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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2008 A/2791/2007

30. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,213 Wörter·~31 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2791/2007 ATAS/1091/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 septembre 2008

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2791/2007 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1964, en Suisse depuis 1988, a été victime d'un accident de la circulation (collision en chaîne) le 12 avril 2000, survenu à Cruseilles - France. 2. Il résulte de l'examen effectué le 27 juin 2000 par le médecin d'arrondissement de la SUVA l'absence de mécanisme traumatique pouvant léser la colonne vertébrale de manière grave et l'absence de lésion traumatique clairement identifiée. Le médecin a relevé lors de l'examen physique un certain nombre d'éléments non cohérents et d'autres non expliqués. Il a proposé une prise en charge rapide en clinique de réadaptation afin d'empêcher une chronicisation des symptômes. 3. L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 11 juillet au 9 août 2000. Les Drs L__________ et M__________ ont retenu le diagnostic de lombalgies basses sans syndrome radiculaire d'une discopathie L5-S1 et des séquelles de dystrophie de croissance. Les douleurs que le patient présente sont expliquées en partie par les constatations médicales mais semblent aggravées par des éléments non organiques. En effet il perçoit son dos comme étant dans un état catastrophique et dit ne pas pouvoir retravailler à 100% dans une activité lourde. Les médecins ont ainsi proposé que des mesures professionnelles AI soient demandées, tout en relevant que celles-ci pourraient être difficiles en raison de la perception d'un handicap élevé et de la présence de signes de non organicité. Par contre la motivation de l'assuré est un élément favorable. Une reprise à 50% a été décidée. 4. L'assuré a déposé le 22 août 2000 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession et à l'octroi d'une rente. 5. Dans un rapport du 13 octobre 2000, la Dresse N__________, généraliste, a retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, troubles dégénératifs et antélisthésis de degré I L5-S1, séquelles de dystrophie de croissance, état dépressif circonstanciel. Elle a relevé que depuis l'accident, la cervicalgie s'était nettement améliorée mais que la lombalgie était devenue chronique et qu'après le séjour à la Clinique romande de réadaptation, le patient n'avait pas pu reprendre son travail comme manœuvre. Elle avait considéré qu'il ne pouvait plus exercer son activité de manœuvre en raison de ses lombalgies. 6. L'assuré a été examiné par le Dr O_________, expert français mandaté par la MAIF (assurance française) le 10 octobre 2000. Selon lui, consécutivement à l'accident dont il a été victime, l'assuré a présenté un traumatisme rachidien étagé, sans lésion osseuse, traité orthopédiquement, médicalement et par kinésithérapie, survenant sur

A/2791/2007 - 3/16 une colonne présentant un rétrolisthésis de S1 sur L5 avec ostéophytose, donc d'origine ancienne. On peut admettre une sensible aggravation de l'état antérieur en rapport avec le traumatisme dont il s'agit. Cette aggravation étant admise, toute évolution ultérieure sera le fait de la pathologie lombaire. Le médecin a fixé la durée de l'incapacité temporaire totale du 2 avril au 13 août 2000, soit à la date de son retour du Centre de réadaptation. 7. Le médecin d'arrondissement de la SUVA a constaté le 18 octobre 2000 que le séjour à la Clinique de réadaptation destiné à empêcher une chronification des douleurs n'avait pas eu de succès, et que l'examen clinique effectué ce jour-là montrait une douleur à la palpation lombaire sans véritable syndrome vertébral. 8. Par décision du 17 novembre 2000, la SUVA a informé l'assuré qu'elle mettait fin à ses prestations au 30 novembre 2000, considérant qu'il ne présentait plus de séquelles consécutives à l'accident du 12 avril 2000. 9. Le 1 er novembre 2001, la Division de réadaptation professionnelle de l'AI a proposé à l'assuré un stage d'observation professionnelle de type OSER organisé dans le cadre du Centre d'intégration professionnel (CIP), afin d'objectiver ses capacités résiduelles de travail et de définir les métiers possibles, à quel taux et à quel rendement. L'assuré a été soumis à cette mesure du 10 juin au 22 septembre 2002. Du rapport établi le 31 juillet 2002, il résulte que l'assuré peut être réadapté dans des activités légères, non statiques et offrant la possibilité d'alterner les positions. Le port de charges est limité, le tronc ne devrait pas être trop sollicité (inclinaison). Ses compétences manuelles, intellectuelles et affectives font qu'il ne peut travailler que dans des activités pratiques légères, simples et répétitives, en tant qu'exécutant, sans avoir à effectuer des gestes fins ou très précis. Les maîtres de réadaptation ont estimé qu'un rendement de 75% serait exigible sur un plein temps au terme de la période de mise au courant pratique en entreprise et à condition que l'assuré montre un peu plus d'engagement, en tant qu'ouvrier d'usine ou employé au conditionnement. Une prolongation de la mesure de trois mois sous la forme d'un nouveau mandat dans les ateliers de l'APAIL, puis dans le service ESPACE, a été proposée, étant toutefois relevé que le discours de l'assuré restait centré sur ses plaintes de douleurs et sa médication. L'assuré a été affecté à l'atelier de préparation APAIL à des activités industrielles légères du 10 juin au 9 septembre 2002. Ses rendements ont peu progressé, son engagement a été qualifié de faible à moyen. Aussi l'exigibilité d'un rendement de 75% sur un plein temps est-elle restée valable. Il a été transféré dans le service ESPACE du 9 au 20 septembre 2002, puis a effectué un stage en entreprise durant dix jours en tant qu'ouvrier d'usine. L'assuré alternait très fréquemment les positions

A/2791/2007 - 4/16 - (il disait préférer être debout plutôt qu'assis). Son engagement a été qualifié de bon par l'employeur, et une bonne intégration dans l'équipe a été observée. Sur ces dix jours, le rendement moyen a été de 60% (rendement qui ne remet pas en question l'exigibilité fixée à 75% après la période de mise au courant). Selon les maîtres de réadaptation, lors des discussions concernant une reprise de travail, l'assuré est resté plaintif, continuant à se considérer comme inapte à travailler à plein temps et demandant réparation par rapport à un accident pour lequel il dit être non fautif. Ils ont ainsi considéré, dans leur rapport du 9 octobre 2002, qu'il était inutile et inefficace de poursuivre le reclassement. En conséquence ils ont proposé de conclure théoriquement sur dossier. 10. La Division de réadaptation professionnelle a alors procédé à la comparaison des gains. Elle s'est fondée sur un revenu sans invalidité de 54'600 fr. et un revenu réalisable en tant qu'ouvrier d'usine avec un rendement de 75% de 43'998 fr., ce qui a impliqué, compte tenu d'un abattement supplémentaire de 10% (plus 5%) à un degré d'invalidité de 30,4%. Il a été précisé que la déduction maximale de 25% n'avait pas été retenue, l'assuré étant relativement jeune et habile de ses mains. La prise en charge de mesures de reclassement n'a par ailleurs pas été envisagée, n'étant pas de nature à améliorer ou favoriser la capacité de gain. 11. Les 28 et 29 novembre 2002, l'OCAI a communiqué à l'assuré deux projets de décision aux termes desquels sa demande de rente et sa demande de mesures professionnelles étaient rejetées. 12. Par décisions des 19 et 20 décembre 2002, l'OCAI a confirmé ces rejets. 13. Dans le cadre du recours interjeté contre lesdites décisions par l'assuré, représenté par Maître Maurizio LOCCIOLA, un courrier du Dr P_________, spécialiste FMH en psychiatrie, daté du 11 juin 2003, a été produit, selon lequel l'assuré souffre d'un probable état de stress post-traumatique et d'un probable trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive. 14. Le Tribunal de céans a ordonné une comparution personnelle des parties le 16 mars 2004. L'assuré a déclaré qu'il était d'accord de travailler à 50% et a dès lors sollicité une aide au placement. Il a conclu à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, a contesté le rapport du CIP et s'est plus particulièrement référé aux rapports des Drs Q_________ et R_________. 15. Par arrêt du 15 juin 2004, la 2 ème Chambre du Tribunal de céans a rejeté le recours après avoir donné acte à l'OCAI de son accord d'octroyer une aide au placement sur nouvelle demande du recourant. 16. Par arrêt du 18 octobre 2005, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a admis le recours, et annulé le jugement du Tribunal de céans et renvoyé la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire. Le TFA a en effet constaté que l'OCAI n'avait

A/2791/2007 - 5/16 conduit aucune mesure d'instruction médicale après l'avis de la Dresse N__________ du 13 octobre 2000 et le rapport de la Clinique romande de réadaptation, de sorte que l'évaluation de la capacité de travail du recourant avait été réalisée par les seuls maîtres de stage du COPAI. Or, l'exigibilité médicale du rendement de 75% fixée par ces derniers reste douteuse, aucun médecin n'ayant eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Par ailleurs, les avis médicaux recueillis en procédure de recours cantonale tendaient plutôt à laisser penser que ce taux de 75% retenu par l'OCAI était excessif. 17. Divers rapports médicaux ont alors été versés au dossier, selon lesquels la capacité de travail est estimée à 50%. L'assuré a ensuite été soumis à une expertise COMAI conduite par les Drs S_________ (interniste), T_________ (rhumatologue) et U_________ (psychiatre). Ces médecins ont conclu, dans leur rapport d'expertise du 18 octobre 2006, que l'assuré présentait des lombalgies persistantes en rapport avec des troubles dégénératifs spondylarthrosiques, avec la participation éventuelle d'un antélisthésis de L5 sur S1. Sur le plan psychiatrique, l'état de stress post-traumatique demeure présent avec un risque de reviviscences en cas d'exposition à des situations de stress, associé à un épisode dépressif dont l'intensité actuelle peut être qualifiée de moyenne. Ces diagnostics somatiques et psychiques sont responsables d'une diminution de la capacité de travail et impliquent des adaptations des conditions de travail. Il n'est certainement pas exigible qu'il travaille dans une activité à forte contrainte physique, mais la capacité de travail résiduelle actuelle dans une activité adaptée telle qu'exercée actuellement est de l'ordre de 60% à partir du deuxième semestre 2006. Les éléments favorables du pronostic sont présents, constitués par une bonne intégration en Suisse et une attitude souple et constructive par rapport aux questions culturelles. La volonté d'améliorer sa qualité de vie et des ressources personnelles encore présentes sont aussi des facteurs favorables, de même la compliance correcte au traitement antidépresseur. Des éléments de mauvais pronostics existent également constitués par la chronification de l'état de stress post-traumatique et la persistance de l'état dépressif à un niveau moyen malgré un suivi psychothérapeutique et la médication psychotrope. Les lombalgies chroniques constituent un facteur défavorable du pronostic. Le maintien de l'intégration professionnelle dans une activité adaptée devra être encadré par des mesures efficaces d'aide au placement avec un encadrement personnalisé de soutien et d'orientation vers un travail respectant les limitations (position de travail debout, port de charges de plus de 10 kg, travaux lourds, nombreux déplacements, marche prolongée, bruit, poussière et situations stressantes ou conflictuelles). 18. Interrogés par le Dr V_________, généraliste et médecin du Service médical régional AI (ci-après SMR), les médecins du COMAI ont précisé le 15 février 2007, que :

A/2791/2007 - 6/16 - - l'épouse et les deux enfants ne semblent pas avoir souffert d'un symptôme de stress post-traumatique au sens du diagnostic de la classification internationale des maladies CIM 10, à la suite de l'accident, - les lésions dégénératives rachidiennes associées à l'antélisthésis de grade I de L5 sur S1 avec ostéophyte postérieure du plateau supérieur de L5 préexistaient probablement à l'accident de circulation survenu le 2 avril 2000, - l'accident a probablement entraîné des phénomènes cinétiques de contrainte rachidienne, ce qui a pu rendre symptomatique l'ostéophyte postérieure du plateau supérieur de L5 ainsi que l'hernie rétro-marginale par avulsion du coin postéro-inférieur de L5. Cette première phase d'aggravation a été probablement suivie d'un retour au statu quo sine après une période qui n'excède pas six mois, voire jusqu'à une année au sens de l'assurance-accidents. 19. Dans une note du 13 mars 2007, le Dr V_________ a ainsi constaté que les troubles dégénératifs du rachis préexistants à l'accident n'avaient pas empêché l'assuré de travailler normalement comme employé de voirie. Il a en outre considéré, s'agissant du PTSD, qu'on ne peut donc pas dire que l'événement ait entraîné des troubles "chez la plupart des individus dans la même situation". Selon le médecin de l'OCAI, "on ne peut dès lors admettre une diminution notable et durable de la capacité de travail en raison d'un PTSD et un trouble dépressif moyen n'entraîne pas forcément une incapacité de travail durable chez une personne encore relativement jeune, et que si l'appréciation de la capacité de travail par le COMAI de 60% tient compte en plus de l'état dépressif moyen d'un PTSD et d'une atteinte du rachis, et donc si on élimine le PTSD et qu'on relativise les conséquences de l'atteinte du rachis, la capacité de travail doit être estimée au moins à 80% dans un poste léger physiquement." 20. La Division de réadaptation professionnelle de l'AI a procédé sur cette base au calcul du degré d'invalidité et obtenu un chiffre de 25,3%, compte tenu d'une réduction supplémentaire de 15% pour l'activité légère. 21. Le 2 avril 2007, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision selon lequel sa demande était rejetée. 22. Par décision du 11 juin 2007, l'OCAI a confirmé son projet. 23. Représenté par son mandataire, l'assuré a interjeté recours le 12 juillet 2007 contre ladite décision. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de 50% dès le 1 er février 2001. Il se réfère expressément au rapport d'expertise du COMAI , selon lequel sa capacité résiduelle de travail est de 60% et conteste le revenu avec invalidité pris en considération pour la comparaison des gains, l'OCAI n'expliquant pas quel genre d'activité il pourrait encore exercer. Il considère par ailleurs qu'une réduction de

A/2791/2007 - 7/16 - 25% au lieu de 15% devrait être appliquée, compte tenu notamment de ses limitations. 24. Dans sa réponse du 13 août 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 25. Le 2 octobre 2007, l'assuré dit ne pas comprendre la position du SMR, concernant la question de l'état de stress post-traumatique, étant rappelé plus particulièrement que l'évaluation psychiatrique des membres de la famille de l'assuré n'avait pas été faite. Il rappelle qu'il ne souffrait pas avant l'accident des lésions dégénératives dont le Dr V_________ dit qu'elles ne l'avaient pas empêché de travailler comme ouvrier de voirie. Si un quelconque doute devait subsister pour le Tribunal de céans, l'assuré demande à ce que les Drs

A/2791/2007 - 8/16 et T_________ puissent être entendus. 26. Ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 11 juin 2007 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2000, le présent litige sera examiné à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA.

A/2791/2007 - 9/16 - 4. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. 6. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif,

A/2791/2007 - 10/16 l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 9. En l'espèce, les maîtres de réadaptation avaient conclu en octobre 2002 à une capacité de travail de 75% dans une activité légère, non statique et offrant la possibilité d'alterner les positions, dans laquelle le port de charges était limité et le tronc (inclinaison) pas trop sollicité.

A/2791/2007 - 11/16 - Dans son arrêt du 18 octobre 2005, le TFA a reproché à l'OCAI de n'avoir conduit aucune mesure médicale et de s'être borné à se fonder sur l'évaluation faite dans le cadre d'un stage professionnel. L'OCAI a dès lors mandaté le COMAI pour expertise. Dans leur rapport d'expertise du 18 octobre 2006, les médecins du COMAI ont diagnostiqué des lombalgies persistantes d'une part et un état de stress post-traumatique d'autre part. Ils ont considéré que la capacité résiduelle de travail était de l'ordre de 60% dès le deuxième semestre 2006. L'OCAI n'a cependant pas suivi les conclusions du COMAI et pris en considération un taux de 80%, aux motifs qu'un événement tel que l'accident du 12 avril 2000 ne peut pas avoir entraîné un état de stress post-traumatique "chez la plupart des individus dans la même situation" et que les troubles dégénératifs du rachis préexistant à l'accident n'avaient pas empêché l'assuré de travailler normalement comme employé de voirie. Le Tribunal de céans relève que dans leur rapport d'expertise du 18 octobre 2006, les médecins du COMAI posent très clairement le diagnostic pour l'assuré d'état de stress post- traumatique, précisant au surplus que cet état s'est chronifié. Ils ajoutent que ce diagnostic est accompagné d'un trouble dépressif d'intensité moyenne, persistant malgré un suivi psychothérapeutique et une médication psychotrope. On ne voit pas bien comment le fait que l'épouse et les deux enfants de l'assuré n'aient apparemment pas souffert de la même atteinte puisse exclure le diagnostic retenu par les experts. On ne comprend pas bien non plus pourquoi le fait que l'assuré ait présenté avant l'accident des troubles dégénératifs du rachis permette à l'OCAI de relativiser les conséquences des lombosciatalgies constatées par les médecins sur la capacité de travail. C'est le lieu de constater que le rapport d'expertise COMAI remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. Les médecins ont expliqué en quoi consistaient les atteintes à la santé et quelles limitations elles entraînaient. Leurs conclusions sont claires et bien motivées, de sorte que le Tribunal de céans n'a aucune raison de s'en écarter. Force dès lors est de conclure que doit être prise en considération la capacité résiduelle de travail retenue par les médecins du COMAI, soit celle de 60%. 10. Reste à déterminer le degré d'invalidité. 11. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente si le taux d'invalidité atteint 40% au moins, à une demirente s’il atteint 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il atteint 60% et à une rente entière s’il atteint 70% au moins.

A/2791/2007 - 12/16 - Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. 12. En l'espèce, le calcul auquel a procédé l'OCAI, au demeurant conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA, doit néanmoins être corrigé sur la base d'une capacité de travail de 60%, ce qui donne un degré d'invalidité de 44%, et justifie l'octroi d'un quart de rente d'invalidité. 13. L'assuré reproche à l'OCAI de n'avoir admis qu'un abattement supplémentaire de 15%. Il considère qu'il devrait être d'au moins 25%. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/ catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).

A/2791/2007 - 13/16 - La déduction de 25% n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret particulier si et dans quelle mesure le revenu hypothétique doit être réduit. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. Le TFA a ainsi procédé à un abattement de 15% pour tenir compte en particulier de la nationalité étrangère du recourant et de l’empêchement à effectuer des travaux lourds ou de la nécessité d'alterner les positions assis/debout (ATFA non publié du 30 novembre 2001 I 422/01). Dans un autre cas, l’abattement a été fixé à 15% dans le cas d’un ressortissant portugais d’une cinquantaine d’année subissant des limitations importantes de l’épaule (ATFA non publié du 18 juillet 2003, I 422/01). Dans un arrêt du 23 octobre 2000 (ATFA non publié en la cause I 177/00), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir un abattement de 10% en raison de la limitation à des activités légères dans le cadre d’activités simples et répétitives que recouvraient les secteurs de la production et des services, car au regard du large éventail d'activités que recouvrait cette catégorie, on devait convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux handicaps des assurés qui ne peuvent plus effectuer de travaux lourds et doivent éviter les positions statiques prolongées. Enfin, le TFA admet comme un facteur de réduction le fait que l’intéressé se trouve limité à exercer un travail à temps partiel. En effet, il est généralement admis que les employés à temps partiel gagnent proportionnellement moins que ceux qui travaillent à temps plein (Arrêt du TFA du 10 octobre 2003, I 412/03 ; voir VSI 1998 p. 182 consid. 4b, 1998 p. 297 ; ESS 2000 p. 24 tableau 9). La réduction des salaires ressortant des statistiques incombe en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit

A/2791/2007 - 14/16 s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152). 14. En l'espèce, force est de constater, au vu de ce qui précède, que l'abattement supplémentaire de 15% retenu par l'OCAI n'est pas critiquable. Il ne peut être que confirmé. 15. L'assuré reproche à l'OCAI de n'avoir pas précisé quel genre d'activité il pourrait encore exercer et conteste dès lors également pour ce motif le revenu avec invalidité pris en compte par l'OCAI. L'OCAI s'est fondé sur les ESS 2002 pour un homme qui travaille dans le domaine de la production avec des tâches simples et répétitives, considérant que l'assuré pouvait reprendre une activité professionnelle dans l'industrie légère en tant qu'ouvrier d'usine. 16. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1).

A/2791/2007 - 15/16 - Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). En conséquence l'assuré, dont le degré d'invalidité est de 44% a droit à des mesures de réadaptation professionnelle. Toutefois, vu le manque de motivation dont il a fait preuve lors des entretiens avec la division de réadaptation, il se justifie de soumettre ce droit à la condition qu'il en fasse expressément la demande, par écrit.

A/2791/2007 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens que l'assuré a droit à un quart de rente. 3. Annule la décision du 11 juin 2007. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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