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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2014 A/2794/2013

10. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,090 Wörter·~35 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2794/2013 ATAS/697/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2794/2013 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1965, marié et père de quatre enfants, respectivement nés les ______ 2000, _____ 2001, _____ 2004 et ______ 2007, titulaire d’une rente d’invalidité depuis 2000, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires jusqu’au 1 er novembre 2011, date à laquelle le Service des prestations complémentaires (SPC) l’a informé que l’augmentation des allocations familiales pour ses enfants avait pour conséquence qu’il sortait du barème. 2. L’intéressé a déposé une demande de révision de son dossier auprès du SPC. 3. Par décision du 14 novembre 2012, le SPC a informé l’intéressé que dès le 1 er

novembre 2012, il n’avait droit ni aux prestations complémentaires, ni au subside d’assurance-maladie, étant précisé qu’un gain potentiel a été pris en considération pour son épouse à hauteur de CHF 41'161.-. 4. L’intéressé a formé opposition, alléguant que celle-ci souffrait d’atteintes à la santé depuis plusieurs années, qu’elle avait du reste déposé une demande de prestations AI, dans le cadre de laquelle elle avait eu la possibilité d’accomplir un préapprentissage auprès des Etablissements Publics pour l’Intégration (EPI) depuis novembre 2012. 5. Par décision du 4 juillet 2013, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il a rappelé que dans ses précédentes décisions, il avait déjà retenu un gain potentiel, en tout cas depuis le 1 er mars 2006, et que ce gain potentiel n’avait pas été contesté jusque-là. Cela étant, il a repris le calcul auquel il avait procédé afin de tenir compte des gains réalisés par l’épouse de l’intéressé auprès des EPI, de novembre 2012 à janvier 2013, soit respectivement CHF 309,20, CHF 271,70 et CHF 227,50. Se fondant par ailleurs sur le fait que l’épouse de l’intéressé n’était âgée que de 39 ans, « qu’elle ne semble pas souffrir de limitation physique anormale, qu’elle n’a pas besoin d’utiliser des moyens auxiliaires, et que le seul obstacle s’agissant des difficultés de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance, semble être celui de la langue », il a persisté à tenir compte d’un gain potentiel estimé sur la base du salaire moyen du secteur du nettoyage d’après la convention collective de travail, en plus du revenu partiel réalisé auprès des EPI. 6. L’intéressé, représenté par Me Yvan JEANNERET, a interjeté recours le 2 septembre 2013 contre ladite décision. Il relève que, bien que le SPC ait annoncé que l’opposition était partiellement admise, le calcul du revenu déterminant ayant été rectifié, il ressort des quatre tableaux, un « gain » égal, voire supérieur à celui qui avait été retenu dans la décision du 14 novembre 2012. Il constate que le SPC a omis d’indiquer, à titre de dépenses reconnues, les primes d’assurance obligatoire des soins. Il ne comprend pas pour quelle raison un revenu pour les deux aînés de ses enfants est retenu, alors qu’ils sont exclus du calcul pour janvier et dès février 2013

A/2794/2013 - 3/16 lorsqu’ils ne le sont pas, comme c’est le cas en novembre et en décembre 2012, un revenu est retenu, mais aucune dépense ne vient en déduction. Il constate que le montant figurant sous la rubrique « gain » est le même, soit CHF 53'861.- au total, tant dans la première décision du 14 novembre 2012, que dans la décision litigieuse, ce quand bien même le SPC a expressément indiqué qu’il avait dorénavant pris en compte les faibles gains réalisés par son épouse aux EPI. Il s’étonne de ce que le gain potentiel de son épouse est basé sur le salaire moyen du secteur du nettoyage, alors qu’elle est coiffeuse de formation. Il considère enfin qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu’elle travaille en raison de son état de santé, étant rappelé que l’activité qu’elle exerce au sein des EPI ne l’est précisément pas sur le marché libre de l’emploi, le but de cette activité étant de lui permettre de sortir de chez elle et la rémunération symbolique. Il rappelle que son épouse souffre principalement de migraines fréquentes, violentes et imprévisibles qui entraînent une perte de concentration, des douleurs récurrentes, ainsi qu’un état de fatigue extrême. Elle est par ailleurs également diabétique et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Il précise encore qu’en 2011, elle avait commencé un stage dans un salon de coiffure, stage qu’elle avait dû interrompre en raison de ses migraines à répétition. Il joint à ses écritures le rapport établi par le Dr B______ le 14 février 2012 à l’attention de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI). Le médecin retient, à titre de diagnostics avec effets sur la capacité de travail, ceux de « trouble de l’adaptation avec syndrome somatoforme douloureux récurrent, migraines et céphalées de tension, cervicalgies, syndrome d’épuisement récurrent, diabète type II fluctuant, insulino-dépendant par moments (tous ces diagnostics existent en tout cas depuis 2007 que je connais la patiente) » et à titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail ceux de « status post-hépatite aiguë sur intoxication au paracétamol 24.09.2009, status post-cholécystectomie en 2003, status post-hypertension intra-crânienne bénigne post-IVG en mars 2008, rhinoconjonctivite saisonnière avec composante allergique, status post-4 grossesses par accouchement normal et 3 fausses-couches ». Le Dr B______ explique que « Anamnestiquement, la patiente présente des maux de tête à répétition apparus dans un contexte d’une interruption volontaire de grossesse en mars 2008. La patiente présente par ailleurs un diabète de type II par moments insulino-dépendant, tel que rencontré dans la corne de l’Afrique. En 2008, la patiente a également été hospitalisée dans le contexte d’une hypertension intra-crânienne bénigne et a également présenté une intoxication aiguë au paracétamol. En 2011, une tentative de stage dans un salon de coiffure en tant que shampooineuse a très vite dû être interrompu en raison des nombreuses absences dues aux problèmes douloureux récurrents et à l’état de fatigue extrême décrit en permanence par la patiente.

A/2794/2013 - 4/16 - Symptômes et état actuel : lors de sa dernière visite, la patiente décrit une légère amélioration au niveau des cervicalgies, grâce à des traitements de physiothérapie, mais nécessite toujours la prise régulière d’antalgiques pour ses céphalées et se plaint toujours de beaucoup de fatigue. constat rnédical : Indication subjective et constat objectif : Subjectivement, la patiente est extrêmement fatiguée et a beaucoup de peine à avoir une vie régulière, nécessitant beaucoup de repos et parfois d’isolements dus à ses maux de tête récurrents qui l’empêchent de sortir de chez elle parfois plusieurs jours. La patiente évoque l’envie de travailler et en 2011 une tentative de stage a été entreprise, mais très vite la patiente a dû interrompre à plusieurs reprises ce stage pour mettre fin définitivement à ce projet. Objectivement, la patiente parait toujours épuisée et est à peine examinable lorsqu’elle présente ses maux de tête qui ont nécessité à plusieurs reprises des consultations urgentes avec injection d’antalgiques, voire même de brèves hospitalisations qui permettent difficilement de gérer ce syndrome douloureux. De multiples tentatives médicamenteuses ont été entreprises sans grand succès jusqu’à ce jour, provoquant même une intoxication au Paracétamol. Après discussion téléphonique avec le Dr C______, je partage plutôt son avis sur un contexte d’adaptation difficile, d’origine multi-factorielle avec difficulté d’adaptation socio-culturelle et une surcharge au niveau familial (enfants en bas âge, mari présentant également des soucis de santé). Le pronostic est actuellement assez délicat et au vu des multiples tentatives de prise en charge et de traitements appliqués jusqu’à ce jour, le pronostic est très réservé, en particulier quant à la possibilité d’une capacité de travail ». Le médecin estime qu’elle est « actuellement en incapacité totale » dans son activité de shampooineuse et précise que dans une autre activité, elle est en « incapacité totale à maintenir une activité rythmée même à un pourcentage réduit ». Il ajoute qu’« il n’est pas exclu de pouvoir réintégrer cette patiente dans un circuit professionnel à la condition de trouver une solution adaptée à ses problèmes. Une reprise de l’activité professionnelle n’est pas envisageable pour l’instant. Elle est à réévaluer dans un proche avenir ». L’intéressé conclut à ce qu’un droit au versement de prestations complémentaires dès le mois de novembre 2011 lui soit reconnu, ainsi qu’une prise en charge des primes de l’assurance-maladie et des abonnements aux transports publics, ainsi que le remboursement des frais médicaux. 7. Dans sa réponse du 1 er octobre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. Il rappelle préalablement que l’opposition de l’intéressé avait été partiellement admise et considère que l’objet du présent litige porte uniquement sur le gain d’activité / gain potentiel de l’épouse, seul point que celui-ci avait contesté dans le

A/2794/2013 - 5/16 cadre de son opposition du 11 décembre 2012. Le SPC annonce dès lors qu’il n’entrera pas en matière sur les griefs du recourant portant sur d’autres éléments de revenus et de dépenses. Le SPC explique que « notre motivation ne fait que refléter le rapport médical de l’AI. On peut en effet y lire, sous point "Quels sont les travaux qui peuvent encore être exigés de la personne assurée, compte tenu des limitations dues à l’état de santé, dans le cadre d’une activité adaptée à son handicap ?", que tous les points sont marqués d’une croix "oui", que le point "capacité de concentration" est marqué "non limitée" et que les points "cap. de concentration", "capacité d’adaptation" et "résistance" sont marqués "limitée, genre" suivis de l’annotation manuscrite du Dr B______ du 14 février 2012 "langue" (pièce 26 de notre dossier, n° 4 du recourant) ». Le SPC indique qu’il a pris en compte un gain d’activité lucrative de l’épouse de CHF 3'710,40 pour le mois de novembre 2012, de CHF 3'260,40 pour le mois de décembre 2012, et de CHF 2'730.- pour le mois de janvier 2013, que ces montants sont venus s’ajouter au gain de l’intéressé lui-même, soit CHF 2'728,70 pour novembre et décembre 2012, et CHF 5'633.- pour le mois de janvier 2013. Le SPC explique que « le gain potentiel de l’épouse de l’intéressé a été estimé à CHF 37'450,60 pour novembre 2012, à CHF 37'900,60 pour décembre 2012, et à CHF 2'730 fr. pour janvier 2013 », que ces montants sont venus s’ajouter aux gains de l’intéressé, soit CHF 9'971,30 pour novembre et décembre 2012, et CHF 7'174.pour janvier 2013. Le SPC relève enfin que le fait que l’intéressé n’ait toujours pas droit à des prestations complémentaires n’est pas en soi pertinent. 8. Dans sa réplique du 11 octobre 2013, l’intéressé conteste la position du SPC, selon laquelle l’objet du litige serait limité au volet gain d’activité / gain potentiel. Il rappelle par ailleurs que selon le rapport médical cité par le SPC, l’incapacité de travail de son épouse est entière. Il se réfère pour le surplus à ses précédentes écritures. 9. Ce courrier a été transmis au SPC, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

A/2794/2013 - 6/16 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le SPC considère que dans son opposition, l’intéressé a lui-même défini l’objet du litige, de sorte que celui-ci est limité à la question du gain potentiel de l’épouse. Il convient dès lors d’examiner quel est précisément l’objet du présent litige. Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif. En d’autres termes, un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (ATF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36). En l’espèce, il est vrai que le recours vise une décision sur opposition qui faisait partiellement droit aux arguments développés dans l’opposition.

A/2794/2013 - 7/16 - Si les griefs invoqués par l’intéressé à l’appui de son recours diffèrent certes de ceux qui l’ont été en opposition, l’objet du litige, en revanche, reste le même. Le rapport juridique visé est, dans les deux cas, le calcul des prestations dues à l’intéressé à compter du 1 er novembre 2012. Rien ne s’oppose donc à ce que ses nouveaux griefs à l’encontre dudit calcul soient examinés par la chambre de céans, d’autant que cette dernière dispose d’un plein pouvoir d’examen. Quant au fait que les éléments de calcul à la base de la décision litigieuse soient les mêmes que ceux retenus dans les précédentes décisions - entrées en force -, sa seule conséquence est qu’une éventuelle rectification des bases de calcul ne pourra prendre effet, au plus tôt, qu’à compter du 1 er novembre 2012 - début de la période couverte par la décision litigieuse. Il y a ainsi lieu, au vu de ce qui précède, d’examiner les nouveaux arguments invoqués. A cet égard, on relèvera encore que le droit d’être entendu du SPC est respecté puisque ce dernier s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer sur les griefs de l’intéressé dans un acte de procédure au moins, soit sa réponse au recours. Certes at-il alors annoncé qu’il n’entrerait pas en matière sur les griefs du recourant concernant les autres éléments de revenus et de dépenses. Force est toutefois de considérer qu’il lui incombait de se déterminer, à toutes fins utiles, et de ne pas y renoncer au seul motif que, selon lui, l’objet du litige devait être défini comme portant uniquement sur la question du gain potentiel de l’épouse. 5. Le litige porte ainsi sur le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires, et plus particulièrement sur le gain potentiel pris en considération pour son épouse. 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 7. Au niveau fédéral, selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations

A/2794/2013 - 8/16 complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in: RSAS 2002 p. 419 ss.). On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, op. cit.). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; CARIGIET/KOCH, supplément audit ouvrage, p. 104). 8. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative (let. a), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j). L’art. 5 al. 6 LPCC précise qu'il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative. 9. En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré

A/2794/2013 - 9/16 qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l’épouse est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF du 6 octobre 2009, 9C_30/09 ; ATF du 9 juillet 2002, P 18/02). Un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006; cf également ATAS/1445/2007). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le TF a confirmé qu'il était raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009; cf également ATAS/132/2008). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, celui-ci avait fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a par ailleurs été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Il en a été de même dans le cas d’un conjoint âgé de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit, ainsi que d’une dépression à elle seule invalidante à raison de 50 % (ATAS/1095/2007). 10. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit

A/2794/2013 - 10/16 litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 11. Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assuranceinvalidité (ATFA non publié P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (ATF non publié du 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 7.2). Le SPC est certes lié, pour ce qui concerne le degré d'invalidité, par l'appréciation de l'assurance invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2 b p. 205 ; ATAS 680/2011). Il lui appartient toutefois d'examiner si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, selon les critères décrits ci-dessus.

A/2794/2013 - 11/16 - Dans un arrêt du 24 juin 2009 (ATAS/841/2009), le Tribunal de céans a précisé que dès lors que l'OAI n'avait pas donné suite à la demande de révision déposée par l'assurée, il n'appartenait pas au SPC de procéder aux investigations y relatives même si l'état de santé s'était aggravé ; seuls les éléments étrangers à l'invalidité devaient être instruits par celui-ci. Il a à cet égard eu l'occasion d'admettre le recours interjeté par un assuré dont les difficultés d'intégration dans le marché du travail avaient été illustrées par de nombreuses recherches d'emploi restées vaines (ATAS/160/2004). Ainsi, si l'assuré partiellement invalide ne peut pas justifier son incapacité de réaliser un gain pour des motifs déjà pris en compte par l'OAI, il peut invoquer tous les autres motifs, y compris concernant son état de santé pour faire valoir qu'il ne peut pas, concrètement, réaliser le revenu pris en compte. 12. Le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence rendue avant l'adoption des art. 14 a et b OPC en janvier 1988 restait valable. Ainsi, en appliquant les nouvelles dispositions de l'OPC, il faut donc, comme par le passé, ne tenir compte d'un revenu hypothétique de l'activité lucrative d'un invalide partiel que s'il est établi que celuici serait en mesure d'exercer une telle activité. Compte tenu des besoins légitimes de simplification évoqués par le service des prestations complémentaires, il paraît justifié de présumer que l'invalide partiel est apte à tirer parti de la capacité résiduelle de travail et de gain que lui reconnaît l'assurance-invalidité. Cette présomption doit cependant pouvoir être renversée, ce qui signifie que l'assuré pourra établir que des facteurs à bon droit ignorés dans le cadre de la LAI l'empêchent d'utiliser sa capacité résiduelle théorique. Une telle solution n'impliquerait pas un examen automatique et systématique de tous les dossiers d'invalides partiels demandant l'octroi de prestations complémentaires du point de vue de leur aptitude à exercer une activité lucrative. Elle n'entraîne pas non plus d'inégalités entre les assurés, mais en évite au contraire, dans la mesure où elle conduit à ne pas traiter de la même manière l'invalide partiel qui pourrait travailler en faisant preuve de bonne volonté, d'une part, et, d'autre part, l'invalide partiel qui serait désireux de travailler mais ne peut pas le faire, pour des raisons valables dûment établies. Dans cette affaire, le Tribunal estime qu'aucun gain ne doit être retenu dans le cas de cette assurée, âgée de 49 ans, qui ne travaille plus depuis 12 ans, ne bénéficie pas d'une formation professionnelle "pratique", et a des difficultés de contact, soulignant au demeurant qu'il était surprenant, au vu de la gravité des affections dont elle souffrait, que l'OAI ne lui ait octroyé qu'une demi rente (ATF 115 V 88, consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a confirmé que

A/2794/2013 - 12/16 l'on pouvait raisonnablement exiger d'une femme de 40 ans, en bonne santé et mère de sept enfants dont le cadet était âgé de 2 ans, qui travaillait en qualité de patrouilleuse scolaire à raison de vingt-deux heures par mois, qui n'avait pas été éloignée de la vie professionnelle pendant une longue période et séjournait en Suisse depuis près de dix ans, qu'elle augmentât son temps de travail jusqu'à concurrence de 50% (ATF non publié P 29/04 du 9 novembre 2004). Il a également estimé qu'une activité à temps complet pouvait être attendue d'une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler à temps partiel pour s'occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008, consid. 4). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (ATF non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, notre Haute cour a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (ATF non publié P 88/01 du 8 octobre 2002, consid. 3 ; ATAS/837/2013). 13. En l'espèce, l’intéressé allègue qu’aucun gain potentiel pour son épouse ne devrait être pris en considération. Il considère qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative en raison de son état de santé. Il rappelle que le travail qu’elle accomplit au sein des EPI n’est précisément pas ouvert sur le marché libre de l’emploi, le but de cette activité étant de lui permettre de sortir de chez elle et la rémunération fixée étant symbolique. Son épouse a du reste déposé une demande de prestations AI auprès de l’OAI. 14. Le SPC considère au contraire qu’un gain potentiel doit être retenu, du fait que « l’épouse de l’intéressé n’est âgée que de 39 ans, « qu’elle ne semble pas souffrir de limitation physique anormale, qu’elle n’avait pas besoin d’utiliser des moyens

A/2794/2013 - 13/16 auxiliaires, et que le seul obstacle s’agissant des difficultés de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance, semblait être celui de la langue ». 15. Aucune décision AI entrée en force n’a en l’occurrence encore été rendue. Un seul document médical complet figure dans le dossier, celui du Dr B______ établi le 14 février 2012 à l’attention de l’OAI. Dans l'ATF non publié 8C_172/2007 du 6 février 2008, le Tribunal fédéral a jugé que ce n’est que lorsqu’un rapport médical contenait tous les renseignements nécessaires pour se prononcer au sujet de la capacité de travail de l'intéressé, qu’il était possible de trancher la question de savoir s’il fallait prendre ou non un gain potentiel en considération (les différentes affections, en particulier celles qui avaient une incidence sur la capacité de travail, la durée de travail exigible, un pronostic sur l'évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d'influencer les possibilités de l'intéressée de retrouver un emploi). Il y a lieu de considérer en l’espèce que le rapport du Dr B______ est suffisamment précis pour qu’il soit possible de se prononcer sur la capacité de travail actuelle de l’épouse de l’intéressé. Il n’est dès lors pas utile de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé en matière d’AI. La chambre de céans relève que selon le Dr B______, «objectivement, la patiente parait toujours épuisée et est à peine examinable lorsqu’elle présente ses maux de tête qui ont nécessité à plusieurs reprises des consultations urgentes avec injection d’antalgiques, voire même de brèves hospitalisations qui permettent difficilement de gérer ce syndrome douloureux. De multiples tentatives médicamenteuses ont été entreprises sans grand succès jusqu’à ce jour, provoquant même une intoxication au Paracétamol ». Le Dr B______, dans ce rapport, en conclut que l’épouse de l’intéressé est « actuellement en incapacité totale » dans son activité de shampooineuse et précise que dans une autre activité, elle est en « incapacité totale à maintenir une activité rythmée même à un pourcentage réduit ». Il ajoute qu’« il n’est pas exclu de pouvoir réintégrer cette patiente dans un circuit professionnel à la condition de trouver une solution adaptée à ses problèmes ». Selon lui, une reprise de l’activité professionnelle n’est pas envisageable pour l’instant. Elle est à réévaluer dans un proche avenir. Le Dr D______ a confirmé le 12 août 2013 l’incapacité totale de travailler depuis août 2012. Il y a enfin lieu de rappeler que l’épouse a dû interrompre son stage aux EPI en raison de ses maux de tête à répétition plus particulièrement. Il est vrai que le Dr B______ déclare également qu’« après discussion téléphonique avec le Dr C______, je partage plutôt son avis sur un contexte d’adaptation difficile, d’origine multi-factorielle avec difficulté d’adaptation socio-culturelle et une surcharge au niveau familial (enfants en bas âge, mari présentant également des soucis de santé) ».

A/2794/2013 - 14/16 - Il s’agit-là toutefois de critères sur la base desquels l’OAI peut exclure une invalidité au sens de la LAI, mais qui ne sont pas déterminants pour les prestations complémentaires. En effet, le fait que les diagnostics posés puissent ne pas être invalidants pour l’assurance-invalidité n’est pas pertinent (ATAS/1445/07). On peut ainsi retenir du rapport du Dr B______ que l’épouse de l’intéressé n’est en l’état pas en mesure d’exercer une activité sur le marché concret du travail. Son état de santé n’est pas stabilisé. Il y a ainsi lieu d’admettre que l’épouse n’avait en tout cas ni la force ni l’énergie, en raison de son état de santé, de rechercher un emploi depuis novembre 2012. Force est ainsi de constater que c'est à tort que le SPC a pris en considération un gain potentiel pour l’épouse à compter du 1 er novembre 2012 pour le calcul des prestations dues, de sorte que le recours est admis sur ce point. Le dossier devra toutefois être revu à cet égard lorsque l’état de santé de celle-ci se sera stabilisé. 16. L’assuré ne comprend pas pour quel motif le gain potentiel de son épouse est basé sur le salaire moyen du secteur du nettoyage, alors qu’elle est coiffeuse de formation. Ce grief n’a plus à être examiné, au vu de ce qui précède. 17. Il constate que le SPC a omis d’indiquer, à titre de dépenses reconnues, les primes d’assurance obligatoire des soins. L’art. 10 LPC détermine quelles sont les dépenses reconnues. Il s’agit des montants destinés à la couverture des besoins vitaux, du loyer et des frais accessoires y relatifs (al. 1), ainsi que a. les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; b. les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; d. le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (al. 2) ; et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille. (al. 3) Les primes d’assurance-maladie sont certes expressément exclues, mais pas le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. Or, sur les plans de calcul du SPC, ne figure pas ce montant. Le recours devra dès lors être admis sur ce point également. 18. L’assuré ne comprend pas pour quelle raison un revenu pour les deux aînés de ses enfants est retenu, alors qu’ils sont exclus du calcul pour janvier et dès février 2013 lorsqu’ils ne le sont pas, comme c’est le cas en novembre et en décembre 2012, un revenu est retenu, mais aucune dépense ne vient en déduction. Dans la décision du 14 novembre 2012, le gain d’activité lucrative ajouté au gain potentiel et au gain

A/2794/2013 - 15/16 potentiel estimé donne un montant de CHF 53'860.- (41'161 + 9'971 + 2'728), et dans la décision du 4 juillet 2013, le gain activité lucrative et le gain potentiel estimé donne CHF 54'210.- (8'363 + 45'847). L’assuré relève également que le montant figurant sous la rubrique « gain » est le même, soit CHF 53'861.- au total, tant dans la première décision du 14 novembre 2012, que dans la décision litigieuse, ce quand bien même le SPC a expressément indiqué qu’il avait dorénavant pris en compte les faibles gains réalisés par son épouse aux EPI. Force est de constater que le SPC n’a pas répondu aux questions posées par l’assuré. Ses plans de calcul sont à cet égard difficilement compréhensibles. La chambre de céans renonce dès lors à se prononcer sur ces divers points, dans la mesure où le dossier est quoi qu’il en soit renvoyé au SPC. Il y a ainsi lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision dûment motivée. 19. L’intéressé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

A/2794/2013 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 4 juillet 2013. 3. Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul au sens des considérants et nouvelle décision dûment motivée. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2’000.-. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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