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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2012 A/278/2010

3. Mai 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,265 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/278/2010 ATAS/590/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 7 mai 2012 8ème Chambre

En la cause Madame M_________, domiciliée aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

Recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

Intimée

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A/278/2010 Attendu en fait que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : Office AI) a refusé l'octroi de toutes prestations à Madame M_________, née en 1961, par décision du 2 décembre 2009, au motif que la recourante ne souffrait pas d'affection corporelle chronique invalidante, ni de comorbidité psychiatrique grave, ni de perte de l'intégration, de sorte qu'il n'existait pas d'invalidité au sens de la loi; Que l'assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 25 janvier 2010, en concluant à l'annulation de la décision ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Que, dans son complément de recours du 25 mars 2010, elle a conclu à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire; Que, dans sa réponse du 26 avril 2010, l'Office AI a conclu au rejet du recours; Que le dossier renferme des avis médicaux divergents, en particulier au sujet des diagnostics retenus, des limitations fonctionnelles y relatives et, surtout, de leur influence sur la capacité de travail de Madame M_________ ; Que la Chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et neurologique), de mandater à cette fin le Bureau Romand d'Expertises Médicales (BREM) situé à Vevey, soit la Dresse A_________ pour le volet rhumatologique, la Dresse B_________ pour le volet psychiatrique et le Dr C_________ pour le volet neurologique, et leur a communiqué les questions qu'il avait l'intention de poser aux experts, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci; Que l'OAI a fait usage de ce droit, en se référant un avis SMR de la Dresse D_________ du 6 janvier 2012; Que la recourante a indiqué ne pas avoir de question complémentaire à poser aux experts; Attendu en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Que, dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Que la compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;

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A/278/2010 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu'ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; T. LOCHER loc. cit.); Qu'en l'espèce, compte tenu des divergences d'avis médicaux exprimés jusqu'à maintenant, il convient d'ordonner une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et neurologique) afin de permettre à la Chambre de céans de se déterminer sur le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité; Que les parties n'ayant fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre des Dresse A_________ pour le volet rhumatologique, Dresse B_________ pour le volet psychiatrique et le Dr C_________ pour le volet neurologique, la mission d'expertise sera confiée à ces derniers. Qu'il appartiendra aux trois experts d'établir un rapport commun auquel ils devront tous adhérer.

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A/278/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

A. Ordonne une expertise judiciaire médicale.

B. La confie aux Dresse A_________, Dresse B_________ et Dr C_________.

C. Dit que leur mission sera la suivante :

1. S'entourer de tous les éléments utiles, prendre connaissance du dossier de la présente procédure, et, au besoin, s'entourer d'avis de tiers. 2. Examiner la recourante. 3. Exposer l'anamnèse détaillée de la recourante. 4. Exposer les données subjectives et les plaintes de la recourante. 5. Procéder aux constatations objectives (status clinique). 6. Poser le(s) diagnostic(s) et en dater la survenance, et dire si les troubles éventuellement constatés ont valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10. 7. En cas de troubles somatoformes ou de fibromyalgie diagnostiqués, dire s'il existe :

a) une comorbidité psychiatrique et, si oui, dire sous quelle forme, de quel degré (faible, moyen, grave) et si elle est une manifestation réactive;

b) des affections corporelles chroniques;

c) un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive);

d) une perte d'intégration sociale et, le cas échéant, dire quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d'intégration et celles sans perte d'intégration);

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A/278/2010 e) un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie);

f) un échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement); dire si l'assurée suit un traitement adéquat et, dans la négative, dire quel est le traitement indiqué;

g) une exagération des symptômes ou une constellation semblable, telle qu'une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, une absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par l'assurée et celles ressortant de l'anamnèse, ou l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact.

De manière plus générale, indiquer si les troubles somatoformes ou la fibromyalgie peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.

8. Mentionner les limitations fonctionnelles découlant des affections diagnostiquées. 9. Dire si les affections diagnostiquées entraînent une incapacité de travail de la recourante dans l'activité précédemment exercée, le cas échéant à quel taux en pourcent et depuis quand. 10. Dire si une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante est raisonnablement exigible, le cas échéant dans quel(s) domaine(s), depuis quand, à quel taux en pourcent et avec quel rendement.

11. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales. 12. Evaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelle. 13. Apprécier le cas et se déterminer sur le pronostic. 14. Pour les points No. 5 à 13, si les experts s'écartent des conclusions des médecins ayant examiné Madame M_________ ou son dossier, en particulier les Drs E_________, G_________, H_________, les Drs I_________ et J________ du CEMEd de Nyon, le Dr K_______, en expliquer les raisons.

15. Faire toutes autres observations et suggestions utiles.

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A/278/2010

D. Invite les Dresse A_________, Dresse B_________ et Dr C_________ à déposer le plus rapidement possible un rapport commun en trois exemplaires à la Chambre de céans.

E. Réserve le fond.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Le Président suppléant

Patrick UDRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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