Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2778/2010 ATAS/1094/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 octobre 2010
En la cause Monsieur R__________, domicilié c/o M. S__________, à Châtelaine recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA TOUR, p.a. KESSLER PREVOYANCE SA, avenue de Frontenex 32, case postale, 1211 Genève 6 Appelée en cause
A/2778/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 26 juillet 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OAI) a reconnu à Monsieur R__________ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er mars 2010; Que par écriture du 9 juin 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en expliquant qu'il souhaitait renoncer à sa rente d'invalidité et préférerait retirer son avoir de prévoyance afin de financer son retour au pays; Qu'invité à se déterminer, l'OAI, dans sa réponse du 13 septembre 2010, a relevé que si l'assuré était certain de vouloir renoncer à sa rente, le recours au Tribunal ne constituait pas la procédure adéquate : il lui fallait formuler une renonciation en bonne et due forme; Que l'intimé a par ailleurs souligné que la renonciation aux prestations ne semblait pas être la meilleure solution, économiquement parlant, pour l'assuré; Qu'il a dès lors suggéré d'appeler en cause la caisse de prévoyance professionnelle afin que l'assuré puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause; Que par ordonnance du 4 octobre 2010, le Tribunal de céans a appelé en cause la FONDATION DE PREVOYANCE DE X_________ SA; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 28 octobre 2010, à l'occasion de laquelle l'assuré a confirmé que la situation lui avait été expliquée en détails et a maintenu sa demande; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20); Qu'aux termes de l'art. 23 al.1 LPGA, un ayant-droit peut renoncer par écrit aux prestations qui lui sont dues, à condition que cette renonciation ne soit pas préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, institutions d'assurance ou d'assistance et qu'elle ne tende pas à éluder des dispositions légales; Que l'assureur confirme ensuite par écrit la renonciation en en mentionnant l'étendue et les suites (art. 23 al 3 LPGA);
A/2778/2010 - 3/4 - Qu'en l'occurrence, qu'en réalité, l'intention de l'assuré n'est pas d'interjeter recours contre la décision de l'intimé mais de renoncer aux prestations que cette décision lui a conféré; Que l'autorité compétente pour confirmer à l'assuré sa renonciation aux prestations est l'office de l'assurance-invalidité lui-même; Qu'il convient donc de transmettre la cause - et la demande de renonciation - à l'OAI, à charge pour ce dernier de rendre une décision après avoir envoyé le dossier à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ainsi que le prévoit la procédure décrite sous chiffres 1027 et 1028 de la Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI); Que l'intimé est invité à rendre sa décision dans les meilleurs délais, la situation de l'assuré et son départ en dépendant.
A/2778/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent pour statuer sur la renonciation aux prestations. 2. Transmet celle-ci à l'OAI comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de statuer dans les meilleurs délais par le biais d'une décision formelle après avoir consulté l'OFAS. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le