Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2012 A/2800/2011

27. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,836 Wörter·~24 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2800/2011 ATAS/399/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2012 2ème Chambre

En la cause X_________ SARL, sise à Genève

recourant contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise Rue Saint-Jean 98, 1201 Genève Monsieur A__________, domicilié à Plan-les-Ouates

Intimé

Appelé en cause

A/2800/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. X__________ Sàrl (ci-après la société ou la recourante) a fait l'objet d'un contrôle par la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (ci-après la caisse ou l'intimée) pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. 2. Par projet du 7 juillet 2010, la caisse procède à la reprise de salaires pour 34'430 fr., soit la part privée du véhicule de fonction de 2005 à 2008 de B__________ (3'860 fr./an) et de C__________ (3'250 fr./an), ainsi que les montants versés à A__________ en 2005 (2'300 fr.) et 2007 (3'690 fr.). 3. La société fait valoir le 4 août 2010 que C__________ a son véhicule privé, sa voiture de fonction étant totalement dédiée à la société et que Monsieur A__________ est indépendant. 4. Par décision du 17 août 2010, la caisse réclame à la société 4'796 fr. de cotisations pour la période considérée, y compris les frais d'administration et, par décision séparée du même jour, 764 fr. 10 d'intérêts moratoires. 5. Par pli 16 septembre 2010, la société forme opposition, aux deux décisions, se référant aux motifs évoqués le 4 août 2010. 6. Par décision sur opposition du 14 juillet 2011, la caisse rejette l'opposition, motifs pris qu'il n'a pas été établi que Monsieur A__________ avait un statut d'indépendant, que les montants pris en compte sont établis et qu'il s'agit de salaires déterminants au sens de l'AVS. S'agissant de la part privée à la voiture de service, la société n'a pas démontré que le véhicule de fonction ne servait pas du tout aux déplacements du domicile privé au lieu de travail. 7. Par acte du 12 septembre 2011, la société forme recours contre la décision sur opposition. S'agissant de la rémunération de Monsieur A__________, il s'agit d'un fournisseur indépendant, la société n'ayant toutefois pas vérifié son statut d'indépendant auprès de la caisse AVS. S'agissant du véhicule de la société, Madame C__________ possède sa voiture privée avec plaques françaises et la voiture de la société, avec plaques suisses, utilisée pour des déplacements dans un but commercial (visites aux clients et fournisseurs). Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsqu'elle doit se rendre le matin tôt à un rendez-vous professionnel proche de son domicile qu'elle part de son domicile avec le véhicule de la société, afin d'éviter de se rendre, avec sa voiture personnelle, jusqu'aux locaux de la société au centre de Genève avant de repartir dans le sens inverse avec la voiture de la société. 8. Par pli du 13 octobre 2011, la caisse a persisté dans sa décision. 9. Il ressort des pièces produites que :

A/2800/2011 - 3/12 a) un véhicule MERCEDES-BENZ de l'année 2000, avec 28'200 km au compteur a été acquis par la société fin mai 2004 pour un montant de 36'500 fr. b) Monsieur A__________ a un site internet sur lequel il se présente comme un jeune graphiste indépendant, qui offre ses services pour la réalisation de projets graphiques. c) Monsieur A__________ a facturé à la société la réalisation d'un projet en 2005 et de deux projets en 2007 ainsi que leur mise à jour, pour 2'300 fr. en 2005, les prestations de 2007 faisant l'objet de cinq factures entre le 30 mai 2007 et le 31 août 2007 (1'375 fr.; 315 fr.; 650 fr.; 100 fr. et 250 fr.). d) les extraits du compte "3600 - frais de sous-traitance" de la société indique le versement de nombreuses sommes, de montants allant de 60 fr. à plus de 40'000 fr. à divers sous-traitants. 10. Lors de l'audience du 8 novembre 2011, Madame C__________ expose que la société est une petite entreprise active dans la communication (création de logos, de concepts publicitaires sur affiches, dans la presse, sur un site internet, organisation d’événements et édition, ainsi que design de conditionnement). La société s’occupe surtout de la conception graphique, mais n’a pas de compétences propres au domaine technique, s’agissant de l’utilisation des logiciels nécessaires à la création d’un site internet, raison pour laquelle elle fait généralement appel à deux sociétés (Y__________ et Z__________) pour cet aspect technique. Il est arrivé qu’elles soient débordées et, afin d’éviter de faire attendre les clients, la société a fait appel à M. A__________, qui avait présenté ses compétences, montré certaines de ses réalisations, ce qui a permis de savoir qu’il avait d’autres clients et les compétences requises. A son souvenir, la société l'a mandaté pour les projets concernant deux clients distincts et il a ensuite été requis pour les mises à jour. La société lui a transmis les souhaits du client, il les a réalisés, les a transmis à la société par internet laquelle les a envoyés au client. La société ne lui a pas donné d’instructions et ne l'a pas surveillé. Au vu du montant des factures, il a dû travailler entre trois et cinq jours pour chaque mandat. La représentante de la caisse indique que la distinction avec les deux autres fournisseurs de prestations informatiques est qu’il s’agit de sociétés, alors que la jurisprudence retient généralement que le travail informatique est un travail salarié, étant précisé qu'il s'agit d'un cas de sous-traitance. Madame C__________ explique ensuite que, en moyenne, elle consacre trois quarts de son temps à des déplacements (fournisseurs et clients) et passe un quart de son temps à son bureau. En ce moment, elle travaille sur un projet pour lequel les fournisseurs sont essentiellement à Vernier et Meyrin et le client à Plan-les-Ouates, de sorte qu’il est plus simple de quitter l’entreprise le soir avec son véhicule de fonction car elle habite en France, à proximité de Saint-Genis, ce qui lui évite le

A/2800/2011 - 4/12 lendemain matin de retraverser toute la ville avec son véhicule privé jusqu’aux locaux de la société qui sont à Plainpalais, pour repartir dans le sens inverse avec le véhicule de fonction. Elle pratique cela environ une fois par semaine actuellement et elle est seule à utiliser son véhicule privé. Le véhicule de fonction a été acheté il y a plus de sept ans et c’est postérieurement que la situation économique de l’entreprise est devenue difficile. On lui a déconseillé de vendre le véhicule de fonction, car l’opération aurait été faite à perte. A l’inverse, elle utilise fréquemment son véhicule privé pour des déplacements professionnels, notamment lorsqu’il faut transporter du matériel qui ne rentre pas dans le véhicule professionnel. Elle utilise bien sûr également son véhicule privé à titre privé et pas seulement pour ses déplacements maison-travail. Elle se rend notamment dans le sud de la France pour rendre visite à sa famille. La société n'a pas contesté la décision s’agissant de M. B__________, car il n’a pas de voiture privée. 11. La recourante a produit les documents suivants concernant les véhicules privé et de fonction de Madame C__________ : a) le procès-verbal de contrôle technique du véhicule privé, effectué en France en 2009 (kilométrage 129'097) et en 2011 (kilométrage 143'456). b) le carnet anti-pollution du véhicule de fonction, immatriculé en Suisse, dont le kilométrage est de 61'625 en 2007; 77'742 en 2009 et 101'411 en 2011. 12. Un délai est fixé aux parties pour se déterminer. 13. La caisse indique le 12 janvier 2012 que le véhicule de fonction fait une moyenne de 8'000 km/année et qu'il est régulièrement utilisé à titre privé, de sorte que l'usage exclusivement professionnel n'a pas été démontré. L'évaluation de l'utilisation à des fins privées est faite conformément au taux retenu par les autorités fiscales, selon la LTVA. En l'espèce, le prix du véhicule hors taxe (33'920 fr.) x 9,6% équivaut à 3'250 fr. arrondis, correspondant à la part privée soumise à cotisation. La caisse persiste également s'agissant du revenu de Monsieur A__________. 14. Appelé en cause par ordonnance du 1er février 2012, Monsieur A__________ déclare le 7 mars 2012 qu'après avoir travaillé comme salarié pour une entreprise durant dix mois, il avait facturé des mandats pour la société recourante, soit la seule entreprise pour laquelle il a travaillé en tant qu'employé de 2006 à 2007. Il avait l'intention de devenir employé, sur proposition de Madame C__________, qui ne s'était finalement pas concrétisée. Lorsque la société a réalisé qu'elle ne pouvait pas l'employer dans l'immédiat pour des raisons financières, elle lui a demandé de facturer ces travaux à son nom en attendant, ce qu'il a donc fait, sans savoir qu'il

A/2800/2011 - 5/12 devait s'inscrire en tant que travailleur indépendant. L'appelé en cause s'engage à payer sa part des cotisations sociales et s'excuse pour ce malentendu. 15. La cause est gardée à juger le 8 mars 2012. * * *

A/2800/2011 - 6/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. a) Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10). b) À teneur de l’art. 71 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable. Selon la jurisprudence, les décisions des caisses de compensation relatives à des cotisations paritaires doivent non seulement être notifiées à l'employeur, mais aussi aux salariés concernés. A défaut, la violation du droit d'être entendu en résultant peut être réparée par le Tribunal. L'appel en cause n'est pas nécessaire, si le nombre de salariés est élevé, si le domicile des salariés est à l'étranger et s'il s'agit de montants minimes (ATF 113 V 1; ATFA 1965 p.239 consid. 1 et 3; arrêt H 144/05 du 6 septembre 2006). 4. Le litige porte sur la reprise de salaires effectuées par la caisse pour les années 2005 à 2008 sur deux points: le rémunération versées à l'appelé en cause et l'utilisation d'un des deux véhicule de l'entreprise à des fins privées. 5. Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Aux termes de l’art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante doivent être retenues lors de chaque paie et être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation de l’employeur. Le salaire déterminant pour la perception des cotisations, au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les

A/2800/2011 - 7/12 rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole (ATF 131 V 444 consid. 1.1, 128 V 176 consid. 3c et les références citées). On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 123 V 5 consid. 1 et les références citées). Selon cette description du salaire déterminant, sont en principe soumis à l’obligation de payer les cotisations paritaires tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1). 6. a) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). b) Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 78

A/2800/2011 - 8/12 sv. consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (VSI 1996 p. 257 sv. consid. 3c). c) Le revenu d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Les indices caractéristiques d'une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d'investissements d'une certaine importance, l'usage de ses propres locaux de travail et l'engagement de son personnel (ATF 119 V 163 consid. 3b). Le risque particulier de l'entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d'encaissement et de ducroire (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], ad. art. 5 LAVS, n° 111 p. 181; Rudolf Rüedi, Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Referate der Tagung des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse vom 28. November 1997 in Luzern, Schaffhauser/Kieser (éd.), St. Gallen, 1998, p. 131 s.; cf. en outre ATF 123 V 162 s. consid. 1 et les références). d) Certaines activités ne requièrent par nature pas "d'investissements élevés" (comme par exemple celles de conseiller ou de collaborateur libre). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (RCC 1984, page 231; ATF 110 V 72). Par ailleurs, le fait que l'activité soit principale ou accessoire n'est pas déterminant, la rétribution à qualifier doit être considérée pour elle-même, d'après la situation dans laquelle se trouve la personne considérée au moment où elle acquiert cette rétribution. Certaines rétributions peuvent être du salaire déterminant pour une personne dont la profession principale consiste en l'exercice d'une activité indépendante (VSI 1995 p. 27 et 144). 7. a) L'art. 6 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) précise que le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. L'art 7 RAVS mentionne à titre exemplatif les éléments de salaire et notamment les prestations en nature ayant un caractère régulier (let. f). L'art 9 RAVS réserve les frais généraux des salariés, mais précise que les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel font en principe partie du salaire déterminant. L'art 13 RAVS ajoute que la valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.

A/2800/2011 - 9/12 b) Les directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD, Etat 2012) font une liste des prestations de l’employeur qui sont notamment considérées comme un revenu en nature d’un autre genre, lorsqu’elles sont accordées régulièrement et dans laquelle se trouve : la remise d’une voiture de société à des fins privées. La valeur d’un tel revenu en nature d’un autre genre doit être estimée dans chaque cas par la caisse de compensation, en se fondant dans la mesure du possible sur les taux correspondants prévus par la législation de l’impôt fédéral direct ou par le droit fiscal cantonal, pour autant que certains taux n’aient pas déjà été fixés par la CNA. Les caisses de compensation évaluent l’utilisation à des fins privées de la voiture de société de manière identique aux autorités fiscales, en se référant aux nos 21 et suivants du guide d’établissement du certificat de salaire et à l’attestation de rentes publiée par la Conférence suisse des impôts et l’Administration fédérale des contributions (DSD no 2062 et 2063). c) Le guide d’établissement du certificat de salaire (ci- après le guide) indique qu'il convient de déclarer la valeur de l'avantage dont jouit l'employé qui peut utiliser une voiture de service à titre privé. Si l’employeur prend à sa charge la totalité des frais, l'employé ne réglant que les frais de carburant pour ses longs trajets privés le week-end ou durant les vacances, il faut déclarer 0,8% par mois du prix d'achat du véhicule (hors taxe sur la valeur ajoutée), mais au moins 150 fr. par mois. A titre illustratif, le calcul de la part privée d’un employé utilisant le véhicule de service toute l’année à titre privé est effectué: Prix d'achat 43 000 fr.: montant à déclarer = 4 128 fr. (12 x 344 fr.). A la place de l’évaluation forfaitaire de la part privée, on peut aussi évaluer la part privée à sa valeur effective, à condition qu'un livre de bord soit tenu. Dans ce cas, il faut multiplier le kilométrage parcouru à titre privé (sans les trajets du domicile au lieu de travail) par le barème kilométrique correspondant (par ex.: 8500 kilomètres parcourus à titre privé x 70 centimes = 5950 fr.) et déclarer ce résultat dans le certificat de salaire. Il est précisé qu'il ne faut rien déclarer pour l'utilisation privée de la voiture de service si son utilisation privée est considérablement restreinte par des dispositifs de transport d'outils installés à demeure dans le véhicule de service ou si l’employé n’a le droit de l’utiliser que pour ses trajets domicile/lieu de travail, à l’exclusion de tout autre usage privé. Il faut dans tous ces cas cocher la case F du certificat de salaire (transport gratuit entre le 25 domicile et le lieu de travail (nos 21 à 26 du guide). 8. En l'espèce, l'appelé en cause a créé les sites de trois clients de la société (ou leur graphisme), sur la base des instructions de celle-ci (la société ayant certes transmis les desiderata de ses clients) et sous la responsabilité de la seule société. Il n'a produit aucune réalisation graphique durant cette période pour une autre société, de sorte qu'il n'avait pas d'autres "clients". L'absence d'investissement important (sous réserve du matériel informatique), de locaux et de personnel n'est pas un critère déterminant en soi au vu du type d'activité. Le faible nombre d'heures consacré à l'activité en 2005 et en 2007 ne suffit pas pour déterminer un statut d'indépendant, car il peut s'agir d'une activité salariée très accessoire, ce d'autant plus que l'appelé

A/2800/2011 - 10/12 en cause n'a pas effectué ces mandats en parallèle à ceux qu'il aurait assumé pour d'autres sociétés. Il est vrai qu'il n'a pas utilisé le matériel de la société mais le sien, ce qui milite pour un statut indépendant. L'appelé en cause était toutefois tenu d'effectuer personnellement la prestation et surtout, il s'avère qu'il était prévu qu'il soit employé de la société et salarié, mais que ce projet a été abandonné en raison de la conjoncture, l'appelé en cause ayant alors facturé le travail effectué en 2007 à titre indépendant. La distinction avec les sociétés auxquelles la recourante a confié des mandats réside surtout dans le fait qu'elles ont plusieurs clients distincts et sont affiliées en tant que société ou personne physique indépendantes à l'AVS. Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, compte tenu du faible montant concerné, de la nécessité de soumettre ces revenus à l'AVS et de l'ensemble des motifs évoqués, les montants versés à l'appelé en cause par la recourante en 2005 et 2007 doivent être considérés comme du salaire et repris à ce titre, étant précisé que l'appelé en cause devra verser sa part de cotisation. Les montants sont établis par pièces, soit les factures établies pour 2'300 fr. en 2005 et pour 2'690 fr. en 2007, auxquelles il faut ajouter la somme de 1'000 fr. ressortant du compte "sous-traitants" payée le 3 mai 2007. Sur ce point, la décision est donc bien fondée. S'agissant de l'utilisation du véhicule de la société par Madame C__________ à titre privé, il y a lieu de rappeler que l'intéressée est salariée de la société et qu'elle utilise deux véhicules. L'un privé et immatriculé en France avec lequel elle a parcouru 14'359 km entre 2009 et 2011, soit une moyenne de 7'180 km/an, rien ne permettant d'établir si elle l'a plus ou moins utilisé entre 2005 et 2008. L'autre, acheté par la société en 2004 pour 36'500 fr. (soit 33'920 fr. hors TVA) et immatriculé en Suisse, avec lequel elle a parcouru 33'478 km entre 2004 et 2007, soit une moyenne de 11'160 km/an, 16'117 km entre 2007 et 2009, soit une moyenne de 8'060 km/an et 23'669 km entre 2009 et 2011, soit une moyenne de 11'830 km/an. Pour ce qui est du véhicule de service, la caisse entend tenir compte, au titre de revenu, de son utilisation par la salariée pour effectuer les trajets de son domicile à son lieu de travail. Les directives sur le salaire déterminant dans l'AVS (DSD) commandent à juste titre d'appliquer celles édictées par l'administration fiscale fédérale en matière de déclaration des revenus des salariés (le guide), et non pas celles en matière de TVA. La décision sur opposition est d'ailleurs fondée sur les DSD, et sur le guide, qui retiennent le taux de 0,8% du prix de vente hors TVA (0,8% x 33'920 fr. x 12 mois = 3'250 fr.), sans qu'il soit nécessaire de recourir aux notices sur l'application de la TVA, dont le résultat est d'ailleurs identique (9,6% x 33'920 = 3'250 fr). Le guide applicable indique toutefois clairement que l'utilisation du véhicule de fonction pour effectuer les trajets du domicile au lieu de travail n'est pas considéré comme du salaire "en nature" et ne doit donc pas être déclaré comme tel. Il précise que le taux de 0,8% s'applique si l'employeur assume tous les frais du véhicule, sauf l'essence durant le week-end et les vacances, mais que l'employé utilise ledit véhicule toute l'année à titre privé. Si un livre de bord des trajets privés est tenu, les

A/2800/2011 - 11/12 trajets du domicile au travail n'y figurent pas. L'utilisation du véhicule de fonction pour se rendre au travail ou rentrer à la maison depuis un autre lieu de rendez-vous professionnel n'est ainsi pas considérée comme un trajet privé et n'est dès lors pas un avantage correspondant à un salaire. Si le guide précise que, dans ces cas, le certificat de salaire doit mentionner que le transport entre le lieu de travail et le domicile est gratuit, c'est uniquement pour que le salarié ne déduise pas fiscalement ces frais qu'il n'assume pas. Or, la caisse n'allègue pas que l'intéressée utiliserait ce véhicule professionnel les week-ends et durant les vacances. De plus, le kilométrage parcouru avec le véhicule privé (environ 7'000 km./an) démontre que l'intéressée l'utilise en tout cas pour ses déplacement privés, le soir, les week-end et durant les vacances. Sachant de surcroît que le trajet le plus court (cf. le site via Michelin) de son domicile à son bureau est de 17 km, soit 34 km aller retour, si l'intéressée utilisait tout le temps son véhicule professionnel pour ces trajets, sur une base de 46 semaines travaillées par an, 5 jours par semaine, elle effectuerait 7'820 km (46 semaines x 5 jours x 34 km.) avec le véhicule de service pour ces seuls trajets, ce qui ne laisserait que peu de marge pour tous les autres déplacements professionnels, puisque le kilométrage total était de l'ordre de 8'000 à 11'000 km./an durant cette période. Ces chiffres qui démontrent une importante utilisation du véhicule privé sont de plus confirmés pour la période postérieure (2009 à 2011), l'intéressée parcourant 11'830 km./an avec le véhicule de service et 14'359 km./an avec son véhicule privé. Il est donc admis au degré de la vraisemblance prépondérante que l'intéressée utilise la voiture de la société pour effectuer majoritairement ses déplacements professionnels et, dans une mesure qui n'a pas pu être déterminée précisément, pour effectuer les trajets de son domicile à ses lieux de rendez-vous professionnels, à l'exclusion de ses déplacements privés. Ainsi, les trajets du domicile au travail n'étant pas concernés, il ne se justifie pas de reprendre un montant de 3'250 fr. à titre de salaire à ce titre. D'ailleurs, si la caisse a appliqué à juste titre le taux de 0,8% pour l'autre salarié de la société (3'860 fr./an), c'est en raison du fait que ce dernier n'a pas de véhicule privé et utilise donc son véhicule professionnel pour tous ses déplacements, tout l'année, y compris durant le weekend et pour partir en vacances. La difficulté à établir l'éventualité et le taux d'utilisation d'un véhicule de service à des fins privées ne permet pas le recours au forfait prévu de 0,8% lorsqu'il est dument établi que l'intéressé n'effectue pas d'autres trajets que ceux du domicile au travail avec ledit véhicule. Sur ce point donc, la décision est mal fondée et elle est annulée. Pour l'avenir cependant, la société serait avisée de faire tenir un carnet de bord à ses employés, afin d'y noter l'ensemble des trajets privés effectués. 9. Ainsi, le recours est partiellement admis et la procédure est gratuite.

A/2800/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision sur opposition du 14 juillet 2011 en tant qu'elle reprend 3'250 fr./an de salaire de 2005 à 2008 au titre de part privée de véhicule de fonction et la confirme pour le surplus. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2800/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2012 A/2800/2011 — Swissrulings