Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2809/2011 ATAS/1250/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2011 5ème Chambre
En la cause Monsieur F___________, domicilié à Meyrin
recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève
intimé
A/2809/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur F___________, né en 1951, bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 1 er avril 2011. 2. Par décision du 1 er mars 2011, l’Office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de quatre jours au motif que les recherches personnelles d’emploi de l’assuré étaient qualitativement insuffisantes au mois de janvier 2011. 3. De la note relative à l'entretien de conseil du 18 août 2011, il ressort que l'assuré a travaillé pendant un mois dans le grand magasin X___________. Même si la responsable ne l'avait pas trouvé assez rapide, elle a apprécié ses compétences, son attitude, son comportement et ses excellentes relations avec le personnel, la hiérarchie et la clientèle. Après le départ de l'assuré, la conseillère en personnel a constaté que celui-ci n'avait pas rendu les preuves de recherches d'emploi pour juillet 2011, et a noté qu'elle n'en avait pas parlé avec lui du fait qu'il n'avait pas terminé le remplacement chez X___________, prévu initialement pour deux mois. 4. Par décision du 22 août 2011, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours à compter du 1 er août 2011, l’assuré ayant omis de faire des recherches d’emploi pendant le mois de juillet 2011. 5. Par acte du 29 août 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision et a affirmé avoir remis la feuille justificative de ses recherches d’emploi afférente au mois de juillet en date du 2 août 2011 à l’agence Mont-Blanc. Il a annexé à son opposition copie de cette feuille, qui comporte cinq recherches d’emploi et est datée du 2 août 2011. Il a par ailleurs précisé avoir effectué les recherches tout en occupant un poste à temps complet en gain intermédiaire. Il a ainsi conclu à l’annulation de cette décision. 6. Par décision du 6 septembre 2011, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif qu’il n’avait pas prouvé avoir remis ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2011 en date du 2 août 2011. 7. Par acte du 15 septembre 2011, l’assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et en reprenant ses précédents arguments. 8. Dans sa réponse du 6 octobre 2011, l’intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation. 9. Entendu le 7 décembre 2011 devant la Chambre de céans, le recourant déclare ce qui suit: "Je me rappelle très bien de m’être rendu à l’agence le mardi 2 août 2011 entre 9h30 et 10h00 et avoir remis la feuille des recherches d’emplois
A/2809/2011 - 3/7 pour juillet 2011 à un employé au guichet. J’ai demandé à cette occasion à l’homme au guichet que je voulais parler à ma conseillère. Il m’a informé qu’elle n’était pas là. Par la suite, j’ai essayé de la joindre par téléphone pendant deux semaines, mais elle était toujours absente. Elle était d’abord absente, puis malade et ensuite en vacances. Je voulais la tenir au courant sur mes démarches en vue de trouver un emploi. Comme je finissais chez X___________, je voulais prendre contact avec elle pour savoir si elle avait autre chose à me proposer. Lorsque je me suis rendu à l’agence, je n’ai rencontré aucune connaissance." 10. A l'issue de l'audience, la cause est gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) 3. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension d'une durée de 9 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'il a remis ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011 avec du retard. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril
A/2809/2011 - 4/7 - 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1 er ). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 5. a) L’art. 30 al. 1 er LACI prescrit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1 er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. b) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l' art. 45 al. 3 OACI. c) L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié du 16 avril 2008, 8C_316/07, consid. 2.1.2). 6. Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1 er avril 2011, l'assuré est informé par le biais du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’à l’expiration du délai échéant au 5 du mois suivant, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai supplémentaire n'est désormais accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Bulletin LACI Marché du travail et assurance-chômage 2005 - 2011). Le barème du SECO mentionne une suspension de 5 à 9 jours, dans les cas suivants : pas de recherche d'emploi durant la période de contrôle et recherches d'emploi remises trop tard, pour la 1 ère fois (030-Bulletin LACI, D72).
A/2809/2011 - 5/7 - 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 8. Dans le cas d'espèce, le recourant n'est pas parvenu à prouver qu'il a remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, le recourant a toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il affirme par ailleurs être certain d'avoir transmis le formulaire y relatif le mardi 2 août 2011 à un employé de l'intimé. A cet égard, il n'est pas contesté que l'intimé ne délivre aucun justificatif de réception de ce formulaire et qu'il appartient aux assurés de le réclamer. Ceux-ci n'ont cependant le plus souvent pas le reflexe de prendre cette précaution. A cela s'ajoute que le recourant était en mesure de fournir une copie du formulaire des preuves des recherches d'emploi, lorsqu'il a formé opposition à la décision de suspension du 22 août 2011. Il ne peut pas non plus être exclu que l'intimé ait égaré ledit formulaire, d'autant plus que la conseillère en personnel du recourant était absente au début du mois d'août 2011. Il paraît également peu vraisemblable qu'il ait totalement oublié de remettre les preuves de ses recherches d'emploi, même au moment où il a rencontré sa conseillère en personnel en date du 18 août 2011, et qu'il ne le fasse qu'à la fin du mois, soit lorsque l'intimé l'informe qu'il ne les a pas reçues, et le sanctionne de ce fait. Enfin, de l'entretien de conseil du 18 août 2011 se dégage l'impression que le recourant est non seulement une personne sérieuse et consciencieuse, mais aussi motivée pour retrouver un emploi, en dépit de la sanction dont il a fait l'objet en mars 2011 pour avoir fourni des preuves de recherches d'emploi de qualité insuffisante pour janvier. En effet, cette sanction a probablement trait aux premières recherches du recourant, dès lors que celui-ci ne s'est inscrit au chômage qu'en date du 1 er décembre 2010, selon les informations de l'intimé. Son délai de congé n'expirait apparemment que fin mars 2011, dans la mesure où il a bénéficié des
A/2809/2011 - 6/7 indemnités de chômage seulement dès le 1 er avril 2011. Eventuellement, le recourant n'était pas encore suffisamment familiarisé avec les exigences de l'intimé à ce moment, ce qui explique les preuves de recherches insuffisantes. Ce seul fait ne permet donc pas de le qualifier de personne négligeante. Cela étant, la Cour retient qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, le recourant a remis à l'intimé le formulaire de preuves des recherches faites durant le mois de juillet dans la première semaine du mois d'août 2011, soit dans le délai prescrit, comme il l'a toujours fait durant les mois précédents. Partant, la sanction est injustifiée. 9. Le recours sera par conséquent admis et la décision dont est recours annulée. 10. La procédure est gratuite.
A/2809/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 6 septembre 2011. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le