Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2782/2013 ATAS/985/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2013 1 ère Chambre
En la cause X__________, sise à GENEVE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/2782/2013 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a réclamé à X__________ (ci-après l’association) le paiement de la somme de 575 fr., représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2013 ; que la Caisse a fixé ce montant sur la base d'un effectif de 23 salariés, selon l'attestation de salaires annuels 2011 datée du 31 janvier 2011 (recte 2012) ; Que l’association a interjeté recours le 29 août 2013 contre ladite décision, alléguant qu’elle n’avait employé que 3 collaborateurs à temps partiel (trois emplois qui représentent 1,2 poste à plein temps), soit l’administratrice, le directeur artistique et le régisseur général ; qu’elle explique que décembre est le seul mois de l’année, où elle a engagé de nombreux salariés, avec des contrats à durée déterminée de très courte période (quelques jours seulement), en raison de l’organisation du festival Percussion III qui s’est déroulé du 30 novembre au 4 décembre 2011 ; qu’elle sollicite dès lors que la taxe professionnelle soit adaptée à sa réelle situation professionnelle ; Que dans sa réponse du 27 septembre 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que ce courrier a été transmis à l’association et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée, destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, d'une cotisation à la charge des employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, d'une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ;
A/2782/2013 - 3/4 - Qu'en l'espèce, l’association, étant à Genève, est soumise au paiement de la cotisation FFP ; Qu'elle conteste toutefois le montant de la cotisation, alléguant que l'effectif réel est de 3 ; que les autres salariés ne l’ont été que pour de très courtes périodes durant le mois de décembre ; Qu'aux termes de l'art. 63 LFP, "La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée. Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement" ; Que le Conseil d'Etat a fixé le 29 août 2012 le montant de la cotisation 2013 à 25 fr. par travailleur ; Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2011 remise par la société le 31 janvier 2011 (recte 2012) que celle-ci occupait 23 personnes au 31 décembre 2011 ; Que tous les salariés sont pris en considération, quel que soit le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut ; Que c'est dès lors à juste titre que la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de 575 fr., soit 25 fr. x 23, de sorte que le recours est rejeté ;
A/2782/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que l’association doit verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION la somme de 575 fr. représentant la cotisation de formation professionnelle 2013. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le