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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2020 A/2775/2020

7. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·524 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2775/2020 ATAS/850/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2775/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 2 mars 2020, l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours de Monsieur A______ (ciaprès l'assuré) pour absence injustifiée à l'entretien de conseil du 18 février 2020 ; Que l'assuré a formé opposition contre cette décision en date du 25 mars 2020 ; Que par décision sur opposition du 22 juillet 2020, l'OCE a confirmé sa décision du 2 mars 2020 ; Que par écriture du 14 septembre 2020, l'assuré a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’un délai a été fixé à l'OCE au 12 octobre 2020 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 28 septembre 2020, l'OCE a transmis à la chambre de céans sa décision sur opposition du même jour, qui annule et remplace celle du 22 juillet 2020, considérant, après examen attentif du cas, qu'il n'y avait pas de preuve qu'une convocation pour l'entretien de conseil du 18 février 2020 soit parvenue au recourant, admettant par conséquent l'opposition de ce dernier et annulant la décision du service juridique de l'OCE du 2 mars 2020. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/2775/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 28 septembre 2020. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie le

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