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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2010 A/2805/2009

24. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,198 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2805/2009 ATAS/185/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 février 2010

En la cause Monsieur O____________, domicilié à MEYRIN

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/2805/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. La société X____________ SA (ci-après X____________ SA ou la société) a été créée le 28 février 1997 à Genève et inscrite au Registre du commerce. Elle avait pour but social marbrerie, import-export, export de matériel de construction, entreprise générale du bâtiment. Monsieur O____________ était inscrit au Registre du commerce en tant d’administrateur de la société, au bénéfice d’une signature individuelle, depuis la date de sa création. 2. La société a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse, l’intimée). A compter du 1er janvier 2008, elle ne compte plus de personnel salarié. 3. Dès la fin de l’année 2005, X____________ SA n’a plus versé régulièrement les cotisations paritaires. La caisse a entamé des poursuites à l’encontre de la société pour le solde des cotisations de l’année 2005. Le 28 août 2007, l’Office des poursuites a délivré à la caisse un acte de défaut de biens pour un montant de 13'199 fr. 10, frais et intérêts moratoires inclus. 4. Par décision du 12 juin 2009, la caisse a réclamé à Monsieur O____________, en sa qualité d’organe de la société, la réparation du dommage encouru, pour le montant le 13'199 fr. 10. 5. L’intéressé a formé opposition en date du 22 juin 2009, contestant avoir causé un dommage intentionnellement à la caisse. Il a rappelé que la société était créancière d’un mauvais payeur, ce qui a entraîné des difficultés de liquidités. Le dossier était dans les mains d’un avocat, mais les frais pour déposer une demande en jutice étaient trop élevés pour la société. 6. Par décision du 1er juillet 2009, la caisse a rejeté l’opposition, au motif que le recourant n’avait pas pris des mesures adéquates pour que la société procède au paiement régulier des cotisations paritaires, ni veillé personnellement à leur versement afin d’éviter la survenance d’un dommage. Les problèmes de liquidité dont fait état le recourant ne l’empêchaient aucunement de chercher une solution concrète afin que la société règle sa dette de cotisations paritaires. 7. Le 5 août 2009, Monsieur O____________ interjette recours contre cette décision. Il expose avoir accepté en 1997 d’être l’administrateur de la nouvelle société pour le compte d’un ami personnel, ce dernier étant incapable d’assumer cette fonction. Il explique que pour toutes ses prestations, il n’a facturé que 600 fr. par mois à son ami, propriétaire de la société X____________. Ce travail supplémentaire était très lourd, raison pour laquelle il avait voulu démissionner en 2003. Or, après avoir rencontré la personne qui devait reprendre ses responsabilités, il s’était rendu compte que c’était voué à l’échec à très brève échéance. Il est donc resté, tout en

A/2805/2009 - 3/10 demandant à son ami de continuer à chercher un candidat sérieux. Il a exposé que la société avait exécuté de multiples travaux en 2004-2005 pour la société immobilière Mont-Blanc Centre dans le cadre de la rénovation de ses immeubles commerciaux. Or, le représentant de la société immobilière a refusé en bloc de payer plus que ce que le budget initial prévoyait et a également refusé de payer les travaux exécutés suite à un sinistre, alors même que les assurances lui avaient versé le montant des réparations. C’est ainsi un solde de 400'000 fr. qui est dû à la société à ce jour. Plusieurs tentatives ont été entreprises pour faire entendre raison à la S.I. Mont-Blanc Centre, en vain. Il expose avoir entrepris des démarches pour déposer une hypothèque légale, mais il était hors délai. Puis ensuite, la société a contacté un avocat qui a accepté de la défendre et de déposer une action par-devant le Tribunal de première instance. En attendant, malgré toute sa bonne volonté, suite à ce manque à gagner, la société s’est trouvée dans une situation inextricable. Il a dû donc prendre des décisions draconiennes et mettre la société en veille. Lorsque la société aura obtenu raison, elle pourra solder les dernières factures encore ouvertes, dont l’AVS et la TVA pour 42'000 fr. Le recourant rappelle que la société X____________ SA lui doit personnellement 39'219 fr. 80, pour les travaux qu’il a effectués, ainsi que ses frais de loyers et d’administration pour les années 2006 et 2007. Suite à ses problèmes et à ces impayés, il a été lui-même dans une situation très difficile avec sa propre société en accumulant du retard dans les paiements durant les années 2006 à 2008. Il s’est ainsi trouvé dans l’obligation début 2009 de rapatrier son avoir LPP pour le remettre provisoirement à zéro. Il considère n’avoir pas agi à la légère et avoir tenté par tous les moyens de faire face à ses obligations, malgré la totale mauvaise foi de la S.I. Mont-Blanc Centre. Il demande à ce qu’il soit reconnu qu’il n’a pas eu l’intention, ni de fait « causé un préjudice intentionnel ou par négligence grave » à la caisse. Il demande à la caisse de patienter jusqu’au jugement de l’affaire X____________ contre société immobilière Y___________. 8. Dans sa réponse du 13 août 2009, la caisse relève qu’au vu des problèmes récurrents d’encaissements des cotisations sociales dès 2005, elle a menacé la société de dénonciation pénale et entamé des procédure de poursuite pour recouvrer les montants dus. Les cotisations des années 2006 et 2007 ont finalement été payées suite à la notification de commandements de payer. Celles de l’année 2005 en revanche sont toujours restées en suspens à hauteur de 13'199 fr. 10, frais d’administration, de sommation, de poursuites et intérêts moratoires inclus. S’agissant des problèmes de liquidité connus par la société et les mesures prises par l’intéressé, la caisse constate que celles-ci n’ont pas suffi à éviter le dommage encouru. Elle considère qu’il incombait au recourant de procéder au paiement non seulement des cotisations courantes, mais également des arriérés de cotisations. Par ailleurs, la caisse ne voit pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient le comportement du recourant dans la survenance du dommage. Ce dernier a été en mesure, après menace de dénonciation pénale et procédure de poursuite, de s’acquitter enfin des soldes en souffrance des années 2006 et 2007. Aucun motif ne

A/2805/2009 - 4/10 vient justifier qu’il n’en ait pas fait autant pour 2005. Pour le surplus, la caisse ne peut se rallier à la requête de suspension en vue d’attendre l’issue de la procédure judiciaire entamée par X____________ SA, celle-ci n’ayant strictement aucune incidence sur la question de la responsabilité du recourant au sens l’art. 52 LAVS. Elle conclut au rejet du recours. 9. Par réplique du 25 août 2009, le recourant relève que les années 2006 et 2007 ont été financièrement parlant autosuffisantes pour payer toutes les charges et factures correspondant à ces exercices. Pour le surplus, il expose avoir pris la décision de se concentrer sur les années en cours 2006 et 2007 en laissant de côté l’exercice 2005, étant donné que la caisse avait réclamé des montants totalement fantaisistes pour 2006 et qu’il avait passé beaucoup de temps à tenter de se faire comprendre, en pure perte. S’il avait pris l’option de solder l’année 2005, il n’aurait pas pu payer les années 2006 et 2007 et cette impossibilité aurait entraîné moult sommations, frais, amendes et commandements de payer supplémentaires. Ce qui veut dire qu’à ce jour au-lieu de devoir la somme de 19'199 fr. 10, le montant à payer aurait augmenté de bien 2'000 fr., par le jeu des nouveaux frais, sommations, poursuites et intérêts que la caisse n’aurait pas manqué de facturer pour les années 2006 et 2007. Il répète qu’il n’a jamais cherché à s’enrichir personnellement et qu’il a fait fi de sa situation en décidant de passer en dernier. Pour l’exercice 2005, puisque la caisse a reçu un acte de défaut de biens, elle aura tout loisir de revenir à la charge une fois la société revenue à meilleure fortune. Or, au lieu de simplement patienter et nonobstant cet acte de défaut de biens, la caisse tente par des accusations non étayées de le faire payer personnellement. Il précise qu’il met tout en œuvre pour que la société soit payée par Y__________, car il a un intérêt personnel énorme en tant qu’administrateur de X____________ et en tant que privé, au vu de sa créance de 39'219 fr. 80 à l’égard de X____________ SA. Il conteste toute responsabilité et conclut à ce que la caisse de patiente jusqu’au jugement de l’affaire X____________ SA contre Y_________. Dans l’intervalle, il sollicite un décompte précis et détaillé des sommes dues. 10. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 21 octobre 2009, le recourant a confirmé que la société X____________ SA a été victime d’un mauvais payeur. Elle avait exécuté des travaux pour le compte de la société immobilière Y__________ pour 1'200'000 fr. et n’a pu récupérer qu’une partie des fonds. Ce qui explique que la société n’a pas pu payer les cotisations patronales pour l’année 2005, la part pénale ayant été payée. En l’état, la société est sans activité, une partie du personnel est parti à la retraite, d’autres employés ont quitté l’entreprise. Il était et reste le seul administrateur de la société jusqu’à ce jour. Il prépare une demande en paiement à l’encontre de la société immobilière pour un montant de 400'000 fr. environ. Il doit toutefois encore produire des documents pour pouvoir bénéficier de l’assistance juridique, car les frais de greffe sont très élevés, entre 10'000 et 20'000 fr. Le recourant a expliqué qu’il ne contestait pas que ce montant soit dû, mais par la société et non par lui à titre personnel. Il estime par ailleurs n’avoir pas commis

A/2805/2009 - 5/10 de négligence grave, car il a fait tout ce qu’il a pu. S’il n’a pas pu proposer un plan de paiement à la caisse, c’est parce que la société n’avait pas de liquidités. Les salaires des employés ont été payés. Il avait envisagé de déposer une hypothèque légale en 2005, mais malheureusement il était hors délai. Il avait espéré que d’autres mandats seraient confiés à la société, ce qui aurait permis de payer les cotisations arriérées. Tel n’a cependant pas été le cas. Contrairement à ce que soutient la caisse en 2006 et 2007, le recourant affirme qu’il a toujours payé les cotisations, mais selon une masse salariale fortement diminuée pour ces années-là. Cela ne correspondait pas à ce que la caisse réclamait, les acomptes étant calculés en 2005 sur une masse salariale plus importante. Le recourant a exposé qu’il était aussi à son compte, qu’il n’avait pas les moyens actuellement de payer quoi que ce soit, raison pour laquelle il avait demandé l’assistance juridique pour pouvoir agir au civil. La caisse maintient que la responsabilité du recourant est engagée. S’agissant du recouvrement éventuel, diverses modalités seront envisagées le cas échéant. Elle a proposé de communiquer le relevé de compte détaillé de la société, de sorte que le recourant puisse ainsi vérifier le montant qui lui est réclamé. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions. 11. Le 21 octobre 2009, la caisse a communiqué les écritures comptables des années 2005, 2006 et 2007 de la société X____________ SA. 12. Invité à se déterminer, le recourant évoque des questions relatives aux cotisations 2006 et soutient en substance qu’il n’a pas causé un préjudice intentionnellement ou par négligence grave envers la caisse. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions. 13. Le 29 octobre 2009, la caisse explique, s’agissant des poursuites de l’année 2006, que ces dernières ont bien été retirées à réception du paiement des cotisations sans qu’elle ait toutefois renoncé au recouvrement des frais de poursuites, intérêts moratoires et sommation. Le montant de 862 fr. est d’ailleurs toujours en suspens, le recourant étant invité à solder cette dette. Pour le surplus, s’agissant des cotisations de l’année 2005, la caisse relève que le recourant a lui-même concédé avoir fait le choix de laisser en suspens les montants corrélatifs afin d’éviter de reporter une dette sur les années suivantes. Or, ces mesures n’ont pas permis le règlement des montants en suspens, ce qui constitue en soi une négligence grave. 14. Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2009, le recourant considère que s’il y a une négligence grave, elle a été commise par la caisse. 15. Cette écriture a été communiquée à la caisse en date du 11 novembre 2009. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2805/2009 - 6/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable à la forme (art. 5 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la réparation du dommage subi par l’intimée en raison du nonpaiement des cotisations sociales pour l’année 2005. 5. Selon l’art. 52 LAVS, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (art. 52 al. 2 LAVS). Le nouvel art. 52 LAVS (introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA) prévoit à son al. 3 que le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l'employeur peut renoncer à s'en prévaloir. Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (cf. SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964 sv., 1999 p. 4422). Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai d'une année coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (cf. ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci (arrêt A. du 19 février 2003, H 284/02, consid. 7.2; cf.

A/2805/2009 - 7/10 aussi Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991, p. 405 s.). 6. En l’espèce, l’intimée a reçu un acte de défaut de biens en date du 28 août 2007. C’est donc à ce moment-à qu’elle a eu connaissance du dommage. En notifiant sa demande en réparation le 12 juin 2009, l’intimée a donc respecté le délai de deux ans ainsi que celui de cinq ans au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS. 7. L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celleci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a p. 195 et les références). En ce qui concerne la notion d'organe selon l'art. 52 LAVS, on précisera qu'elle est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise aussi, en première ligne, les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs, c'est-à-dire les personnes qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 V 441 consid. 2b, 571 consid. 3, 107 II 353 consid. 5a; NUSSBAUMER, op. cit. p. 403 sv.; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 14 ss). Mais les critères d'ordre formel ne sont, à eux seuls, pas décisifs et la qualité d'organe s'étend aux personnes qui ont pris des décisions réservées aux organes ou se sont chargées de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 119 II 255, 117 II 571 consid. 3, 441 consid. 2b, 114 V 214 ss consid. 4, 79 sv.; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd., p. 209 ss; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., p. 1072, note 1969; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, § 37, note 4; Peter Viktor KUNZ, Rechtsnatur und Einredeordnung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage, thèse Berne 1993, p. 182 ss). La qualité d'organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l'égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Le fait qu'une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas déterminant (FORSTMOSER, op. cit., p. 209, note 656). La préparation de décisions par une collaboration technique, commerciale ou juridique ne suffit pas à

A/2805/2009 - 8/10 conférer la qualité d'organe au sens matériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de la création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (sur ces divers points, voir ATF 117 II 572 sv). 8. Selon l’extrait du Registre du commerce, le recourant est inscrit en tant qu’administrateur de la société X____________ SA. Il a ainsi indiscutablement la qualité d’organe de la société, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Le recourant conteste en revanche devoir payer le montant réclamé par l’intimée, au motif qu’il est dû par la société et non par lui à titre personnel. Il soutient au surplus que sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS n’est pas engagée, dès lors qu’il n’a pas agi intentionnellement, ni par négligence grave. Il convient de rappeler que la condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). 9. Le recourant soutient en premier lieu que le montant du dommage subi par la caisse est dû par la société. Cet argument tombe à faux, dès lors qu’en cas d’insolvabilité de la société, l’intimée peut se retourner contre ses organes. Le recourant allègue qu’il a fait tout ce qu’il a pu et que la société s’est retrouvée en manque de liquidités par suite du défaut de paiement de Y___________. Cette dernière est en effet débitrice de la société pour des travaux exécutés pour un

A/2805/2009 - 9/10 montant d’environ 40’000 frs. Il avait aussi espéré que de nouveaux travaux seraient confiés à la société en 2006, cette dernière étant spécialisée dans les travaux de ponçage, ce qui ne fut pas le cas. Le Tribunal constate cependant que si le recourant a envisagé d’entreprendre des démarches à l’encontre du débiteur de la société pour récupérer le montant dû, il n’a pris aucune mesure concrète à l’égard de la caisse afin que les cotisations de l’année 2005 soient soldées. Il n’a en particulier pas pris contact avec l’intimée, ni proposé un plan de paiement. Il a au contraire délibérément choisi de ne pas acquitter les cotisations 2005 afin de pouvoir payer celles des années 2006 et 2007. Or, le paiement des cotisations courantes ne le dispensait pas de s’acquitter aussi des cotisations arriérées. Le recourant n’avait par ailleurs aucune raison sérieuse et objective de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues pour l’année 2005 dans un délai raisonnable. En effet, aucun arrangement de paiement n’était en cours entre la société et son débiteur, le dépôt d’une hypothèque légale était exclu car hors délai et la société n’avait engagé aucune procédure à l’encontre de son débiteur. Le manque de liquidités dont souffrait la société n’était donc pas passager. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas pris, en sa qualité d’organe de la société, toutes les mesures utiles afin que les cotisations dues soient payées, causant ainsi un dommage à la caisse. Il a ainsi commis une négligence grave, engageant sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS. Pour le surplus, le Tribunal de céans relève qu’on ne saurait exiger de la caisse qu’elle attende l’issue d’une hypothétique procédure à l’encontre du débiteur de la société. Il appartiendra au recourant, le cas échéant, de se retourner contre le tiers. S’agissant enfin du montant du dommage, le Tribunal de céans relève que l’intimée a produit un relevé de compte détaillé. Les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause ledit relevé, étant rappelé que les frais de sommation, de poursuites, ainsi que les intérêts moratoires font partie du dommage. 10. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/2805/2009 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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