Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2014 A/2802/2012

22. April 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,944 Wörter·~45 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2802/2012 ATAS/528/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAVRE Jean-Pierre recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/2802/2012 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1965, a travaillé jusqu’en août 2009 en qualité d’ouvrière en horlogerie, date à laquelle elle a cessé toute activité lucrative. 2. Elle a déposé le 12 avril 2010 une demande auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), visant à l’octroi d’une rente d’invalidité. Elle allègue souffrir de dépression depuis 2009. 3. Une expertise psychiatrique, mandatée par HELSANA ASSURANCES SA, assureur-maladie, a été réalisée le 25 mars 2010, par le Docteur B______, psychiatre. Il a posé les diagnostics d’état dépressif majeur récurrent de gravité légère, de trouble panique avec agoraphobie subclinique et évoqué une probable évolution vers un trouble somatoforme indifférencié. Il a retenu une incapacité totale de travail dès le 24 août 2009 et une capacité de travail exigible au taux de 80 à 100% dès le 1 er mai 2011. L’OAI a confié au Dr B______ le soin d’expertiser à nouveau l’assurée le 18 avril 2011. Celui-ci, dans un rapport du 21 juillet 2011 établi à la suite d’un entretien ayant eu lieu le 30 mai 2011, a rappelé que dans ses précédentes conclusions, il avait retenu les diagnostics d’état dépressif majeur récurrent de gravité moyenne à sévère, d’un trouble panique avec agoraphobie de gravité légère à moyenne chez une personnalité dépendante décompensée. Il a estimé que l’assurée présentait une capacité de travail nulle dès le 24 août 2009, et entre 80 et 100% dès le 1 er mai 2011 et ceci dans toute activité adaptée à ses compétences et à sa motivation. Même si les tests psychométriques montraient que le profil est nettement plus défavorable que celui du 22 mars 2010, le Dr B______ a considéré que « ces tests, comparés à ceux du 22 mars 2010, alors que l’état psychologique de l’assurée s’est clairement amélioré, suggère ici une tendance à la dramatisation ou à l’amplification des plaintes ». Il fait par ailleurs état d’examens paracliniques, lesquels démontrent une très mauvaise observance au traitement, contrairement à ce qui a été déclaré par l’assurée. Il a constaté que « Du point de vue anxieux, les crises de panique, telles que décrites dans notre rapport précédent, ont évolué favorablement. Elles ne surviennent environ que 4 fois par mois. Elles sont liées, d’une part, à toute situation émotionnelle jugée comme forte, que ce soit des images violentes à la télévision, lorsqu’elle se réveille pendant la nuit à la suite d’un rêve ou d’un cauchemar, en particulier. (…) Ces épisodes anxieux sont néanmoins présents depuis l’âge de 19 ans. Actuellement, elle décrit aussi une forme de « maniaquerie » ou une intolérance aux saletés lorsqu’elle touche les portes ou les W.-C., et par la suite ne peut plus rien toucher sans devoir se laver les mains à plusieurs reprises. (…) Au niveau somatique sinon,

A/2802/2012 - 3/20 on retient des douleurs actuellement multiples, ubiquitaires, mal systématisables, et peu spécifiques concernant « toutes les articulations, les mains, les muscles » pour lesquelles elle évoque spontanément une fibromyalgie. A l’heure actuelle, ses plaintes paraissent très importantes et semblent pour l’essentiel justifier la baisse subjective de sa capacité de travail ». L’expert a retenu dans l’axe 1 les diagnostics d’état dépressif majeur récurrent de gravité légère, un trouble panique avec agoraphobie subclinique, une probable évolution vers un trouble somatoforme indifférencié, une non ou très mauvaise observance au traitement. S’agissant de l’axe 3 relatif aux pathologies somatiques, l’expert a précisé que celui-ci sortait du champ de ses compétences. L’expert a considéré que le trouble panique avec agoraphobie était actuellement de gravité subclinique et n’entravait guère son fonctionnement quotidien. Enfin, les quelques compulsions à se laver les mains à plusieurs reprises lorsque l’assurée a touché quelque chose de sale, lui paraissent pour l’heure insuffisantes pour évoquer un trouble obsessionnel compulsif cliniquement incapacitant. En conclusion, l’expert relève que l’assurée présente actuellement un tableau clinique qui associe des symptômes psychiques relativement légers, mais exprimés sur le mode dramatique, avec des plaintes somatiques consistant en des malaises diffus, de la fatigue, des douleurs ubiquitaires mal systématisables. Malgré les allégations de plaintes, une prise somme toute très modérée d’antalgiques et une non ou probablement très mauvaise observance au traitement. Selon lui, la comorbidité psychiatrique, autrement dit l’état dépressif de gravité légère et son trouble anxieux, n’est plus gravement incapacitant. Elle assume toutes ses tâches ménagères et une activité simple d’ouvrière ou de nettoyeuse ne devrait pas représenter une entrave importante à sa capacité de travail. Dans son cas, on ne peut pas parler d’inintégration sociale, elle est bien entourée par ses enfants, son époux, ainsi que par quelques amis. On ne peut pas retenir un trouble psychique s’étendant sur plusieurs années ou d’une résistance au traitement, puisque la non ou très mauvaise observance à l’Exefor a été démontrée. On a le sentiment qu’actuellement des motifs qui sortent du champ médical semblent jouer un rôle vers une forme de chronicisation chez cette assurée âgée seulement de 46 ans. Sa capacité de travail médico-théorique en tant qu’ouvrière en horlogerie, nettoyeuse ou autres, est dès lors supérieure à 80%, dès le 1 er mai 2011 au plus tard. 4. Dans une note du 23 août 2011, le médecin du Service médical régional AI (SMR) a, sur cette base, pris en considération une capacité de travail de 90% dès le 1 er mai 2011. 5. L’OAI a transmis le 22 septembre 2011 à l’assurée un projet de décision, confirmé par décision du 24 juillet 2012, aux termes duquel une rente entière lui est accordée du 1 er octobre 2010 au 30 avril 2011. 6. L’assurée, représentée par Me Jean-Pierre WAVRE, a interjeté recours le 14 septembre 2012 contre ladite décision. Elle sollicite qu’un délai lui soit accordé

A/2802/2012 - 4/20 pour compléter ses écritures et produire des rapports médicaux qui ne sont pas encore en sa possession. Elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2010. Un délai lui a été imparti au 15 octobre 2012, puis au 7 novembre 2012. La seconde demande de prolongation a été refusée et le préavis, ainsi que le dossier, ont été demandés à l’OAI le 9 novembre 2012. 7. Dans sa réponse du 6 décembre 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours. 8. Le 11 janvier 2013, l’assurée a reproché à l’OAI de s’être uniquement fondé sur l’expertise du Dr B______ et sur le rapport de Madame C______, psychologue FSP, daté du 21 juillet 2011, alors que seule une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique aurait permis de déterminer véritablement si la maladie dont elle souffre est invalidante ou non. Elle rappelle à cet égard que le Dr D______, psychiatre, avait, dans un rapport adressé à l’OAI le 26 octobre 2011, constaté que « les douleurs de l’assurée qui sont la cause numéro 1 de sa souffrance et de sa limitation des activités, c’est-à-dire de son incapacité de travail, sont complètement minimisées, voire ignorées dans le rapport d’expertise du Dr B______. Elles ne sont mentionnées ni dans les diagnostics, ni dans la liste des facteurs responsables de l’incapacité de travail. (…) Je comprends que le médecin expert n’a rien remarqué, parce que l’assurée ne veut surtout pas dramatiser son mal, au contraire elle en a honte et veut le cacher. (…) Les douleurs chroniques provoquent une dépression chronique particulière qui ne figure pas dans l’ICD. Selon cette classification, elle figurerait sous épisode dépressif léger ou moyen, mais cette description ne correspond pas à la réalité clinique de la dépression en question. La dépression des douleurs chroniques est moins bruyante, mais plus profonde que les dépressions de l’ICD. Elle est chronique, c’est-à-dire un mode de vie dont l’intensité varie de jour en jour. Il n’y a en général pas de grosse tristesse, pas de culpabilité, mais comme déjà mentionné une très forte atteinte de l’estime de soi, un manque d’énergie, une fatigabilité anormale et un manque de motivation pour faire quoi que ce soit. Les douleurs rendent toutes les activités pénibles. (…) Contrairement à ce qui est dit dans l’expertise, il n’y a pas eu d’amélioration dans l’état de santé de l’assurée au mois de mai 2011 : d’après elle et d’après moi, son état était stationnaire, et d’après les tests psychométriques, il y avait une aggravation de son état de santé, alors que selon le médecin, il y avait une amélioration. Que le médecin interprète la péjoration de l’état de santé selon les tests comme une dramatisation ou amplification de la part de l’assurée, au lieu de mettre son propre jugement en question est tout simplement inacceptable. L’affirmation que la patiente dramatise est une affirmation biaisée de la part du médecin qui, d’après moi, ne correspond à aucune donnée clinique et n’a rien de scientifique. (…) Je conclus en affirmant que l’incapacité de travail de l’assurée était pendant toute l’année 2011 à 100%, et encore à 100% aujourd’hui d’après mon examen clinique de ce jour. Je demande que la rente de 100% soit de nouveau mise en place avec effet rétroactif depuis mai 2011 ».

A/2802/2012 - 5/20 - L’assurée allègue souffrir « d’une désocialisation importante, en ce sens qu’elle n’a aucun ami, aucune fréquentation, et d’une dépression chronique. Elle ne rencontre quasiment personne, ne sort plus de chez elle. C’est en effet son fils et son amie qui lui font ses courses. Elle n’arrive pas à faire les gestes essentiels de la vie courante, notamment une bonne partie de son ménage. Elle est actuellement gravement déprimée, pleure très fréquemment et reste couchée la plus grande partie de la journée ». Elle persiste dès lors dans les conclusions prises dans son recours. 9. Dans sa duplique du 11 février 2013, l’OAI a relevé que le Dr B______ avait en pages 21 et suivantes de son rapport d’expertise, analysé l’éventuel trouble somatoforme indifférencié, indiquant qu’« actuellement l’assurée présente une personnalité où on relève des traits d’immaturité dépendante, qui paraît tout au plus sub-décompensée. Ceci ne l’a pas empêchée d’exercer une activité lucrative jusqu’en mars 2009, d’assumer un divorce conflictuel en 1998 et par la suite la charge seule de ses trois enfants. La comorbidité psychiatrique, autrement dit l’état dépressif de gravité légère, et son trouble anxieux n’est plus gravement incapacitant. L’assurée assume toutes ses tâches ménagères, et une activité simple d’ouvrière, de nettoyeuse, ne devrait pas représenter une entrave importante à sa capacité de travail. Dans ce cas, on ne peut pas parler d’inintégration sociale. L’assurée est bien entourée par ses enfants, son époux, ainsi que par quelques amis. On ne peut pas retenir un trouble psychique s’étendant sur plusieurs années, ou d’une résistance au traitement puisque la non ou très mauvaise observance à l’Efexor a été démontrée. On a le sentiment qu’actuellement des motifs qui sortent du champ médical, semblent jouer un rôle vers une forme de chronicisation chez cette assurée âgée seulement de 46 ans ». L’OAI constate que le rapport du Dr D______ du 25 octobre 2011, auquel se réfère expressément l’assurée avait déjà été examiné par le SMR dans sa note du 20 février 2012. Celui-ci avait considéré que les éléments apportés par ce médecin ne permettaient pas de modifier sa position. L’OAI estime qu’une expertise rhumatologique n’est pas justifiée, rappelant à cet égard que, dans sa demande de prestations, l’assurée avait indiqué qu’elle souffrait d’une dépression depuis 2009, d’une part, et qu’aucun élément au dossier ne fait état d’une atteinte au niveau somatique, d’autre part. L’OAI constate enfin que seule l’assurée et son médecin traitant évoquent la présence d’une fibromyalgie. L’OAI s’oppose à des actes d’instruction complémentaires, soit l’audition du Dr D______ et du fils de la recourante, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et conclut au rejet du recours. 10. La Chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition du Dr D______ le 2 juillet 2013.

A/2802/2012 - 6/20 - Ce médecin a ainsi déclaré que « Je suis l'assurée depuis 2009. Elle m'a consulté parce qu'elle souffrait de douleurs et de dépression. Je qualifierais la dépression d'intensité moyenne. Elle manquait de motivation. Elle avait des difficultés à faire les choses et avait beaucoup de honte à se montrer aux autres, à montrer qu'elle souffrait. Elle rencontrait au surplus des problèmes de couple. Lorsque l'assurée est venue me consulter, le diagnostic de fibromyalgie avait déjà été posé. Je n'ai donc pas cherché à examiner les points douloureux de fibromyalgie. J'ai retenu que ses douleurs étaient sans substrat anatomique. A mon avis, les douleurs sont restés stationnaires. L'état dépressif s'est plutôt aggravé, en ce sens qu'elle a perdu progressivement l'espoir de guérir. Ce qui a provoqué un certain isolement social et la perte de contacts sociaux. Je n'ai pas compris pourquoi le Dr B______ a dit avoir constaté une amélioration de l'état dépressif entre mars 2010 et juillet 2011. Je ne partage pas cet avis. Je sais que le Dr B______ n'a pas retenu le diagnostic de fibromyalgie. Je persiste néanmoins dans ce diagnostic, étant rappelé que celui-ci est contesté dans le monde médical. Je pense que le Dr B______ n'a pas donné suffisamment d'importance, voire pas du tout, aux douleurs. Il y a interaction entre les douleurs et la dépression. J'ai dit que l'état dépressif était d'une gravité moyenne, parce que je me fonde sur les critères de la classification internationale. Je pense toutefois que son état dépressif était grave depuis le début, soit depuis 2009, et qu'il l'est resté. Elle m'a expliqué qu'elle refusait systématiquement les invitations de ses amis, parce qu'elle était gênée de montrer qu'elle n'était pas bien. Elle n'a pas de famille ici en dehors de ses enfants. Elle m'a dit qu'elle ne sortait pratiquement plus de chez elle et qu'elle ne voyait plus personne. Je lui prescris des antidépresseurs, du Cymbalta (depuis le début sauf erreur, je ne m'en souviens plus bien) qui est un traitement avec lequel j'ai obtenu de bons résultats avec d'autres patients et qui a l'avantage d'avoir un effet sur les douleurs elles-mêmes. Dans le cas de l'assurée, il s'agit surtout de prévenir une aggravation. Je n'ai pas eu de raison de changer le traitement que je lui ai prescrit, dans la mesure où elle le supportait bien, et je suis d'avis qu'une psychothérapie peut davantage l'aider. Je ne peux pas vous dire si l'assurée prenait bien les médicaments que je lui prescrivais. J'ai en revanche constaté qu'elle avait quelque peine à investir la valeur de ces médicaments. Cela fait du reste partie de la dépression. Le Dr B______ a parlé de dramatisation, d'exagération. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Ma patiente, bien au contraire, tente de cacher ses douleurs ». L’assurée a quant à elle déclaré que « J'ai changé de médecin psychiatre. Je consulte à présent le Dr E______, à raison d’une fois par semaine. C'est la troisième fois aujourd'hui que je le vois. Je n'ai pas vu de médecin durant un mois. Il me prescrit le même antidépresseur.

A/2802/2012 - 7/20 - C'est une femme neurologue qui avait posé le diagnostic de fibromyalgie avant que je consulte le Dr D______. Je ne me souviens pas de son nom. Il me semble que son prénom est F______. Il s'agit peut-être de la Dresse F______ G______ à Onex. Le Dr B______ m'a fait une ordonnance pour un médicament que je n'ai pas pris, parce qu'il ne me convenait pas. Je préférais la naturopathie. Ce n'est qu'ensuite que le Dr D______ m'a prescrit le Cymbalta. J'affirme que je prends régulièrement les médicaments qui m'étaient prescrits par le Dr D______. Je pense que le Dr D______ a déclaré que j'avais un peu de peine à investir la valeur des médicaments, parce qu'il se souvenait que je ne prenais pas ceux ordonnés par le Dr B______. Je confirme que je ne vois plus mes amis. Je me lève vers 11h00-midi et je reste allongée sur le canapé, et je regarde parfois la télévision. Je vis avec mon fils âgé de 25 ans. Il vient de terminer son diplôme cette année. C'est lui qui prépare régulièrement les repas. Une amie vient me voir de temps en temps et s'occupe du ménage. Ma fille vient de temps en temps également. Je ne sors pas, sinon pour aller chez le médecin ou chez l'assistante sociale. C'est mon fils qui s'occupe des courses. Il m'est très difficile de sortir, je n'aime pas qu'on me voit boiter, plus particulièrement. Les douleurs dont je souffre sont partout, permanentes, parfois pires, et peuvent m'empêcher de dormir ». 11. Interrogé par la Chambre de céans, le Dr E______ a répondu le 31 octobre 2013 comme suit : • « - L’assurée a été en traitement à mon cabinet depuis le 18 juin jusqu’au 21 octobre 2013. Durant cette période nous avons pu convenir de 11 séances de 60 minutes chacune. Nous n’avons pas pu établir un rythme régulier en raison de l’exacerbation de ses symptômes douloureux et/ou psychiques qui lui ont fait décommander plusieurs séances. • L’assurée m’a consulté pour des motifs d’ordre psychique. A mon point de vue, elle souffre d’un syndrome dépressif évoluant depuis quelques temps déjà, parfois à bas bruit. Probablement depuis plusieurs années. Il s’agit d’épisodes récurrents, suivis d’améliorations puis de rechutes. Ils sont liés à des événements pénibles de sa vie et à des facteurs de stress dont la gestion est très problématique. On relève une première dépression à l’âge de 19 ans lors du décès de son premier enfant (mort subite du nourrisson). Une 2ème dépression à 23 ans : conflit conjugal grave. Pas de consultation spécialisée. Une 3ème dépression lors de son premier divorce, il y a une dizaine d’années. Quelque temps plus tard, consultation chez un spécialiste. Pour l’épisode dépressif actuel, les facteurs de stress sont les suivants - Deuxième divorce : procédure en cours depuis 8 mois. - Sa fille cadette (22 ans) est partie vivre avec son père et la nouvelle compagne de celui-ci.

A/2802/2012 - 8/20 - - Son fils (25 ans) a quitté le domicile de sa mère pour s’installer avec sa petite amie en septembre 2013. - Incapacité de travailler. - Pas de ressources financières : Hospice Général. - Recours contre l’AI : procédure en cours. - Vit seule avec un chien. - Douleurs chroniques invalidantes. • Les diagnostics retenus ont été - Dépression majeure récurrente, épisode actuel moyen à sévère. - Trouble anxieux de type attaques de panique avec agoraphobie. - Trouble somatoforme douloureux chronique. Actuellement, l’assurée est triste, souvent avec des crises de pleurs, fatiguée, reste la plupart du temps au lit, se nourrit de manière désordonnée (a pris 15 kg ces derniers 5 ans), se culpabilise de sa situation de façon excessive, énorme tension corporelle et psychique, inversion de son rythme veille-sommeil. L’assurée se couche habillée au salon vers les 03-04 heures du matin et se réveille au début de l’après-midi. Elle ne sort pratiquement pas de son appartement. A peur des gens. Ne prend pas les transports publics (phobies). Difficultés à se concentrer et à garder l’attention sur autre chose que la TV. Elle vit seule avec un petit chien et ne fréquente qu’une amie qui vient des Eaux-Vives lui rendre visite à Versoix. Ne répond que rarement au téléphone. Les douleurs ont commencé en 2006. Actuellement les crises douloureuses peuvent durer plusieurs heures (jusqu’à 10 heures) ou même 2 jours, et l’obligent à s’aliter. Elles atteignent les points classiques du trouble somatoforme douloureux chronique nuque, épaules, colonne vertébrale, genoux et surtout, chez l’assurée, le membre inférieur gauche et la hanche gauche. Sur une échelle de 1 à 10, les douleurs peuvent atteindre 8-10. Les antalgiques classiques sont sans effet. Il y a des périodes où l’insomnie peut s’accompagner de douleurs. A consulté de nombreux médecins : médecine générale, rhumatologue, orthopédiste, neurologue, psychiatres et praticiens en médecine naturelle. Pas d’amélioration. • Traitement médicamenteux prescrit - Cymbalta 60 mg/jour (= antidépresseur). A ma connaissance, prise spontanée d’anti-douleurs. Un dosage sanguin de Cymbalta est prévu pour le mois de novembre 2013. Cela afin d’avoir une autre idée sur l’effet de cette molécule sur son syndrome dépressif. • Impression clinique : A mon point de vue, il faudra avec l’accord de l’assurée que l’on puisse mettre en route un traitement psychothérapeutique d’orientation cognitivo-comportementale à raison d’une ou deux séances par semaine, dans un premier temps. Les médicaments (antidépresseurs et anxiolytiques) seront nécessaires. Il est absolument indispensable qu’elle puisse se mobiliser avec l’aide de quelqu’un au début puis le plus rapidement seule ; il ne me semble pas pouvoir tellement compter sur son adhésion sur ce dernier point, cela de par sa psychopathologie.

A/2802/2012 - 9/20 - L’assurée a été informée que nous ne pourrions pas avoir un impact direct sur ses douleurs. L’amélioration de son syndrome dépressif, sa « mobilisation » physique et psychique ainsi que l’entraînement dans certaines techniques cognitives pourraient l’aider à mieux faire face aux douleurs. Les groupes thérapeutiques ont montré une certaine efficacité dans ces situations ». 12. Le 11 novembre 2013, le Dr E______ a souhaité préciser que « Les diagnostics retenus ont été - Dépression majeure récurrente, épisode actuel moyen à sévère. - Trouble anxieux de type attaques de panique avec agoraphobie. - Trouble obsessionnel compulsif (TOC) - Trouble somatoforme douloureux chronique. Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) et le trouble panique ont commencé environ vers l’âge de 20 ans. Les idées obsédantes sont principalement liées à la peur d’être responsable d’un malheur qui puisse arriver aux autres (surtout ses enfants) et des idées de contamination. Présence de compulsions (= rituels) de lavage et nettoyage (par ex. lavage des mains jusqu’à 50 fois/jour), de vérification (plaques de cuisine, serrures, que rien ne puisse être contaminé...) et d’ordre et rangement. Le TOC est à l’origine de beaucoup de difficultés relationnelles, de lenteur et de souffrance subjective. Le trouble panique avec agoraphobie est également un des facteurs psychiques de gravité chez cette patiente. Les manifestations d’anxiété physique (palpitations, transpirations, « nœuds » à la gorge et à l’abdomen, oppression thoracique, difficultés à respirer, jambes instables...) et psychique (impression de mort imminente, de perdre la tête....) l’ont fortement handicapée. Depuis 30 ans, passages dans les urgences des hôpitaux et/ou appels à des médecins de garde ». 13. Invité à se déterminer, l’OAI a, le 26 novembre 2013, constaté qu’aucun élément médical susceptible de modifier son appréciation du cas n’avait été produit. Il relève plus particulièrement que le Dr D______ fait une appréciation différente d’un même état de fait, d’une part, et que le Dr E______ produit des éléments nouveaux postérieurs à la décision litigieuse, d’autre part. Il maintient dès lors ses conclusions. Il joint à son courrier l’avis du SMR sur lequel il s’est fondé, daté du 18 novembre 2013. 14. Le 21 janvier 2014, l’assurée a indiqué n’avoir pas de commentaires particuliers à faire par rapport à la prise de position de l’OAI. Elle tient toutefois à relever que l’expertise dont elle a fait l’objet n’était pas rhumatologique, de sorte que les conclusions prises par l’expert concernant des trouble somatoforme douloureux ne peuvent être prises en considération. 15. Ce courrier a été transmis à l’OAI et la cause gardée à juger.

EN DROIT

A/2802/2012 - 10/20 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité au-delà du 30 avril 2011. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273 consid. 1a ; ATF non publié 9C_1006/2010 du 22 mars 2011, consid 2.2). 6. Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351, 125 V 368 consid. 2 p. 369 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390). 7. En l’espèce, il convient donc de vérifier si l’état de santé de l'assurée s’est effectivement amélioré entre le 1er octobre 2010 – date à compter de laquelle l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité – et le 30 avril 2011 – date à

A/2802/2012 - 11/20 partir de laquelle l'OAI a considéré qu'elle avait recouvré une capacité de travail de 90%, et, partant, qu’elle n’avait plus droit à aucune prestation AI. 8. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 9. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2) 10. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF

A/2802/2012 - 12/20 - 130 V 396, consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATFA non publié I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2; ATF non publié 9C_387/2009 du 5 octobre 2009, consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (ATFA non publié I 590/05 du 27 février 2007, consid. 3.1). A l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de

A/2802/2012 - 13/20 l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATFA non publié I 497/04 du 12 septembre 2005, consid. 5.1). 11. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb).

A/2802/2012 - 14/20 - Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATFA non publié I 652/04 du 3 avril 2006, consid. 2.3; ATF 132 V 65, consid. 4.3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés

A/2802/2012 - 15/20 dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353, consid. 5b, ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319, consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464, consid. 4a, ATF 122 III 219, consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90, consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283, consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). 13. En l’espèce, l’OAI, se fondant sur le rapport d’expertise réalisé par le Dr B______ le 21 juillet 2011, selon lequel l’assurée présentait une capacité de travail nulle dès le 24 août 2009, et de 80 à 100% dès le 1 er mai 2011, lui a accordé une rente entière dès le 1 er octobre 2010, mais limitée au 30 avril 2011. 14. Il y a préalablement lieu de constater que le rapport d’expertise se fonde sur des examens complets, qu’il a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l’expert a pris en considération les plaintes de l’assurée et que ses conclusions

A/2802/2012 - 16/20 sont motivées, claires et convaincantes, de sorte qu’il peut être considéré qu’il a toute valeur probante. 15. L’assurée reproche à l’OAI de n’avoir mandaté qu’un expert psychiatre, alors que seule une expertise bidisciplinaire, soit une expertise rhumatologique et psychiatrique, aurait permis de déterminer si la maladie dont elle souffre est ou non invalidante. Le concours d’un médecin rhumatologue vise à écarter tout diagnostic somatique, ce qui permet, le cas échéant, au médecin psychiatre de retenir ou non une fibromyalgie ou un trouble somatoforme douloureux. La reconnaissance de l’existence d’un trouble somatoforme douloureux persistant ou d’une fibromyalgie suppose en effet la présence d’un diagnostic émanant d’un psychiatre et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’assurée aurait consulté un rhumatologue, selon ce qu’a rapporté le Dr E______, elle n’en fait cependant pas état, et rien au dossier ne laisse penser qu’elle souffre d’une atteinte somatique. L’assurée ne mentionne pas non plus d’autre atteinte dans sa demande de prestations, qu’une dépression depuis 2009. Une expertise rhumatologique ne se justifie dès lors pas dans ces conditions. 16. Le Dr B______ a retenu une incapacité totale de travail dès le 24 août 2009 et une capacité de travail exigible au taux de 80 à 100% dès le 1 er mai 2011 en lien avec un «état dépressif majeur, récurrent, de gravité légère» et un «trouble panique avec agoraphobie subclinique». Il évoque une «probable évolution vers un trouble somatoforme indifférencié». 17. Reste à déterminer si ces conclusions peuvent être mises en cause par celles des Drs D______ et E______. Les diagnostics retenus par les Drs D______, E______ et B______ sont les mêmes. Tous trois ont retenu une dépression majeure récurrente. Ils diffèrent en revanche sur le degré de gravité. Pour le premier, il est moyen, pour le second, moyen à sévère, et pour le dernier, léger. 18. Selon le Dr D______, l’assurée souffre d’une dépression d’intensité moyenne, étant précisé qu’il n’y a pas eu d’amélioration de son état entre mars 2010 et juillet 2011. Il a également constaté la présence d’une fibromyalgie et d’une dépression d’intensité moyenne, dans le contexte de douleurs sans substrat anatomique, avec un certain isolement social et la perte de contacts sociaux. Il considère que si le Dr B______ n’a pas retenu le diagnostic de fibromyalgie, c’est parce qu’il «n’a pas donné suffisamment d’importance, voire pas du tout, aux douleurs». Selon lui, les douleurs sont restées stationnaires, l’état dépressif s’est en revanche aggravé. Il le qualifie de grave depuis 2009. Il ne comprend pas pour quelle raison le Dr B______ a dit avoir constaté une amélioration de l’état dépressif entre mars 2010 et juillet 2011. Il relève que le Dr B______ a parlé de dramatisation et

A/2802/2012 - 17/20 d’exagération. Il ne partage pas cette observation, estimant bien au contraire que sa patiente tente de cacher ses douleurs. Force est de constater que le Dr D______ n’explique pas pour quelle raison, il n’y a pas eu, selon lui, d’amélioration de l’état dépressif de sa patiente après mai 2011. Il se borne à déclarer que l’état dépressif s’est aggravé, tout en le qualifiant de grave depuis 2009 déjà. Ses conclusions ne permettent pas de considérer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu’en réalité les atteintes à la santé dont souffre l’assurée, soit l’état dépressif et le trouble panique avec agoraphobie subclinique, sont de nature à conduire à une incapacité de travail entière au-delà du 1 er mai 2011. 19. Le Dr D______ a indiqué que sa patiente souffrait d’une fibromyalgie. Il a toutefois précisé que ce diagnostic avait déjà été posé lorsque l’assurée était venue le consulter pour la première fois, et qu’il n’avait donc pas cherché à vérifier ce diagnostic. Le Dr B______ l’a écarté, considérant toutefois que l’évolution de l’état de santé de l’assurée irait probablement vers un trouble somatoforme indifférencié. Le Dr E______, quant à lui, fait état d’un trouble somatoforme douloureux chronique. La question de savoir si le diagnostic de fibromyalgie ou de TSD est fondé ou non peut être laissée ouverte, dans la mesure où ce diagnostic ne permet pas à lui seul de conclure à la présence d’une invalidité au sens de la LAI. Il faut en effet se demander si l’assurée dispose ou non des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. Or, les critères mis en place par la jurisprudence du Tribunal fédéral à cet égard ne sont en l’espèce quoi qu’il en soit pas réalisés. Un état dépressif, même moyen, ne constitue en effet pas une comorbidité psychiatrique grave. L’expert a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas perte d’intégration sociale, l’assurée étant bien entourée, au moment de l’expertise, par ses enfants, son époux, ainsi que par quelques amis. Il n’a pas non plus retenu un trouble psychique s’étendant sur plusieurs années, ou d’une résistance au traitement puisque la non ou très mauvaise observance à l’Efexor a été démontrée. Il n’apparaît pas qu’un changement de situation soit intervenu à cet égard au moment de la décision litigieuse, l’assurée ayant déclaré dans le cadre de l’anamnèse du 30 mai 2011 qu’elle préférait rester à la maison car elle n’a «jamais été quelqu’un qui sort beaucoup», et se rendait seule chez ses médecins. 20. Le Dr E______ a vu l’assurée pour la première fois en juin 2013. Il retient une dépression majeure récurrente épisode actuel moyen à sévère, un trouble anxieux de type attaque de panique avec agoraphobie, un trouble obsessionnel compulsif et un trouble somatoforme douloureux chronique. Selon ce médecin, « Actuellement, l’assurée est triste, souvent avec des crises de pleurs, fatiguée, reste la plupart du temps au lit, se nourrit de manière désordonnée (a pris 15 kg ces

A/2802/2012 - 18/20 derniers 5 ans), se culpabilise de sa situation de façon excessive, énorme tension corporelle et psychique, inversion de son rythme veille-sommeil. L’assurée se couche habillée au salon vers les 03-04 heures du matin et se réveille au début de l’après-midi. Elle ne sort pratiquement pas de son appartement. A peur des gens. Ne prend pas les transports publics (phobies). Difficultés à se concentrer et à garder l’attention sur autre chose que la TV. Elle vit seule avec un petit chien et ne fréquente qu’une amie qui vient des Eaux-Vives lui rendre visite à Versoix. Ne répond que rarement au téléphone ». Le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif posé par le Dr E______ avait déjà été évoqué par le Dr B______. Bien que ce trouble a commencé vers l’âge de 20 ans, il y a lieu de constater qu’il ne l’a pas empêchée d’exercer une activité lucrative jusqu’en 2009, ce qui signifie qu’il n’était vraisemblablement pas aussi important qu’aujourd’hui tels qu’il est décrit par le Dr E______ (lavage des mains jusqu’à 50 fois par jour, etc.). La description du comportement actuel de l’assurée dû à ce trouble témoigne en revanche d’une aggravation importante par rapport à ce qu’avait relevé le Dr B______. Le trouble panique avec agoraphobie s’est apparemment également aggravé. L’état de santé de l’assurée s’est ainsi vraisemblablement modifié en tout cas depuis juin 2013. 21. Il y a toutefois lieu de rappeler que le Dr E______ n’est le médecin psychiatre traitant de l’assurée que depuis juin 2013, soit postérieurement au 24 juillet 2012, date à laquelle la décision litigieuse a été rendue. Force est ainsi de constater que le Dr E______ fait état d’éléments nouveaux, survenus postérieurement à la décision litigieuse. Or, selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). L’aggravation de l’état de santé alléguée par le Dr E______ ne pourra dès lors être examinée que dans le cadre d’une nouvelle instruction et devra faire l’objet d’une nouvelle décision. 22. Les conclusions du Dr B______, qui ont au demeurant valeur probante, restent dès lors applicables en l'état, aucun élément ne permettant de les remettre en cause. Il convient ainsi de retenir une capacité de travail comprise entre 80 et 100% dès le 1er mai 2011, dans toute activité. 23. Dans un tel cas, l’incapacité de travail se confond avec le degré d’invalidité. La comparaison des gains se détermine en effet par rapport à son taux d'activité avant l'invalidité et celui après la survenance de l'invalidité, ce qui donne en l'espèce un degré d’invalidité de 10%, si l'on se réfère à une moyenne comprise dans la fourchette indiquée. Or, ce taux n’ouvre le droit ni à une rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI), ni à des mesures de réadaptation professionnelle, lesquelles ne se

A/2802/2012 - 19/20 justifieraient pas quoi qu'il en soit, du fait que la capacité de travail est envisagée dans toute activité. C’est en conséquence à juste titre que l’OAI a entendu limiter dans le temps le droit de l’assurée à la rente entière. 24. Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, « Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre ». La suppression de la rente d’invalidité ne peut dès lors intervenir qu’à compter du 1 er août 2011, soit trois mois après l’amélioration constatée par le Dr B______, et non pas dès le 30 avril 2011. 25. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. 26. La recourante a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA). 27. La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), l'intimé supportera également un émolument de CHF 200.-.

A/2802/2012 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que la suppression de la rente d’invalidité ne peut intervenir qu’à compter du 1 er août 2011. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2802/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2014 A/2802/2012 — Swissrulings