Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente, Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2777/2018 ATAS/531/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2019 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY
demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l'Ile 17, GENÈVE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH GROUPE MUTUEL PRÉVOYANCE, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY
défenderesses
A/2777/2018 2/6 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née B______ le ______ 1971 à Fribourg (FR), et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1967 à Binh-Truoc (Vietnam), se sont mariés en date du 10 mars 1995 à Lancy (GE). 2. Le 24 mars 2017, le demandeur a déposé auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de la demanderesse une demande en divorce unilatérale. 3. Par jugement du 28 mai 2018, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 juin 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 20 août 2018 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 mars 1995 et le 24 mars 2017. 6. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 20 septembre 2018 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations entre mars 1995 et septembre 1996, de novembre 1999 à août 2006, de décembre 2013 à juillet 2015 et depuis août 2016. - Les 25 octobre 2018 et 26 février 2019, la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG), anciennement CIA, a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er octobre 1996 au 31 octobre 1999, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 12'861.65 intérêts compris, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) le 14 janvier 2000. - Le 22 octobre 2018, la Fondation de libre passage de la BCGE a déclaré avoir affilié la demanderesse du 14 janvier 2000 au 10 octobre 2006, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 14'701.30, avait été transférée à CAP Prévoyance le 10 octobre 2006 ; puis, la demanderesse avait à nouveau été affiliée à la Fondation de libre passage de la BCGE du 27 janvier 2014 au 27 janvier 2016, dont la prestation de sortie de CHF 57'953.20 avait été transférée le 27 janvier 2016 auprès de la Caisse Inter-Entreprises de
A/2777/2018 3/6 Prévoyance Professionnelle ; enfin, la demanderesse était à nouveau affiliée à la Fondation de libre passage de la BCGE depuis le 13 septembre 2016 et la prestation de libre passage au 24 mars 2017 s'élevait à CHF 64'957.31, intérêts compris. - Les 8 octobre 2018 et 21 décembre 2018, CAP Prévoyance a confirmé avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2013, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 57'500.45 intérêts compris, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la BCGE le 27 janvier 2014. - Le 16 octobre 2018, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 64'765.10, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la BCGE le 6 septembre 2016. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 20 septembre 2018 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations entre octobre 1995 et janvier 1996, de mars 1996 à mai 1996, de novembre 1996 à septembre 1997 et depuis octobre 2016. - Le 8 octobre 2018, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, anciennement la Caisse fédérale d’assurance, a indiqué avoir affilié le demandeur du 31 octobre 1994 au 30 septembre 1995. Les avoirs LPP de celui-ci, au jour du mariage, s'élevaient à CHF 5'483.10, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce non compris. La prestation de sortie de CHF 8'354.60 avait été transférée - CHF 3'509.25 le 1er septembre 1996 et CHF 4'845.35 le 3 mars 1997 - auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. - Les 10 octobre 2018 et 5 février 2019, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er septembre 1996 au 25 février 1998, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 8'602.20, avait été transférée à la CPEG, anciennement CIA, le 25 février 1998 ; puis le demandeur était à nouveau affilié à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich depuis le 25 juin 1998, dont la prestation de libre passage au 24 mars 2017 s'élevait à CHF 434.17, intérêts compris. - Le 30 avril 2019, la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er septembre 1994 au 31 octobre 1994, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 439.-, avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich le 25 juin 1998. - Les 25 octobre 2018 et 14 février 2019, la CPEG a confirmé avoir affilié le demandeur du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2016. La prestation de libre passage qui s’élevait à CHF 194'197.90 au 24 mars 2017 intérêts compris, avait été transférée le 29 mai 2017 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.
A/2777/2018 4/6 7. Ces documents ont été transmis aux parties respectivement les 1er octobre 2018, 11 décembre 2018, 26 avril 2019, 7 mai 2019 et 13 juin 2019. La chambre de céans leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 juin 2019, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 64'957.31 pour la demanderesse et CHF 184'637.07 (434.17 + 194'197.90 – 9'995.- [5'483.10 + 4'511.90 intérêts jusqu’au 24 mars 2017]) pour le demandeur. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).
A/2777/2018 5/6 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013, 1.75 % de 2014 à 2015, 1.25 % en 2016 et 1 % dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 5'483.10 existant au jour du mariage se montent à CHF 4'511.90. L’avoir au jour du mariage, intérêts compris au 24 mars 2017, s’élève donc à CHF 9'995.-. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 mars 1995, d’autre part le 24 mars 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 184'637.07 (434.17 + 194'197.90 – 9'995.- [5'483.10 + 4'511.90 intérêts jusqu’au 24 mars 2017]) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 64'957.31. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 92'318.53 (CHF 184'637.07 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 32'478.65 (CHF 64'957.31 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 59'839.88 (92'318.53 – 32'478.65). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1967, n° AVS ______, la somme de CHF 59'839.88 au GROUPE MUTUEL PRÉVOYANCE en faveur du contrat n° 7824 de Madame A______, née le ______ 1971, n° AVS ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mars 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le