Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2806/2009 ATAS/692/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 juin 2010
En la cause Monsieur O__________, domicilié à MEYRIN
recourant
contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
A/2806/2009 - 2/4 -
Vu la décision du 12 juin 2009 du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) réclamant à Monsieur O__________, en sa qualité d’administrateur de la société X__________ SA (ci-après la société), le paiement de la somme de 1'679 fr. 60, à titre de réparation du dommage, correspondant aux contributions d’allocations familiales dues au 31 décembre 2005, frais compris ; Vu l'opposition formée par l'intéressé en date du 22 juin 2009 et la décision sur opposition du 1 er juillet 2009 ; Vu la décision du 12 juin 2009 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) réclamant à l'intéressé, le paiement de la somme de 13'199 fr. 10 à titre de réparation du dommage subi en raison des cotisations AVS/AI/APG/AC ; Vu l’opposition formée par l'intéressé à la décision sur opposition de la caisse du 1 er
juillet 2009 ; Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 5 août 2009 à l’encontre de ces décisions et la réponse des caisses intimées du 13 août 2009 ; Vu l’arrêt incident de suspension d’instance du 21 octobre 2009 jusqu’à droit jugé dans la cause A/2805/2009 en matière d’AVS; Vu les écritures du recourant ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 24 février 2010 en la cause A/28056/2009 (ATAS 185/2020/ rejetant le recours et l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2010 déclarant irrecevable le recours interjeté par l’assuré ; Vu l’ordonnance de reprise d’instance du 11 juin 2010 ;
Considérant en droit que la compétence du Tribunal de céans a déjà été admise par l’arrêt incident du 21 octobre 2009 ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai utiles, est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 ; art. 38A de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996-LAF J 5 10) ; Que s’agissant de la responsabilité de l’employeur en cas de dommage causé à la caisse d’allocations familiales, l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) s’applique par analogie ;
A/2806/2009 - 3/4 - Qu’en l’occurrence, la responsabilité du recourant fondée sur l’art. 52 LAVS, entraînant l’obligation de réparer le dommage, a été tranchée par arrêt du 24 février 2010, devenu définitif ; Que selon l’art. 27 al. 1 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), le montant des contributions sont fixées en pourcent des salaires soumis à cotisations dans la LAVS ; Qu’en l’espèce, le montant des contributions impayées s’élève à 1'679 fr. 60 selon l’acte de défaut de biens du 9 août 2007, Que le recourant n’apporte aucun élément concret permettant d’établir que tout ou partie de ce montant aurait été payé ; Qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que rejeter le recours ;
A/2806/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le