagères avec restitution dont bénéficie la recourante. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/281/2018 - 4/7 - 4. a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- (let. c), les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). b. Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3). L'art. 15c OPC-AVS/AI dispose que la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune (al. 1). Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Est incluse dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (al. 3, let. a), et une éventuelle participation aux excédents, en totalité (let. b). La raison en est que, dans le cadre des rentes viagères avec restitution, le capital restant revient, en cas de décès prématuré, à la personne bénéficiaire désignée par le contrat (cf. le commentaire de l'OFAS de l'art. 15c OPC-AVS/AI, in VSI 1998 p. 275 ss.).

A/281/2018 - 5/7 - L'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI est conforme à la loi et à la Constitution (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 2 in VSI 2004 p. 191, et P 48/00 du 20 août 2001, consid. 4b, c et d in VSI 2001 p. 289 ss; Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 422 ss.). 5. A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). Aux termes de l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). 6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante bénéficie de deux rentes viagères avec restitution dont la valeur de rachat est de respectivement CHF 73'599.10 et CHF 12'007.80. Or, selon les dispositions légales précitées, la valeur de rachat doit être prise en compte dans la fortune à raison de 10% pour les prestations complémentaires fédérales et de 20% pour les prestations complémentaires cantonales, après déduction des deniers de nécessité. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est exigé d’une personne au bénéfice de prestations complémentaires qu’elle utilise tous les éléments de fortune qui sont à sa disposition pour assurer son entretien. Or, lorsqu'un contrat de rente viagère avec restitution est conclu, les enfants sont favorisés, dans la mesure où, en cas de décès prématuré, ils recevront les prestations non encore versées. Par ailleurs, afin de tenir compte de ce que la rente viagère est également incluse dans le calcul à titre de revenu, le législateur a prévu qu'elle ne soit retenue qu’à 80% (VSI 2004 p. 191 consid. 3.2.1 ss). Ainsi, il est attendu d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il rachète sa rente viagère et renonce ainsi au montant de celle-ci, afin d’utiliser la valeur de rachat pour son entretien courant. Lorsque la fortune a été épuisée respectivement

A/281/2018 - 6/7 les taux pris en considération dans le calcul des revenus, de 10 respectivement 20% après déduction des deniers de nécessité de CHF 37’500.-, et cumulés avec les rentes, ne couvrent plus les besoins du bénéficiaire, celui-ci pourra demander une augmentation du montant des prestations complémentaires. Il appert ainsi que le calcul de l’intimé est conforme au droit en ce qui concerne la prise en compte de la valeur de rachat des rentes viagères. 7. Cependant, il s'avère que l'intimé a retenu dans son calcul les rentes viagères avec restitution à 100%. En effet, il a mentionné un montant de rentes viagères de CHF 3'289.80 par an, soit l'addition des rentes annuelles de CHF 611.40, de CHF 2'214.25 et de CHF 464.15. Or, les deux dernières rentes n'auraient dû être prises en considération qu'à 80%, comme relevé ci-dessus, soit à 2'142.70 ([CHF 2214.25 + CHF 464.15] x 80%). Avec la rente viagère de CHF 611.40, le total des rentes viagères déterminant n'est ainsi que de CHF 2'754.10. Le total des revenus est par conséquent de CHF 28'100.50, si bien que l'excédent des dépenses, d'un total de CHF 32'490.-, est de CHF 4'389.50 (CHF 32'490.- – CHF 28'100.50). Ce montant correspond aux prestations complémentaires fédérales dues. Au niveau cantonal, cela ne change toutefois pas le calcul, la différence entre les dépenses reconnues de CHF 38'861.- et les revenus de CHF 37'711.85 étant identique à CHF 0.15 près à celle du précédent calcul. 8. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision querellée réformée dans le sens que la recourante a droit à des prestations complémentaires fédérales de CHF 4'389.50. Le total des prestations complémentaires fédérales et cantonales s'élève ainsi à CHF 5'538.50 par an respectivement à CHF 462.- par mois. 9. La procédure est gratuite.

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A/281/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision du 17 janvier 2018 dans le sens que la recourante a droit à des prestations complémentaires fédérales annuelles de CHF 4'389.50. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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