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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2012 A/2787/2011

17. April 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·834 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2787/2011 ATAS/518/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2012 1 ère Chambre

En la cause X_________ SARL, à Plan-les-Ouates, représentée par Y_________ SA recourante

contre FER CIAM 106.1, Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, sise rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 Monsieur U_________, domicilié à Presilly, France intimée

appelé en cause

A/2787/2011 - 2/4 - Attendu en fait que la société X_________ Sàrl est inscrite au Registre du commerce depuis le 25 janvier 2006, et affiliée en tant qu'employeur auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la Caisse) ; Que celle-ci a procédé le 19 janvier 2011 à un contrôle d'employeur auprès de la société, portant sur la période du 25 janvier 2006 au 31 décembre 2009 ; qu'il a été constaté que la société avait versé à Monsieur U_________, associé-gérant depuis sa création, des frais forfaitaires de représentation mensuels qui dépassaient les 10% du montant de son salaire mensuel, étant précisé que d'autres frais forfaitaires par mois (environ 60 fr.) avaient été admis, d'une part, et que la société avait en plus remboursé des frais effectifs de repas et de représentation, d'autre part ; Que par décision du 7 mars 2011, confirmée sur opposition le 11 août 2011, la Caisse a dès lors réclamé à la société le paiement de la somme de 2'714 fr. 10, représentant les cotisations AVS / AI complémentaires calculées sur la base de la reprise effectuée ; Que la société, représentée par Y_________ SA, a interjeté recours contre ladite décision le 14 septembre 2011 ; Que par ordonnance du 3 novembre 2011, la Cour de céans a appelé en cause l'associégérant et lui a accordé un délai au 25 novembre 2011 pour se déterminer ; que celui-ci ne s'est pas manifesté ; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 février 2012 ; Que par courrier du 14 mars 2012, la société a versé au dossier la liste répartissant les frais forfaitaires octroyés à l'appelé en cause aux différents postes de frais engendrés par le fait que ce dernier utilise un bureau à domicile, pour chacune des années 2007 à 2009 ; Que le 3 avril 2012, la Caisse, estimant que l'appelé en cause avait rendu vraisemblable les frais forfaitaires qui lui avaient été octroyés entre 2007 et 2009, a informé la Cour de céans qu'elle renonçait, malgré la disproportion par rapport aux salaires déclarés pour l'appelé en cause pendant les années en question, aux reprises des frais forfaitaires le concernant ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;

A/2787/2011 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans la forme et le délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA) ; Que la Caisse a déclaré, par courrier du 3 avril 2012, renoncer à la reprise des frais forfaitaires de représentation versés à l'appelé en cause par la société de 2007 à 2009 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la société obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors admis et les décisions des 7 mars et 11 août 2011 annulées ;

A/2787/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 7 mars et 11 août 2011. 3. Compense les dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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