Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/279/2016 ATAS/218/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2017 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florine KÜNG recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/279/2016 - 2/50 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1950 à Lisbonne, est arrivée en Suisse en 1981. Elle est mariée depuis 1990 et mère de jumeaux depuis le ______2001. 2. Du mois d’octobre 1981 au mois d’octobre 1998, l’assurée a travaillé en qualité de caissière polyvalente auprès du B______ à Morges. Elle est incapable de travailler depuis le 12 octobre 1998. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 juin 1999. 3. Le 19 janvier 2000, l’assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'office de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : l'OAI) notamment en raison des atteintes suivantes : névralgie cervico-brachiale, arthrose, troubles statiques de la colonne cervicale et lombaire, rétrolisthésis C3, C4 et C5, radiculopathie C5 gauche avec paresthésie, triple discopathie cervicale, syncopes hypothymiques et dépression nerveuse avec tendance suicidaire. 4. Lors de l’instruction de la demande, l’OAI a récolté des avis médicaux auprès des médecins de l’assurée, lesquels ont notamment posé les diagnostics suivants : pseudarthrose sur os tibial externe gauche (rapport du docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique du 24 février 1999) ; probable syncope vasodépressive et radiculopathie L5 gauche très modérée (rapport du docteur D______, spécialiste FMH en neurologie, du 7 octobre 1999) ; rétrolisthésis L5, radiculopathie avec paresthésie et lombo-sciatalgie bilatérale chronique, forte lombalgie, névralgie cervico-brachiale sur arthrose et rétrolisthésis C3-C4, triple discopathie cervicale et ligamentaire étagée, trouble statique de la colonne vertébrale, status post-opératoire du pied gauche avec des troubles trophiques et une cicatrice douloureuse, hyperesthésie, syndrome ovarien périodique avec douleur abdominale, sous contrôle, malaises passagers vasomoteurs, syncopes, absences, hypothalamies imprévisibles à répétition, avec angoisses, évanouissements, pâleur, sueurs, acouphène et vue trouble, arythmie sinusale paroxystique, névrose cardiaque, obésité, cholestérolémie, épistaxis à répétition, syndrome de fatigue chronique, troubles gastro-intestinaux, polypose familiale, état de stress, dépression grave avec tendance suicidaire de cause affective, désespoir, manque de concentration, désorientation en temps et espace, extrême irascibilité, épicondylite du coude droit et arthralgies de l’épaule droite en crises (certificat du docteur E______, FMH en médecine générale, établi aux alentours du 20 mars 2000) ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne F33.1 (rapport du docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 13 avril 2000). En raison de ces atteintes, les médecins de l’assurée ont considéré que sa capacité de travail était nulle depuis le 12 octobre 1998, étant toutefois précisé que pour le Dr F______, l’incapacité de travail pourrait être partielle sur le plan psychique, d’environ 50% (rapport du 13 avril 2000).
A/279/2016 - 3/50 - 5. Le dossier de l’assurée a été soumis au docteur G______, FMH en médecine générale et médecin auprès du service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), lequel a considéré, dans un avis du 25 septembre 2000, qu’une expertise devait être réalisée au vu des discordances entre les médecins s’agissant notamment de la capacité de travail. 6. Faisant suite à l’avis de son médecin-conseil, l’OAI a mandaté la policlinique médicale universitaire de Lausanne (ci-après : PMU) pour expertise. Après avoir examiné l’assurée en date des 6, 7 et 10 novembre 2001 et fait procéder à des examens paracliniques le 6 novembre 2011, les médecins de la PMU ont établi un rapport en date du 31 janvier 2002, dans lequel ils ont notamment posé les diagnostics suivants, avec effet sur la capacité de travail : syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de douleurs diffuses au niveau de l'appareil locomoteur, difficultés liées à l'entourage immédiat (situation de mobbing), événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer, spondylarthrose C5-C6, discopathie L4-L5, possible périarthrite scapulo-humérale droite. A titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail, ils ont retenu une lésion méniscale interne (corne postérieure) des deux genoux, de grade I à gauche et de grade II à droite, des migraines, une hypercholestérolémie et une obésité (BMI 31 kg/m2). Pour les experts, les atteintes précitées entraînaient les limitations fonctionnelles suivantes : pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit au-dessus de 90° d’élévation, pas de mouvements répétitifs de flexion-extension et de rotation de la colonne cervicale ainsi que de la colonne lombaire, pas de mouvements en porteà-faux, pas de port de charges supérieures à 15 kg. L’assurée était totalement incapable de travailler dans sa profession de caissière polyvalente d’octobre 1998 à avril 2000, époque à laquelle une amélioration de sa capacité de travail, de l'ordre de 50%, avait été signalée par le psychiatre traitant. Depuis juin 2000 (interruption de la thérapie antidépressive avec l'accord du psychiatre traitant), une amélioration de la capacité de travail s’était produite, pour atteindre environ 60%. Cette amélioration avait pu être sauvegardée par la grossesse gémellaire et ses influx positifs au niveau de la vie de couple. Les experts estimaient également qu'une activité telle qu'employée de bureau (que la patiente avait exercée entre l'âge de 18 et 31 ans au Portugal) pouvait théoriquement être exigible à un taux de 70% mais que cela impliquait des mesures de réinsertion professionnelle, la patiente n'ayant plus exercé cette activité depuis vingt ans. 7. Le 25 mars 2002, le Dr E______ a informé l’OAI d’une aggravation dans l’état de santé de l’assurée, avec l’apparition des atteintes suivantes : fibromyalgie invalidante (11 points positifs sur les 18), syndrome douloureux somatoforme persistant, sous la forme de douleurs diffuses au niveau de l’appareil locomoteur, lésions méniscales internes (corne postérieure des deux genoux) occasionnant des gonalgies importantes et des inflammations articulaires. Par ailleurs, les IRM pratiquées le 1er mars 2002 avaient mis en évidence les atteintes suivantes : prolapsus disco-ligamentaire médio-bilatéral C4-C5, C5-C6 et C6-C7 prédominant
A/279/2016 - 4/50 à gauche pour C4-C5 et C5-C6 et à droite pour C6-C7, cervicarthrose, uncarthrose, raideur sur la partie moyenne et inférieure (IRM cervicale) et protrusion discoligamentaire étagée et arthrose interfacettaire des corps vertébraux (IRM lombaire). 8. Dans un avis du 15 avril 2002, le Dr G______ a considéré, après avoir brièvement résumé les diagnostics et les conclusions relatives à la capacité de travail de l’expertise du 31 janvier 2002, que c'était davantage le « vécu douloureux chronique », c'est-à-dire le trouble somatoforme douloureux, que les lésions dégénératives de la colonne vertébrale, qui expliquait la limitation à 60% de la capacité de travail dans le métier habituel. Par ailleurs, suite à la naissance de ses deux enfants, en avril 2001, il était peu probable que l’assurée fût intéressée par une reprise de travail, car il semblait évident qu'elle désirait s'occuper de ses enfants. En tous les cas, le métier d'employée de bureau, possible à 70%, n'avait plus été exercé depuis plus de vingt ans, et nécessitait une formation complémentaire, dont il fallait évaluer la pertinence. 9. L’OAI a soumis le cas de l’assurée à sa division de réadaptation professionnelle, laquelle a considéré, dans un rapport du 25 juin 2002, qu’il y avait lieu de refuser toute prestation à l'assurée. En effet, il était difficile de différencier la fatigue due aux limitations de celle consécutive aux soins donnés aux enfants. Par ailleurs, le 20 juin 2002, lors d’un entretien, l’assurée avait expliqué qu’en bonne santé, elle n’aurait pas travaillé durant les deux à trois ans suivant la naissance de ses enfants, recherchant un emploi à mi-temps par la suite. Dans de telles circonstances, son statut devenait celui d’une personne sans activité lucrative. S’agissant de ses activités ménagères, l’assurée avait dit avoir besoin d’aide pour le ménage mais assumer les soins donnés aux enfants. Dans la mesure où sa capacité à assumer les tâches ménagères était de 80% selon l’expertise du 31 janvier 2002 et étant donné que son statut était désormais celui d’une personne sans activité lucrative, le taux d’invalidité en découlant excluait le droit à une rente. 10. A la demande de l’OAI, l'assurée a rempli le questionnaire servant à déterminer le statut d’assuré en date du 29 juin 2002 et y a expliqué qu’en bonne santé, elle aurait exercé à 100% la profession de caissière dans la restauration en plus de la tenue de son ménage, ceci pour des raisons financières. Elle n'avait pas encore entrepris de démarches dans ce sens. 11. Le 20 août 2002, une enquête ménagère a eu lieu au domicile de l’assurée, en présence de celle-ci. Selon le rapport y relatif, daté du même jour, si l’assurée avait été en bonne santé, elle n’aurait pas exercé d’activité lucrative, pour pouvoir s’occuper de ses jumeaux pendant deux à trois ans. Par la suite, elle aurait toutefois été contrainte de reprendre une activité à 100% pour pouvoir leur offrir une bonne éducation. Le mari de l'assurée était employé en tant que gérant d'un restaurant. Son salaire était modeste et insuffisant pour faire vivre sa famille. L'assurée puisait dans ses économies pour compléter le revenu de son mari.
A/279/2016 - 5/50 - En substance, depuis son atteinte, l’assurée ne pouvait plus faire les gros travaux d’entretien de l’appartement, une femme de ménage s’occupant notamment de faire la poussière, nettoyer les sols et les sanitaires. L’assurée avait besoin d’aide pour aller faire les courses. Elle ne pouvait plus repasser et faisait un minimum de raccommodage. Son mari baignait leurs enfants, trop lourds pour que l’assurée puisse les porter. A la fin de la journée, elle se sentait épuisée. En raison de son invalidité, l’assurée était aidée par son mari, la marraine de ses enfants, des amies ainsi que par une femme de ménage à raison de deux heures par semaine. Compte tenu des limitations précitées, l’enquêtrice en charge de l’enquête a retenu un degré d’invalidité de 42.8% dans les activités ménagères. En conclusion de ce rapport, l’enquêtrice relevait qu’une femme de plus de 50 ans, maman de jumeaux de 15 mois, avait de bonnes raisons d'être fatiguée en fin de journée. Dans de telles circonstances, elle avait eu beaucoup de difficulté à distinguer cet état de fait des répercussions réelles de l'atteinte à la santé de l'assurée sur ses activités quotidiennes. 12. Le 19 novembre 2002, l'OAI a adressé à l'assurée un projet d'acceptation de rente, à teneur duquel l'atteinte à la santé avait entraîné une incapacité de travail totale dès le 12 octobre 1998. A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 12 octobre 1999, la perte de gain était totale de sorte qu’il existait un droit à une rente entière. Par la suite, en raison de l’amélioration de son état, la reprise de son activité professionnelle était raisonnablement exigible à 50% d'avril à juin 2000, puis à 60% dès juillet 2000. Ainsi, dès juillet 2000, l’assurée avait droit à un quart de rente. Par ailleurs, l'assurée avait indiqué qu'elle n'envisageait plus de reprendre une activité professionnelle à partir d'avril 2001, car elle désirait s'occuper de ses enfants. Or, selon l'enquête effectuée à domicile, les empêchements liés aux activités du ménage étaient estimés à 42.8 %. En conclusion, l'assurée avait droit à une rente d’invalidité entière du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000, puis à un quart de rente dès le 1er juillet 2000. 13. Le 5 décembre 2002, l’assurée, représentée par un conseil, s’est opposée au projet d'acceptation de rente, contestant une amélioration de son état de santé, considérant notamment que les troubles somatiques, bien présents, influençaient encore négativement son état psychique, de sorte qu’elle était toujours inapte à reprendre une quelconque activité professionnelle. En annexe figuraient : − un rapport du Dr E______ du 29 novembre 2002, dans lequel ce médecin s’est opposé au rapport d’expertise de la PMU, expliquant qu’il connaissait très bien l’assurée, l’ayant surveillée rigoureusement. Il considérait sa patiente inapte à travailler à temps complet, dans la mesure où ses symptômes avaient une évolution aggravante et très difficile à maîtriser médicalement, les maladies s’interpénétrant et s’influençant en évolutions et souffrances ;
A/279/2016 - 6/50 - − un courrier du docteur H______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, daté du 28 mars 2002, dans lequel ce médecin indiquait avoir retenu le diagnostic de fibromyalgie. 14. Les pièces médicales jointes à l’opposition de l’assurée ont été soumises au SMR (Dr G______), qui a considéré, le 12 décembre 2002, que le diagnostic de fibromyalgie posé par le Dr H______ était l’équivalent de celui de trouble somatoforme douloureux, ce qui confirmait le diagnostic principal des médecins de la PMU. Quant au Dr E______, il ne faisait que lister les diverses atteintes de l’assurée, étant précisé que son appréciation de la situation n’avait pas été confirmée par les médecins de la PMU. 15. Le 16 mai 2003, la caisse de compensation Hotela (ci-après : Hotela), compétente dans le cas de l’assurée, a demandé à la caisse suisse de compensation les périodes de cotisations accomplies au Portugal. 16. Le 24 novembre 2003, l'OAI a communiqué à l'assurée trois décisions de rentes, pour elle, son conjoint et leurs enfants, valables dès le 1er décembre 2003, leur octroyant une rente calculée notamment sur la base de dix-sept ans et trois mois de cotisations et d’un taux d'invalidité de 43%. 17. Le 10 décembre 2003, l'OAI a adressé à l’assurée douze décisions rétroactives de rente, pour elle-même, son conjoint et leurs enfants, leur octroyant des rentes calculées notamment sur la base de dix-sept ans et trois mois de cotisations et d’un degré d’invalidité de 100% pour la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000 et de 43% pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2003. 18. Par courriers des 23 décembre 2003 et 9 janvier 2004, l’assurée a formé opposition aux décisions des 24 novembre 2003, respectivement 10 décembre 2003, relevant qu’elle exerçait une activité lucrative, lorsqu'en 1998, elle était tombée en incapacité totale de travailler. Certes, elle aurait arrêté son travail après la naissance de ses enfants, mais cela pendant deux ans seulement et non définitivement. L'OAI aurait donc dû prendre en considération deux périodes distinctes : une sans activité lucrative et l'autre avec une activité lucrative. Par ailleurs, l'OAI n'avait pris en compte que les dix-sept années et trois mois de cotisations en Suisse, en omettant les cotisations versées au Portugal pendant neuf ans et quatre mois. Elle concluait donc à l'allocation d'une rente d'invalidité complète d'une durée indéterminée depuis le 1er octobre 1999, dont le montant devait être calculé sur la base de vingtsix ans et sept mois de cotisations. 19. Par courrier du 19 janvier 2004, Hotela a indiqué rester dans l’attente des informations demandées le 16 mai 2003. Dès réception de l’attestation de la sécurité sociale portugaise, un nouveau calcul serait effectué. 20. Dans la mesure où le début du droit à la rente de l’assurée était antérieur au 1er juin 2002, la caisse suisse de compensation a invité le centre national des pensions sis à Lisbonne (Centro Nacional de Pensoes), par courrier du 5 février 2004, à ne pas verser de rente mais à lui indiquer le montant mensuel potentiel, dans la mesure où
A/279/2016 - 7/50 un calcul comparatif indiquant laquelle des deux rentes était la plus favorable à l’assurée devait ensuite être effectué (rente suisse calculée en prenant en considération les périodes de cotisation à l'étranger, ou rente suisse et rente étrangère séparées). 21. Le 26 juillet 2004, l'OAI a admis les oppositions formées les 23 décembre 2003 et 9 janvier 2004, annulant les décisions des 24 novembre 2003, respectivement 10 décembre 2003, et renvoyant la cause pour instruction complémentaire sur les plans médical et professionnel. S’agissant de la procédure d’entraide administrative internationale, elle avait débuté le 5 février 2004, afin de permettre de comptabiliser les périodes de cotisations acquittées au Portugal. Il était enfin précisé que l’assurée continuerait à percevoir un quart de rente durant la phase d’instruction complémentaire. 22. Le 24 janvier 2005, l’assurée a considéré que, compte tenu de son expérience comme secrétaire au Portugal et de sa connaissance de trois langues (portugais, français et anglais) et du fait qu’elle connaissait la dactylographie, elle aurait idéalement souhaité travailler en qualité de secrétaire en Suisse. En bonne santé, elle aurait également été prête à reprendre une activité telle que celle qu’elle exerçait auparavant, dans la restauration d’entreprise. En parfaite santé, elle aurait travaillé à 80% et se serait occupée de ses enfants pour le surplus. Enfin, elle aurait probablement recommencé à travailler aux deux ans de ses enfants. 23. Par courrier du 4 février 2005, Hotela a transmis à l’assurée le calcul comparatif, auquel elle avait procédé, lequel avait permis de constater que les prestations de l’assurance-invalidité, sans les périodes étrangères, additionnées d’une rente versée par l’assurance sociale portugaise, étaient plus favorables. 24. Le 20 mai 2005, l’assurée a informé la caisse suisse de compensation que le centre national de pensions portugais lui avait notifié une décision datée du 21 avril 2005, dont il ressort qu’elle n’était pas considérée comme invalide au sens du droit portugais, de sorte qu’elle n’avait droit à aucune rente versée par le Portugal. Elle n’avait pas les moyens d’engager un avocat portugais. Dans ces circonstances, elle invitait l’OAI, voire la caisse suisse de compensation, à contester pour son compte, la décision du 21 avril 2005 ou à lui verser une rente suisse, calculée sur la base des périodes de cotisations en Suisse et au Portugal. 25. Par courrier du 27 mai 2005, la caisse suisse de compensation a informé Hotela du refus de la sécurité sociale portugaise de verser des prestations à l’assurée. Dans ces circonstances, Hotela était priée de calculer la rente avec les périodes portugaises. 26. Suite à l’annulation de ses décisions des 24 novembre et 10 décembre 2003, l’OAI a repris l’instruction de la demande et recueilli de nombreux rapports des médecins traitants de l’assurée, dans lesquels les diagnostics suivants ont notamment été posés : cervicarthrose et uncarthrose existant depuis 2002 (rapport du docteur I______, spécialiste FMH en médecine interne générale du 23 septembre 2004) ; fibromyalgie, gonalgies bilatérales sur surcharge des deux compartiments internes
A/279/2016 - 8/50 associée à une chondropathie fémoro-patellaire existante depuis 1999 (rapports du Dr H______ du 2 septembre 2005) ; troubles dégénératifs et statiques (protrusion discale L4-L5 et L5-S1 ; cervico-brachialgies droites, sur prolapsus discoligamentaire C4-C5, C5-C6 et C6-C7), discopathies modérées en C4-C5 et C5-C6, visibles sous forme de discrets pincements des espaces inter-somatiques et d’une ostéophytose marginale débutante des plateaux vertébraux adjacents, uncarthrose modérée étagée avec discret rétrécissement du trou de conjugaison en C4-C5 à droite (rapport de la radiographie cervicale de face, profil et oblique du 10 novembre 2005) ; déchirure transfixiante non rétractée du sus-épineux avec un acromion de type 3, nécessitant une prise en charge chirurgicale (rapport de l’arthrographie/arthro-IRM de l’épaule droite du 10 novembre 2005 et courrier du docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 7 décembre 2005). Selon les médecins précités, l’incapacité de travail de l’assurée oscillait entre 50% dans une activité adaptée (rapport du Dr I______ du 23 septembre 2004) et 100% (rapport du Dr H______ du 2 septembre 2005). 27. Les rapports des médecins précités ont été soumis au SMR (Dr G______) qui a considéré, dans un avis du 27 septembre 2005, qu’au vu du diagnostic de fibromyalgie retenu par le Dr H______ et de son équivalence avec le syndrome somatoforme douloureux diagnostiqué par la PMU, l’état de santé de l’assurée n’avait pas évolué, de sorte que l’évaluation de la PMU restait valable. Toutefois, au vu des critères de sévérité récemment développés par le Tribunal fédéral des assurances, le médecin précité se demandait si le trouble somatoforme douloureux avait encore valeur de maladie pour l’assurance-invalidité. Quant à l’atteinte à l’épaule droite, elle pouvait limiter certaines activités. 28. L'assurée a été convoquée le 23 mai 2006 par le service de réadaptation de l'OAI. Il ressort des notes prises durant l’entretien, qu’elle maintenait sa position, à savoir qu’elle aimerait retravailler mais que son état de santé ne le lui permettait pas. Elle allait prochainement être opérée à l'épaule. Elle retravaillerait à 80% si son état de santé le permettait. 29. Le 8 juin 2006 le service de réadaptation a établi un rapport, selon lequel il n’était pas légitime d'entreprendre des mesures d'orientation professionnelle afin de mettre en valeur l’exigibilité de 70% dans une activité d'employée de bureau, ce d'autant moins que l'assurée pouvait exercer la fonction de caissière à 60%. Dès lors qu’une perte de gain de 25% ressortait de la comparaison des revenus de l’activité habituelle, le service précité proposait le refus du droit à la rente. 30. Le 21 juillet 2006, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision, dont il ressort que compte tenu des documents médicaux produits, son état de santé était inchangé par rapport à l'évaluation de la PMU effectuée en janvier 2002. S'agissant de son statut, l'assurée avait confirmé à l'office que, sans atteinte à la santé, elle aurait cessé toute activité professionnelle de la naissance de ses enfants jusqu'en mars 2003, puis qu'elle aurait repris une activité à temps partiel, à 80%.
A/279/2016 - 9/50 - En conséquence, sur la base de l’expertise de la PMU, l’atteinte à la santé entraînait une incapacité de travail totale dès le 12 octobre 1998. A l’expiration du délai d’un an, le 12 octobre 1999, la capacité de travail était toujours nulle, ce qui ouvrait le droit à une rente entière. Par la suite, l’état de santé s’était amélioré avec une capacité de travail de 60% dans l’activité habituelle. Le degré d'invalidité de 40%, résultant de la comparaison des revenus, ouvrait ainsi le droit à un quart de rente à partir de juillet 2000. Pour la période d'avril 2001 à mars 2003, période pendant laquelle l’assurée aurait vraisemblablement cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants, les empêchements liés à ses activités habituelles de ménagère, s'élevaient selon l'enquête à 43%, ce qui lui donnait toujours le droit à un quart de rente d'invalidité. S'agissant de la période dès avril 2003, l'invalidité était évaluée en tenant compte de la reprise vraisemblable d'une activité professionnelle à 80%, le reste du temps étant dévolu aux activités ménagères. La comparaison des revenus en tant que caissière à 80% déterminait une perte de gain de 25%. En tenant compte de la part respective de chaque activité, des empêchements résultant de l'atteinte à la santé dans les deux domaines d'activité (25% et 43%), le degré d'invalidité total était de 29%, ce qui était inférieur au seuil donnant droit à une rente d'invalidité. La rente devait donc être supprimée dès le premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision. 31. Le 15 septembre 2006, l’assurée s’est opposée au projet de décision du 21 juillet 2006, contestant la diminution de son degré d'invalidité de 100% à 40% dès le 1er juillet 2000 au vu du dossier médical. Par ailleurs, même si l'on devait admettre les degrés d’invalidité retenus par l’OAI, le calcul du taux d’invalidité dès le mois d’avril 2003 était erroné, le degré d’invalidité de 29% résultant d’une faute arithmétique. En annexe à son opposition figurait notamment, outre les rapports des Drs I______, H______ et E______ d’ores et déjà produits, un courrier du de la policlinique des services de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG)., faisant état d’une surcharge des deux compartiments internes des deux genoux, sur un morphotype en varus, associée à une chondropathie fémoro-patellaire. 32. Le SMR (Dr G______), s'est prononcé par avis du 9 octobre 2006 et a notamment considéré que l'atteinte du genou était modeste et qu’elle ne représentait pas un handicap pour le travail assis mais qu’elle constituait une probable limitation en cas de travail debout prolongé, le maximum étant vraisemblablement une demi-journée. Le médecin s’interrogeait également sur les suites données à l’atteinte à l’épaule. 33. Le 13 mars 2007, le Dr G______ a complété son précédent avis, et a considéré qu’il y avait eu une aggravation en automne 2005, avec l’apparition d’une atteinte à l’épaule, avec une incapacité de travail totale, laquelle allait encore durer trois à quatre mois après l’opération.
A/279/2016 - 10/50 - 34. L’atteinte à l’épaule droite, sous la forme d’une rupture du tendon sus-épineux sur conflit sous-acromial, avec bec acromial, stade III, selon Neer, dont les symptômes avaient débuté en 2005, a été opérée le 14 mars 2007 par le docteur K______, médecin auprès du service orthopédique des HUG, qui a considéré que suite à cette intervention, la capacité de travail était nulle en ce qui concernait l’épaule droite (rapports des 26 février et 2 août 2007). 35. Le 18 décembre 2007, l'OAI a adressé à l'assurée une décision de rentes, valable dès le 1er janvier 2008, la concernant elle et ses deux enfants. Il en ressortait que la rente de son conjoint était supprimée avec effet au 31 décembre 2007 et que celles des enfants étaient réduites pour cause de surassurance. Ces rentes étaient notamment basées sur une durée totale de cotisations de dix-sept ans et trois mois et un degré d'invalidité de 43%. 36. Par courrier du 24 janvier 2008, l'assurée a fait opposition à la décision du 18 décembre 2007, contestant notamment le nombre d’années de cotisation prises en considération et relevant que cette décision était en porte-à-faux avec la procédure en cours. 37. Le 28 janvier 2008, l'OAI a expliqué que la décision du 18 décembre 2007 entrait dans le cadre des modifications légales liées à la cinquième révision de l’assuranceinvalidité, qui entraînaient, dans le cas de l’assurée, la suppression de la rente de conjoint et la réduction des rentes d'enfants. Copie de son courrier était adressée à la caisse de compensation Hotela, compétente pour toute question relative au calcul de la rente. 38. L’assurée a produit de nouveaux rapports médicaux, dans lesquels les diagnostics d’ores et déjà posés étaient résumés : fibromyalgie (rapports des Drs K______ du 2 août 2007 et H______ du 28 avril 2008, et de la doctoresse L______, cheffe de clinique au service de rhumatologie des HUG du 28 octobre 2008) ; arthrose cervicale (rapport du Dr K______ du 2 août 2007) ; chondropathie fémoropatellaire bilatérale et épaule droite (rapport du Dr H______ du 28 avril 2008). Le seul à s’être prononcé sur la capacité de travail était le Dr H______, qui avait considéré qu’elle était nulle, aucune activité adaptée n’étant par ailleurs possible (rapport du 28 avril 2008). 39. Le diagnostic de périarthrite de la hanche gauche associée éventuellement à une lombosciatalgie commune, sans signes d'irritation radiculaire a été nouvellement posé par la Dresse L______ dans son rapport du 15 octobre 2008. 40. Les pièces médicales précitées ont été soumises au SMR, qui a considéré, dans un avis du 5 décembre 2008, que la situation n'était toujours pas stabilisée. 41. Le 7 juillet 2009, le SMR (M______, médecin praticien), a considéré qu’au vu des derniers rapports, la situation était celle d'une assurée présentant une fibromyalgie avec une aggravation au niveau de l'épaule droite, avec une rupture du tendon du sus-épineux. Suite à une acromioplastie et bursectomie en mars 2007, l’état de santé
A/279/2016 - 11/50 s’était amélioré. En raison de la situation très complexe tant sur le plan juridique qu’assécurologique, la Dresse M______ proposait de demander une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique au Bureau romand d'expertises médicales (BREM), les examinateurs devant notamment se prononcer sur l'évolution de l'état de santé depuis l'expertise du COMAI du 31 janvier 2002. 42. Le rapport d'expertise du Dr N______, spécialiste FMH en médecine interne rhumatologie et du Dr O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, experts auprès du BREM, a été adressé au SMR le 29 octobre 2009. Les experts ont posé les diagnostics suivants : omalgies droites sur un épaississement de la capsule articulaire, status post-sutures de la coiffe des rotateurs (2007) et fracture du cinquième métatarsien gauche (2009) (avec répercussion sur la capacité de travail) ; trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, présent depuis l'âge de 24 ans ; cervicalgies et lombalgies chroniques sur des discopathies de peu de gravité (depuis 1994) et l'hypothyroïdie substituée (sans répercussion sur la capacité de travail). Les experts ne retrouvaient pas de trouble somatoforme douloureux, car les plaintes concernaient principalement la nuque et l'épaule droite. Le diagnostic de fibromyalgie pouvait également être écarté, dès lors qu’ils n’avaient mis en évidence que 6 points spécifiques sur 18, alors qu'il en fallait 11 à 12 pour pouvoir poser ce diagnostic. Sur le plan psychique, l'expertisée ne présentait pas de symptomatologie dépressive susceptible d'être intégrée dans une entité nosologique d'un trouble de l'humeur (dépression), même de degré léger. La tristesse actuelle était en lien avec la nouvelle d'une atteinte à la santé de sa sœur cadette. Au cours de l'examen, l’expert psychiatre n’avait pas objectivé de troubles de la concentration, l'assurée ayant notamment compris et répondu aux questions qui lui étaient posées sans hésitation ni temps de latence anormalement accru. Les suites opératoires de la déchirure de la coiffe des rotateurs droits, diagnostiquée en 2005 et opérée en 2007, n’étaient pas bonnes, avec la persistance de douleurs lors des mouvements et une limitation des amplitudes articulaires. La capacité de travail comme employée de cafétéria était de 0% depuis 2005 dès lors que l’assurée ne pouvait pas soulever plus de 5 kg, ni faire de mouvements en élévation et en abduction du membre supérieur droit ou encore de mouvements répétitifs avec ce même membre, comme faire la vaisselle ou le nettoyage. Par contre, dans un travail comme secrétaire (sa première formation), la capacité de travail était entière dès le troisième mois (juillet 2007) après l'intervention chirurgicale de 2007. 43. Dans son avis du 28 juin 2010 en relation avec les conclusions des experts du BREM, le SMR (Dresse M______) a considéré que l'assurée avait présenté une aggravation de son état de santé depuis l'automne 2005 et que ce n’était que depuis juillet 2007 qu'elle présentait à nouveau une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles citées par les experts.
A/279/2016 - 12/50 - 44. Une nouvelle enquête ménagère s'est déroulée le 12 novembre 2010. Selon le rapport y relatif du même jour, l'état de l'assurée n'avait pas évolué favorablement depuis la dernière enquête, l’intéressée ayant dû se faire opérer de l’épaule en raison de fortes douleurs exacerbées par son travail avec ses enfants. Ces derniers étaient désormais âgés de 9 ans et étaient scolarisés en 4ème primaire. L’assurée, qui avait eu ses enfants tard, était âgée de 60 ans. Elle avait plus de peine à gérer le quotidien et était beaucoup plus fatiguée qu’une maman de 30 ans. En résumé, elle souffrait régulièrement de douleurs à la nuque, au dos et à l’épaule. Certains jours, elle ne pouvait rien faire à la maison et devait se reposer. Si elle avait été en parfaite santé, elle aurait travaillé à 80%. 45. Suite à l’enquête précitée, le SMR(Dresse M______) a émis un nouvel avis en date du 22 mars 2011. Le fait que l’assurée avait eu des enfants relativement tard et qu'elle était donc beaucoup plus fatiguée qu'une maman de 30 ans et avait plus de peine à gérer le quotidien ne constituaient pas des aspects médicaux. Les empêchements ménagers de 43.85% ne paraissaient toutefois pas incompatibles avec la situation, même s'ils étaient un peu surcotés en raison de la fatigue de l'assurée. Cela étant, il convenait de faire revoir l'enquête ménagère à l'enquêtrice afin qu'elle se détermine sur la part subjective de la fatigue liée aux empêchements ménagers, étant précisé que cela ne devait pas être très important dans les empêchements. Pour le reste, l'assurée présentait une incapacité de travail totale dans toute activité lourde et dans tous les travaux ménagers. 46. Le 11 mai 2011, l'OAI a rendu une décision dont la teneur était identique au projet de décision du 21 juillet 2006 (voir ch. 30 supra), à savoir qu’une rente entière était reconnue du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000, remplacée du 1er juillet 2000 au 31 mars 2003 par un quart de rente. En raison de l’aggravation de l’état de santé de l’assurée, en septembre 2005, ce qui avait eu pour conséquence un degré d’invalidité de 89%, le droit à une rente [entière] lui était reconnu du 1er décembre 2005 au 30 juin 2007. Dès juillet 2007, le degré d'invalidité de 27%, était insuffisant pour maintenir la rente, de sorte que celle-ci serait supprimée dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 47. Par mémoire du 14 juin 2011 l'assurée a saisi la chambre de céans d'un recours contre la décision du 11 mai 2011 (cause A/1861/2011), concluant à l’octroi d’une rente d'invalidité entière depuis le 1er octobre 1999 pour une durée indéterminée, à l'exception de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, pour laquelle un quart de rente était réclamé. 48. Suite à la décision d’annulation de l'OAI du 12 juillet 2011, une instruction complémentaire devant être organisée sous la forme d'un stage d'observation professionnelle, la chambre de céans a, par arrêt du 6 septembre 2011, constaté que le recours était devenu sans objet (ATAS/828/2011).
A/279/2016 - 13/50 - 49. Le 20 décembre 2011, l'OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une mesure d'orientation professionnelle du 9 janvier au 8 avril 2012 auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI). 50. Selon une note de travail du 27 février 2012, établie suite au bilan intermédiaire aux EPI le 23 février 2012, une sciatique et des problèmes au bras droit chez une assurée qui était droitière avaient été constatés. Elle avait des capacités dans le tertiaire, pour lequel elle montrait d’ailleurs un certain intérêt, et avait pour l'instant un rendement de 60%. Elle était à la recherche d'un stage en entreprise en qualité de réceptionniste-téléphoniste, aide de bureau. 51. Par décision du 1er mars 2012, l'OAI a ordonné la reprise du versement des prestations suite à l'arrêt du 6 septembre 2011 de la chambre de céans. Dès le 1er juillet 2011, l'assurée avait droit à une rente d'invalidité et chacun de ses enfants à une rente complémentaire enfant, calculés en prenant en considération dix-sept ans et trois mois de cotisations et un degré d’invalidité de 43%. 52. Selon le rapport de l’IRM cervicale du 22 février 2012, l’assurée présentait des discopathies multiétagées avec des lésions uncarthrosiques à prédominance droite, responsables de sténoses foraminales associées en C3-C4, C4-C5 et C5-C6, une discopathie avec herniation intraspongieuse responsable d’anomalies de signal des plateaux vertébraux adjacents au niveau C4-C5 avec une atteinte de type Modic 1. 53. Suite à la décision d’annulation précitée, l’OAI a notamment recueilli plusieurs rapports auprès du Dr I______, lequel a considéré, en date des 2 mars et 2 avril 2012, que l'état de santé de sa patiente s'était aggravé, sans changement dans les diagnostics, avec une péjoration progressive des douleurs cervicales irradiant dans les membres supérieurs, avec des phases d'exacerbation algiques plus fréquentes depuis 2008. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : tout effort et activité répétitive mobilisant les bras et la nuque. La capacité de travail était de 50%, sans charge physique, mais l’assurée n’exerçait aucune activité actuellement. 54. Les EPI ont adressé leur rapport final à l'OAI le 19 avril 2012. L'observation dans les ateliers avait montré que l'assurée pouvait travailler en position assise ou debout (alternance) mais moyennant une pause de cinq minutes chaque trente à quarantecinq minutes, ceci afin de soulager le membre supérieur droit. En raison des limitations constatées, le secteur secondaire était incompatible avec l'état de santé actuel de l'assurée. Quant au stage en qualité d’aide de bureau à la réception, il avait permis de démontrer, d’une part, les qualités relationnelles et le bon investissement de l’assurée et, d’autre part, ses difficultés à tenir les positions de travail imposées par l’activité (accueil, réception, saisie, classement), l’assurée n’étant pas toujours en mesure d’effectuer des alternances régulières. Le tonus, faible, diminuait en cours de journée. A cela s’ajoutait le fait qu'elle présentait des lacunes en informatique et en langues, ce qui était difficilement compatible avec une activité dans ce domaine. Les tâches les plus simples, telles que le classement et la saisie, étaient difficiles à réaliser en raison des problèmes de santé. Dans ces
A/279/2016 - 14/50 circonstances, les capacités de l'assurée étaient incompatibles avec une réinsertion dans le marché du travail traditionnel. 55. Le dossier a, à nouveau, été soumis au SMR (Dresse P______), qui a considéré, dans son avis du 22 novembre 2012, qu’il convenait de demander une expertise rhumatologique complémentaire au Dr N______ afin de déterminer si l'assurée présentait une aggravation de l'état de santé trois ans après l'évaluation de 2009. 56. Après avoir résumé les pièces du dossier et recueilli un rapport complémentaire auprès du Dr H______, daté du 17 avril 2013, le Dr N______ a retenu, dans son rapport du 8 juillet 2013, les diagnostics suivants, ayant une répercussion sur la capacité de travail : cervicalgies chroniques sur sténoses foraminales étagées de C3 à C6 (M50.0), présentes depuis 1994 et aggravées en 2012. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, le médecin précité a mentionné une hyperthyroïdie substituée et un status post-suture de la coiffe des rotateurs en 2007. Dans son appréciation, l’expert a relevé que l’IRM cervicale de 2012 montrait des discopathies étagées et une atteinte de type MODIC I au niveau de C4-C5, ce qui correspondait à la présence d’un état inflammatoire au niveau desdites vertèbres. Cette inflammation entraînait de vives douleurs, répondant toutefois à de fortes doses d’AINS ou de cortisone. Dans ces circonstances, le Dr N______ pouvait admettre une aggravation de l’état de santé durant l’année 2012. Les pièces médicales au dossier étaient peu nombreuses et ne permettaient pas de se rendre compte de l’état de santé exact de l’assurée. Le 17 avril 2013, le Dr H______ attestait uniquement du problème à l’épaule droite et ne mentionnait pas les cervicalgies et les lombalgies. Lors de l’expertise, l’assurée ne se plaignait pas de l’épaule mais des cervicalgies. L’examen clinique était dans la norme et ne montrait ni limitation des amplitudes articulaires ni la présence de contractures. L’examen de la colonne lombaire était dans la norme et l’examen neurologique permettait d’écarter une atteinte radiculaire. Quant à l’IRM du rachis cervical, effectuée à sa demande le 23 avril 2013, elle mettait en évidence la disparition de l’atteinte MODIC. Par conséquent, au jour du complément d’expertise, l’état du rachis cervical était identique à celui de 2009. Dans ces circonstances, le Dr N______ estimait que la capacité de travail de l’assurée était identique à celle de 2009, à savoir nulle dans l’activité habituelle d’employée de cafétéria et totale dans une activité de secrétaire, sauf entre le 1er janvier et le 31 juillet 2012, période durant laquelle la capacité de travail dans l’activité de secrétaire était de 50%. Ce laps de temps correspondait à l’évolution naturelle d’un stade MODIC I. Considérant que l’assurée était totalement guérie de ses problèmes à l’épaule droite, le Dr N______ a modifié les limitations fonctionnelles, lesquelles étaient désormais les suivantes : ne pas porter de charges supérieures à 5 kg et éviter les mouvements répétés avec le rachis cervical, principalement de rotation à gauche ou à droite.
A/279/2016 - 15/50 - Aucune investigation complémentaire n’était requise au niveau somatique. En revanche, le Dr N______ estimait nécessaire de solliciter l’avis d’un expert psychiatre, dans la mesure où l’assurée avait pleuré à de nombreuses reprises durant l’expertise, décrivant, sans exagération, des traits dépressifs (pas de projet, pas d’envie de rencontrer des gens, envie de rester tranquille chez elle). En annexe figurait le rapport de l’IRM du rachis cervical du 23 avril 2013, mentionnant les sténoses foraminales droites étagées en C3/C4, C4/C5 et C5/C6, sans changement par rapport à l’IRM du 21 février 2012. Une protrusion discale médiane C3/C4 et paramédiane gauche C4/C5 était également retrouvée, sans changement. L’IRM avait enfin mis en évidence une nette amélioration des anomalies signal des plateaux précédemment décrites en C4/C5. 57. Par avis du 18 juillet 2013, le SMR a suivi les recommandations du Dr N______ sur le plan psychiatrique, rappelant toutefois que l'expertise bidisciplinaire de 2009 avait conclu à un trouble dépressif récurrent, en rémission. Aucun suivi n’étant en cours, il convenait de mettre en place une expertise psychiatrique, à confier au docteur Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 58. Suite au décès de l'expert pressenti, un nouvel expert, le docteur R______, FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été désigné. Selon son rapport du 6 mai 2014, le discours que l’assurée avait tenu en mars 2014 évoquait une personne avec souffrance de type fibromyalgie et/ou syndrome douloureux somatoforme persistant. Ce diagnostic était apparu déjà antérieurement, mais n'avait pas été retenu par l'expertise pluridisciplinaire de 2009. Ceci pouvait se comprendre parce que les spécialistes avaient retenu une atteinte somatique bien identifiable et qui justement avait conduit au constat que l'activité d'employée polyvalente antérieure n'était plus possible. Le hiatus consistait dans le fait que l'assurée n'avait pas accepté les conclusions supplémentaires des experts, à savoir qu'une activité adaptée était exigible. Selon l’expert, la recrudescence de la symptomatologie douloureuse subjective était liée à ce fait. En ce qui concernait la partie psychique proprement dite, il était clair que dans le passé l'assurée avait eu un moment de thymie abaissée (lié notamment au décès de sa mère, des déceptions amoureuses, etc.) et les examinateurs antérieurs avaient toujours inclus ces souffrances sous forme de dépression en évoquant ensuite le trouble dépressif récurrent à partir de 1998. A partir de 2000, il n'y avait plus eu d'impact significatif et ceci s’était confirmé lors de l’examen actuel. S'agissant du trouble somatoforme douloureux, si l'on voulait retenir ce diagnostic, il (ne) serait probablement que descriptif. Les critères jurisprudentiels – de l'époque - requis pour admettre un tel trouble ne permettaient en effet pas de conclure à un aspect invalidant. Le Dr R______ retenait ainsi uniquement un trouble somatoforme douloureux persistant sans comorbidité psychiatrique (F45.4), à l’exclusion des notions d'une dépression en rémission et de dysthymie. La réactivation du diagnostic de trouble
A/279/2016 - 16/50 somatoforme douloureux était en grande partie liée à des facteurs non médicaux, à savoir des difficultés d'acceptation des conclusions des experts, la révolte de l'expertisée, en comparaison avec d'autres situations, raisons financières et autres. De ce fait, sur le plan purement psychiatrique il n'existait aucune incapacité de travail ni diminution de rendement. L'expert n'avait trouvé aucun élément l'invitant à s'éloigner des conclusions du précédent expert psychiatre (expertise BREM). Les activités exigibles sur le plan physique (en respectant les limitations fonctionnelles), l’étaient également sur le plan psychique. Il n'y avait jamais eu d'incapacité de travail significative depuis 2009, moment de l'expertise BREM. 59. Le 5 juin 2014, au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique du 6 mai 2014, le SMR (Dresse P______) a émis un nouvel avis, au terme d’un long rapport de synthèse de l'ensemble du dossier. Concernant la période initiale allant de 1998 à 2002, il fallait privilégier les conclusions du BREM de 2009 par rapport à celle de la PMU de 2002 dans la mesure où la PMU retenait une diminution de la capacité de travail en lien avec un trouble somatoforme douloureux dans un contexte de mobbing et de difficultés familiales. Aucun diagnostic de la lignée dépressive n'était posé alors que l'expertise du BREM avait démontré par la suite que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour retenir la présence d'un trouble dépressif incapacitant d'octobre 1998 à fin juillet 2000. Dans ce contexte, l'expertise de la PMU apparaissait lacunaire et il convenait de s'en écarter. Par contre, l'expertise du BREM avait écarté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux au prétexte que des atteintes somatiques permettaient d'expliquer les plaintes. Or, l'évolution montrait aujourd'hui que ce diagnostic devait à nouveau être posé. Aucune des expertises n'expliquait à satisfaction pourquoi ce trouble somatoforme disparaissait en 2009 et pourquoi il réapparaissait en 2013 alors que les atteintes somatiques ne permettaient pas d'expliquer l'intégralité des plaintes et surtout la sévérité du handicap allégué. Selon le SMR, l'évolution des cinq dernières années démontrait que le trouble somatoforme douloureux était bien au centre de la problématique depuis 1998 - ou en tout cas depuis 2000 - et qu'en dehors des périodes d'incapacité de travail limitée dans le temps, il n'y avait pas d'atteinte permettant de justifier que la capacité de travail soit restée nulle dans toute activité. L'appréciation des répercussions sur la capacité de travail d'un trouble somatoforme avait bien évolué et il convenait dès lors d'appliquer les critères de la jurisprudence en vigueur. On pouvait donc considérer que le trouble dépressif présent entre 1998 et 2000 correspondait à une comorbidité incapacitante du trouble somatoforme douloureux. Le trouble dépressif récurrent étant entré en rémission en 2000, le trouble somatoforme était considéré comme sans répercussion sur la capacité de travail depuis lors et celle-ci était restée entière dans toute activité jusqu'en 2005. Depuis 2005, on pouvait reconnaître une incapacité de travail totale dans l'activité d'employée de cafétéria justifiée initialement par les limitations fonctionnelles découlant de l'atteinte de l'épaule, puis par celles liées aux cervicalgies. Dans l'activité adaptée, la capacité de travail était restée entière depuis 2005, sauf entre
A/279/2016 - 17/50 janvier et juillet 2012, où elle était diminuée de 50% en raison de lésions inflammatoires au niveau cervical (MODIC I), d'évolution favorable par la suite. Actuellement l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé objective, somatique ou psychique, permettant de justifier une capacité de travail nulle dans une activité adaptée. 60. Le 27 novembre 2014, le SMR a précisé que l’on pouvait effectivement retenir une période d'environ trois mois d'incapacité de travail de 100% dans toute activité à la suite de l'opération de l'épaule gauche en 2007, sur la base des rapports médicaux du Dr K______, de l'expertise des Drs N______ et O______ de 2009, et de l'expertise du Dr N______ de 2013. L’évolution des incapacités de travail et des capacités de travail était donc les suivantes : a) incapacité de travail dans l'activité d'employée de cafétéria : - 100% d'octobre 1998 au 31 mars 2000 ; - 50% du 1er avril au 31 juillet 2000 ; - 0% dès le 1er août 2000 ; - 100% depuis 2005 (épaule droite jusqu’en 2007 puis cervicalgies) ; b) capacité de travail dans l'activité de secrétaire ou dans toute autre activité adaptée : - 0% d'octobre 1998 au 31 mars 2000 ; - 50% du 1er avril au 31 juillet 2000 ; - 100% entre août 2000 et le 13 mars 2007 ; - 0% du 14 mars à fin juin 2007 (opération épaule droite) ; - 100% de juillet 2007 à fin décembre 2012 ; - 50% du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012 (cervicalgies et MODIC I) ; - 100% dès le 1er août 2012. 61. Le 5 décembre 2014, l'OAI a adressé à l'assurée un projet d'acceptation de rente, détaillant, par période, le statut de l'assurée, le degré d'incapacité de travail dans l'activité habituelle, respectivement dans l'activité adaptée, et expliquant la méthode utilisée pour la comparaison des revenus notamment, avec le calcul de détail pour les périodes respectives : dès le 1er janvier 2005 (degré d'invalidité 15%) ; du 1er janvier au 31 juillet 2012 (degré d'invalidité 50%) ; dès le 1er août 2012 (degré d'invalidité 15%). En conclusion dès le 12 (recte 1er) octobre 1999, l'assurée avait droit à une rente de 100% ; dès le 1er juin 2000 elle avait droit à une rente de 50% limitée au 31 juillet 2000 ; dès le 1er janvier 2012 elle avait droit à une rente de 50% limitée au 31 octobre 2012.
A/279/2016 - 18/50 - 62. Par courrier du 26 janvier 2015, l'assurée a fait valoir de nombreuses objections. Le projet intervenant quatre ans après l'annulation par l'OAI de sa décision précédente du 11 mai 2011, apparaissait moins favorable encore que le précédent. Elle ne voyait plus particulièrement pas ce qui, dans les investigations effectuées postérieurement à la date précitée était susceptible de modifier une appréciation effectuée par l’OAI courant 2010, et portant sur des circonstances antérieures de sept ans au minimum. A cela s’ajoutaient de nombreuses contradictions et incohérences. Toutefois, par gain de paix, l’assurée renonçait à contester la décision attendue si l’OAI lui accordait les prestations suivantes : − 1er octobre 1999 au 31 mai 2000 : rente entière ; − 1er juin 2000 au 31 octobre 2000 : une demie-rente ; − 1er novembre 2000 au 31 mars 2001 : un quart de rente ; − 1er avril 2001 au 31 mars 2003 : un quart de rente ; − 1er avril 2003 au 31 décembre 2004 : pas de rente ; − dès le 1er janvier 2005 jusqu’à ce jour : rente entière. 63. Le 16 octobre 2015, l'assurée a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice (cause A/3656/2015), l’OAI ayant omis à ce jour de trancher la demande de prestations déposée le 19 janvier 2000. Sur le fond, l’assurée concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité, différenciée en fonction de trois périodes distinctes, entre le 12 octobre 1999 et le 1er septembre 2014. 64. Le 22 décembre 2015, l’OAI a rendu trois décisions de rentes d’invalidité pour les périodes respectives du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000, du 1er juin 2000 au 31 octobre 2000 et du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012, Il ressort de la motivation de ces trois décisions que le statut retenu par l’OAI était le suivant : − Statut d’active du 1er octobre 1998 au 31 mars 2001 ; − Statut de ménagère du 1er avril 2001 au 31 mars 2003 ; − Statut mixte (80/20, soit activité professionnelle à 80% et 20% consacré à l’exécution des tâches ménagères) du 1er avril 2003 jusqu’à sa retraite. Sur le plan médical, l’incapacité de travail prise en considération par l’OAI était la suivante : − Dans l’activité habituelle : o 100% du 1er octobre 1998 au 31 mars 2000 ; o 50% du 1er avril 2000 au 31 juillet 2000 ; o 0% du 1er août 2000 au 31 décembre 2004 ; o 100% du 1er janvier 2004 au 31 mai 2014.
A/279/2016 - 19/50 - − Dans une activité adaptée : o 100% du 1er octobre 1998 au 31 mars 2000 ; o 50% du 1er avril 2000 au 31 juillet 2000 ; o 0% du 1er août 2000 au 13 mars 2007 ; o 100% du 13 mars 2007 au 30 juin 2007, étant précisé que dans la mesure où cette incapacité a duré moins de trois mois, elle ne pouvait pas être prise en considération ; o 0% du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2011 ; o 50% du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012 ; o 0% depuis le 1er août 2012. − Dans la sphère ménagère : 0% au vu des documents médicaux, de sorte qu’une enquête ménagère n’était pas nécessaire. Compte tenu des éléments qui précédent, la comparaison des revenus dans la sphère professionnelle avaient conduit à un degré d’invalidité de 19% dès le 1er janvier 2005, à 50% du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012 et de 19% dès le 1er août 2012. En prenant en considération les taux d’invalidité susmentionnés et un empêchement nul dans la sphère ménagère, le degré d’invalidité total était de 15% dès le 1er janvier 2005, de 50% du 1er janvier au 31 juillet 2012 et de 15% dès le 1er août 2012 Par ailleurs, l’OAI s’est prononcé de la manière suivante sur les arguments invoqués par l’assurée. L’appréciation de la capacité de travail pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2004 était différente de celle effectuée à l’époque dès lors que le diagnostic posé n’est pas incapacitant au regard de la jurisprudence en vigueur lors de la décision querellée. S’agissant de la capacité de travail postérieure au 1er janvier 2005 et de l’âge plutôt avancé de la recourante, l’OAI a considéré que dans la mesure où les documents médicaux au dossier avaient révélé une capacité de travail dans une activité adaptée en 2002 déjà, il fallait examiner si l’assurée était proche de la retraite à cette période. Alors âgée de 52 ans, l’assurée était éloignée du seuil à partir duquel le Tribunal fédéral considérait qu’il s’agissait d’un âge avancé. Pour le surplus, le droit à une rente d’invalidité était échu dès lors que l’assurée percevait une rente AVS depuis le 1er août 2014. En conclusion, l’OAI reconnaissait les rentes suivantes à la recourante : − rente entière du 12 (recte 1er) octobre 1999 au 31 mai 2000 ; − demi-rente du 1er juin au 31 octobre 2000 ; − demi-rente du 1er janvier au 31 octobre 2012. 65. Le 22 décembre 2015, l’OAI a également notifié à l’assurée une décision de restitution de la somme de CHF 16'731.15 pour des prestations versées à tort depuis
A/279/2016 - 20/50 le 1er décembre 2010 (rente simple d'invalidité de la recourante, rentes pour enfant U______, rentes pour enfant V______). En effet, entre le 1er novembre 2000 et le 31 août 2014, l’assurée avait perçu à tort des rentes pour chacun de ses enfants, son conjoint et elle-même, pour un montant total de CHF 82'864.00. Conformément à la disposition légale topique, l’OAI était en droit de requérir la restitution des rentes versées à tort les cinq années précédentes, soit depuis le 1er décembre 2010, après compensation avec les montants dus pour les périodes du 1er juin au 31 octobre 2000 et du 1er janvier au 31 octobre 2012. Le montant total ainsi réclamé s’élevait à CHF 16'731.15. Sur demande, un arrangement de paiement pouvait être envisagé. 66. Le 27 janvier 2016, sous la plume de son conseil, l’assurée (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre les quatre décisions rendues le 22 décembre 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’annulation des quatre décisions querellées et, principalement, à la constatation de son droit à une rente entière du 1er octobre 1999 au 31 mars 2001 et du 1er avril 2003 au 1er septembre 2014 (recte 31 juillet 2014) ; à la constatation de son droit à un quart de rente entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2003. Elle concluait également à ce que l’OAI procède à un nouveau calcul du montant de ses rentes, sous la forme d’une nouvelle décision sujette à recours. Subsidiairement, elle sollicitait le droit de se déterminer par écrit sur les éléments caractéristiques au calcul des prestations (notamment revenu annuel moyen déterminant, durée de cotisations et échelle de rentes applicables), dans l’hypothèse où la chambre de céans souhaiterait trancher la question du montant des prestations dues. A l’appui de ses conclusions, la recourante a notamment relevé, après avoir résumé les quinze ans de procédure, qu’elle n’avait bénéficié que d’un faible niveau d’instruction au Portugal et d’aucune formation complémentaire en Suisse. Sa seule expérience professionnelle en Suisse se limitait à son activité de caissière. Elle avait exercé la profession de secrétaire au Portugal, pour laquelle elle n’avait toutefois jamais fait de formation, qu’elle avait pratiquée exclusivement en portugais, sa langue maternelle, et qu’elle n’avait pas exercée depuis 1981, soit depuis près de vingt-cinq ans. Par ailleurs, les expertises réalisées à la demande de l’OAI (ci-après : l’intimé) et le stage aux EPI avaient démontré que ses capacités étaient incompatibles avec une réinsertion dans le marché du travail traditionnel, de sorte que son incapacité de travail devait être considérée comme totale dans son activité professionnelle habituelle de caissière/employée de cafétéria. S’agissant de sa capacité de travail dans une activité adaptée, elle était également nulle dès lors qu’aucun métier autre que celui de secrétaire n’était envisageable. Or, l’activité de secrétaire n’était pas possible en raison de la langue et des outils informatiques, qu’elle ne maîtrisait pas. Au demeurant, l’intimé n’avait jamais évoqué, ne serait-ce que par allusion, quelle activité pourrait encore être exigée d’elle.
A/279/2016 - 21/50 - Sur le plan médical, elle contestait une amélioration de son état de santé à partir de juillet 2000, amélioration qui était contredite par les appréciations des Drs E______ et H______ des 28 mars, 2002, respectivement 29 novembre 2002. 67. Suite au recours précité, la chambre de céans a ouvert quatre procédures sous les numéros de causes A/279/2016, A/281/2016, A/282/2016, A/283/2016, procédures qu’elle a ensuite jointes, par ordonnance du 5 février 2016, sous le numéro de cause A/279/2016. 68. L’intimé a répondu en date du 22 février 2016, concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions querellées, la recourante ne faisant valoir aucun élément objectif susceptible de remettre en cause les conclusions. Dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de faire une appréciation différente du cas. 69. Par arrêt du 29 février 2016 (ATAS/155/2016), la chambre de céans a rejeté le recours pour déni de justice formel et les conclusions sur le fond (cause A/3656/2015). 70. Pour sa part, la recourante a répliqué en date du 24 mars 2016, rappelant brièvement qu’une enquête ménagère avait été diligentée par l’intimé et que c’était dès lors à tort que celui-ci lui avait dénié tout droit à une rente pour la période où elle se serait occupée de ses enfants, un quart de rente devant manifestement lui être octroyé. Pour le surplus, elle a persisté dans les conclusions de son recours. 71. L’intimé a persisté dans ses conclusions, sans formuler d’observations, par courrier du 18 avril 2016. 72. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 9 mai 2016. Entendue à cette occasion, la recourante a expliqué qu’elle souffrait en permanence de douleurs. Le moindre effort lui créait des problèmes de dos, de cervicales et des genoux. Elle avait travaillé pendant trente ans et n’était dès lors pas une fainéante. Elle avait souvent mal été comprise par les médecins de l’OAI et les experts successifs désignés. Elle essayait de s’acquitter de ses tâches, et notamment de son ménage. La moindre des tâches la fatiguait et la faisait souffrir, de sorte qu’elle répartissait la charge de son ménage, mais elle était toujours en retard. Son mari l’aidait beaucoup. Il était cuisinier et leur ramenait à manger le soir. Elle s’occupait des enfants à la sortie de l’école et les suivait notamment dans leurs devoirs. Par ailleurs, lors de cette audience, la chambre de céans a demandé aux parties de s’exprimer par écrit de manière à sérier les problèmes et mieux individualiser les griefs en fonction des quatre décisions objets de la procédure. L’OAI était donc invité à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas retenu les conclusions de l’enquête ménagère pendant la période où le statut de la recourante était celui de ménagère, en particulier pendant la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, l’intimé étant également invité à interpeller son service de réadaptation pour identifier l’activité adaptée dans laquelle la recourante aurait pu mettre à profit sa capacité de travail résiduelle, et d’une manière générale répondre d’une manière un peu plus structurée et détaillée au recours. Quant à la recourante,
A/279/2016 - 22/50 elle était invitée à se prononcer de façon plus précise sur l’ensemble des griefs et motifs qui l’amenaient à distinguer des périodes différentes de celles retenues par l’OAI, et en particulier à se prononcer sur les avis successifs du SMR en 2014 (5 juin 2014 et 27 novembre 2014). 73. L’intimé s’est prononcé par courrier du 24 mai 2016. Après avoir rappelé les principes juridiques pertinents selon lui, il a considéré que selon l’expertise des Drs N______ et O______ du 29 octobre 2009, une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée existait depuis 2000, ce qui avait été confirmé par le SMR dans son avis du 28 juin 2010. Or, à l’époque, la recourante était âgée de moins de 60 ans, ce qui ne dépassait pas le seuil au-delà duquel il était considéré qu’il s’agissait d’un âge avancé. S’agissant des activités adaptées, elles consistaient, conformément au rapport du service de réadaptation, en des activités telles qu’aide employée de bureau, réceptionniste ou téléphoniste, employée chargée du scannage de documents, de la gestion du courrier ou au sein d’un économat. Enfin, il n’avait pas pris en considération les conclusions de l’enquête ménagère du 20 août 2002 dès lors que l’infirmière avait expliqué qu’il lui avait été très difficile de faire la part des choses entre la fatigue et l’âge et les répercussions réelles de l’atteinte à la santé de la recourante dans ses activités de la vie quotidienne. Dans ces circonstances et étant donné qu’aucune incapacité de travail n’avait été retenue dans l’activité habituelle (employée de cafétéria) pour cette période, on ne pouvait légitimement retenir des empêchements durables dans l’exécution des travaux habituels. En annexe figurait le rapport du service de réadaptation précité, non daté, mais vraisemblablement établi entre le 10 et le 13 mai 2016. 74. Quant à la recourante, elle a expliqué, par détermination du 30 juin 2016, les motifs pour lesquels elle avait considéré les quatre correspondances de l’OAI du 22 décembre 2015 comme constituant matériellement une décision unique, devant faire l’objet d’un seul recours. Elle s’est également prononcée sur les déterminations de l’OAI du 24 mai 2016 et a considéré, s’agissant de l’enquête ménagère, que la similitude des résultats (42,8% et 43,5%) entre les deux enquêtes, lesquelles avaient été effectuées à huit ans d’intervalle, constituait un gage de la fiabilité des investigations et attestaient du fait que le handicap dont elle souffrait n’avait connu aucune amélioration pendant la période concernée. Le refus de l’OAI de prendre en considération les enquêtes ménagères était d’autant plus insoutenable que lesdites enquêtes avaient été prises en considération dans les précédents projets de décision, dès lors que le droit à un quart de rente avait été retenu sur la base de la première enquête ménagère, datant d’août 2002. Enfin, les activités adaptées proposées par le service de réadaptations étaient incompatibles avec son état de santé comme cela ressortait du rapport des EPI du 19 avril 2002. 75. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
A/279/2016 - 23/50 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité entière depuis le 1er octobre 1999, à l’exception de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, relativement à laquelle la recourante accepterait un quart de rente. Le litige porte également sur l’obligation de la recourante de restituer le montant de CHF 16'731.15. 6. En premier lieu, il convient d’examiner le statut de la recourante eu égard notamment à l’arrêt DI TRIZIO rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) le 2 février 2016. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette
A/279/2016 - 24/50 diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte – dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré sans activité lucrative, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c ; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) ; on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide ; on calcule donc le rapport en pourcents entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a ; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). c. Selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] DI TRIZIO contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09), l'application dans
A/279/2016 - 25/50 l'assurance-invalidité de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n'aurait travaillé qu'à temps partiel après la naissance de ses enfants et s'est vu de ce fait supprimer la rente d'invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4). On ne saurait déduire des considérants de l'arrêt de la CourEDH que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité « viole la Convention » sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH, dans laquelle le changement de statut de l'assurée - et la perte de la prestation de rente en conséquence - était lié exclusivement à la naissance de ses enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d'activité qui s'en est suivie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4, destiné à la publication et 9C_473/2016, op. cit., consid. 4). Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_604/2016 du 1er février 2017 consid. 3.3.4, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a encore précisé qu’est contraire à la CEDH la révision de rente due à un changement de statut de l’assurée basé uniquement sur des motifs familiaux, qu’elle entraîne une suppression de rente ou sa diminution. Dans une lettre circulaire AI n° 355, datée du 31 octobre 2016 rédigée ensuite de l’arrêt DI TRIZIO, l’office fédéral des assurances sociales – OFAS a rappelé que dans un rapport du 1er juillet 2015, le Conseil Fédéral avait relevé que l’utilisation d’un mode de calcul adapté permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel et qu’il envisageait dès lors d’introduire un tel mode de calcul pour la méthode mixte. L’OFAS a ainsi considéré qu’en attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, il était nécessaire cependant, pour garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue, dans la mesure du possible, de s’appliquer. À l’inverse, dans les cas présentant une situation similaire à l’arrêt du cas DI TRIZIO, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme avait pour conséquence que le statut reconnu à l’assurée devait être préservé et que la méthode mixte ne devait plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale. Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a confirmé les principes posés dans la lettre circulaire précitée, laquelle prévoit notamment que la méthode mixte s'applique encore lors d'une première attribution de rente ainsi qu'aux autres cas qui ne sont pas absolument similaires au cas DI TRIZIO (arrêt du Tribunal fédéral 9F_8/2016 du 20 décembre 2016). 7. En l’espèce, il est admis par les parties que la recourante a exercé une activité lucrative à temps complet jusqu’au 12 octobre 1998, date à partir de laquelle ses médecins ont considéré qu’elle était totalement incapable de travailler dans son activité habituelle. Selon ses déclarations, elle aurait continué à travailler à 100% jusqu’à la naissance de ses enfants. Elle aurait toutefois cessé toute activité pendant
A/279/2016 - 26/50 deux ans afin de pouvoir s’occuper de ses enfants. Cependant, dès le mois de mai 2003, elle aurait repris une activité à 80% et aurait consacré les 20% restants à ses enfants et à son ménage. Partant, au vu de ce qui précède, le statut de la recourante était celui d’une assurée exerçant une activité lucrative à temps complet pour la période courant jusqu’au 31 mars 2001 (méthode ordinaire), d’une assurée sans activité lucrative entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2003 (méthode spécifique) et enfin celui d’une assurée exerçant une activité lucrative à temps partiel dès le 1er avril 2003 (méthode mixte), la rente n’ayant pas été réduite en raison du changement de statut de la recourante mais compte tenu d’une amélioration présumée de son état de santé (voir ci-après). 8. Le statut de la recourante ayant été établi, il y a désormais lieu de déterminer la capacité de travail de la recourante, cet aspect étant contesté. Cela implique ainsi un examen de la valeur probante des expertises figurant au dossier. a. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). b. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5).
A/279/2016 - 27/50 c/aa. Depuis 2004 (ATF 130 V 354) - voire 2006 (ATF 132 V 65) en ce qui concerne singulièrement la fibromyalgie - la jurisprudence du Tribunal fédéral a posé la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Pour les raisons qui viennent d’être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser la même présomption en présence d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 354 et ATF 131 V 50). Il est légitime d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2). A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence). Cependant, lorsqu'un trouble dépressif accompagne un trouble somatoforme douloureux et qu'il apparaît comme une réaction à celui-ci, il ne constitue pas une affection autonome, distincte du syndrome douloureux psychogène, au sens d'une comorbidité psychiatrique manifeste d'une acuité et d'une durée importantes (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et les références). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents et transposables au contexte de la fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations
A/279/2016 - 28/50 fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2). c/bb. Récemment, le Tribunal fédéral, dans son ATF 141 V 281 du 3 juin 2015, a modifié sa pratique. Un point central du changement concerne la renonciation à la présomption du caractère surmontable de la douleur (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt). La Haute Cour a entre autres considéré que cette présomption soutient la conception selon laquelle celle-ci était indivisible et que seule une incapacité de travail totale pouvant en résulter (consid. 3.4.2.2). Le Tribunal a également remarqué qu'il sied de renoncer à l'exigence de la présence d'une comorbidité psychiatrique et de son rôle prépondérant (consid. 4.1.1 et 4.3.1.1). Dorénavant, la capacité de travail exigible des personnes souffrant d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une atteinte psychosomatique semblable (cf. consid. 4.2 de l'arrêt) doit être évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement de faits structurée et normative, permettant de mettre en lumière les facteurs incapacitants d'une part et les ressources de la personne d'autre part (consid. 3.5 et 3.6 de l'arrêt). c/cc. Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). C'est aussi valable pour les pathologies similaires telle la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). d. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le
A/279/2016 - 29/50 champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 9. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b/aa. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). b/bb. Un rapport du SMR au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
A/279/2016 - 30/50 au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). b/cc. Lorsque l'assuré présente ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par lui. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (arrêt 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). b/dd. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 10. Les constatations médicales peuvent notamment être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer ; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation
A/279/2016 - 31/50 de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20 consid. 2b ; SVR 2006 IV n° 10 p. 39 [arrêt Z. du 26 octobre 2004, I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du 8 février 2000, I 362/99] ; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 228). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17 ; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70 arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 11. a. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 28 al. 2 LAI), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références).
A/279/2016 - 32/50 b. Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références). Selon le Tribunal fédéral, un âge proche de 60 ans peut être considéré comme un seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s. ; voir aussi SCHNEIDER, L'âge et ses limites en matière d'assurance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 5). Suivant la jurisprudence précitée, datant de 2012, pour déterminer s'il est exigible d'un assuré proche de l'âge de la retraite qu'il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (cf. art. 16 LPGA), il faut se placer au moment de la date de l'expertise médicale qui sert de fondement aux constatations de fait relatives à la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.2). Si on ne peut pas attendre d’un assuré proche de l'âge de la retraite qu’il reprenne une activité adaptée, le degré d'invalidité doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de
A/279/2016 - 33/50 son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4). 12. Une nouvelle jurisprudence ou un changement de celle-ci s'appliquent immédiatement et vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribuna