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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2009 A/2770/2009

29. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,625 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2770/2009 ATAS/1365/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 octobre 2009

En la cause Monsieur O__________, domicilié au PETIT-LANCY recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 GENÈVE intimé

A/2770/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur O__________, né en 1966, employé à la poste depuis octobre 1998, en incapacité de travail depuis le 18 septembre 2008, a déposé en date du 4 mars 2009 une demande d’orientation professionnelle ou de reclassement dans une nouvelle profession de prestations auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès : OCAI). A l’appui de sa demande, l’assuré a invoqué des maux de dos, une hypertension, un diabète, du cholestérol et des maux de tête. 2. Interrogé par l’OCAI, l’employeur de l’assuré a indiqué que ce dernier avait travaillé pour lui d’octobre 1998 à septembre 2008 en qualité de collaborateur du service logistique, à raison de 42 h./sem., pour un revenu annuel qui s’était élevé en 2008 à 63'280 fr. 3. Dans un rapport daté du 27 mars 2009, le Dr A__________, spécialiste en médecine interne, a indiqué que la cause de l’incapacité de travail était une malformation lombo-sacrée et un listhésis L4-L5, probablement congénital. Il a ajouté que l’assuré souffrait également d’un diabète de type II, d’hypertension et d’une hémocromathose, mais que ces affections étaient quant à elles sans répercussion sur la capacité de travail de l’intéressé. Le médecin a confirmé que cette capacité était nulle depuis le 18 septembre 2008. Il a expliqué que des lombalgies étaient progressivement apparues, qui s’accentuaient à l’effort. Le médecin a réservé son pronostic quant à la possibilité pour son patient de continuer à exercer une activité de travail impliquant le port de charges ou des travaux lourds telle que celle de manutentionnaire PTT. Il a préconisé de limiter le port de charges à cinq kilos, d’alterner les positions et d’éviter de se pencher. 4. Le dossier de l’assuré a été soumis au Service médical régional de la Suisse romande (ci-après : SMR) et plus particulièrement au Dr B__________, qui a admis que des limitations fonctionnelles rachidiennes étaient probables. Relevant que l’assuré avait déjà par le passé exercé des activités adaptées à son état, le médecin a estimé que, dans une activité adaptée permettant l’alternance des positions et limitant le port de charges à cinq kilos, sa capacité de travail restait entière. 5. Le 30 avril 2009, le Dr A__________ a fourni à l’OCAI un status clinique détaillé de son patient. Il en ressort notamment qu’aux mouvements latéraux de la colonne, cette dernière est relativement raide, que la flexion antérieure montre une distance doigts-sol de dix centimètres environ et que les mouvements dans tous les axes sont relativement douloureux. 6. Suite à ces précisions, le Dr B__________ a émis l’avis que dans une activité adaptée, telle que celle de commis administratif - déjà exercée par le passé par l’assuré -, la capacité de travail de l’intéressé était préservée.

A/2770/2009 - 3/6 - 7. Se basant sur cet avis, l’OCAI, en date du 29 mai 2009, a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de rejeter sa demande. L’OCAI a rappelé qu’un assuré doit préalablement faire tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité et que l’auto-réadaptation passe donc avant le droit à une réadaptation. 8. Par courrier du 5 juin 2009, l’assuré a allégué avoir travaillé plusieurs années dans un climat de stress et avoir dû soulever des charges allant jusqu’à vingt-cinq kilos. Il a souligné que les radiographies ont montré une malformation et qu’il doit désormais éviter le port de charges de plus de cinq kilos. Il s’est dès lors étonné que l’on puisse conclure qu’il peut continuer à exercer le travail qui était le sien jusqu’alors et a relevé qu’il ne demandait pas de rente mais une réadaptation professionnelle. 9. Par décision du 6 juillet 2009, l’OCAI a confirmé sa position et rejeté la demande de prestations. Il a relevé que l’assuré est au bénéfice d’un baccalauréat avec mention, d’un diplôme de pédagogie et d’enseignement du russe avec mention, d’un diplôme en informatique et qu’il a déjà exercé l’activité de commis administratif aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) de 1996 à 1998, activité dont l’OCAI a estimé qu’elle serait adaptée à son état de santé et raisonnablement exigible à 100%. Il en a tiré la conclusion que des mesures de réadaptation professionnelles n’étaient pas nécessaires au vu de la formation et de l’expérience professionnelle de l’assuré. 10. Par écriture du 22 juillet 2009, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue que, dans l’incapacité de soulever des poids excédant cinq kilos, il est dans l’impossibilité de continuer à exercer la profession qui était la sienne auparavant. Il ajoute qu’il a certes acquis dans son pays, le Cambodge, plusieurs formations, mais relève qu’aucun de ses diplômes n’est reconnu en Suisse, de sorte que les rares possibilités de travail qui s’offrent à lui impliquent le plus souvent une manutention lourde, ce qui est contre-indiqué dans son état actuel. 11. Invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 10 août 2009, a conclu au rejet du recours. 12. Le 8 octobre 2009, une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue, à l’occasion de laquelle le recourant a expliqué avoir été licencié non en raison de ses problèmes de santé mais suite à une restructuration. Il a indiqué avoir effectivement travaillé à la fin des années 90 en tant que commis administratif aux HUG et a ajouté qu’il pense pouvoir à nouveau une telle profession, à condition que l’on lui offre un poste. Il a précisé avoir également exercé la profession d’aide-cuisinier en 1995-1996, mais a émis l’avis qu’il n’en serait plus capable désormais, compte tenu du fait que cette activité implique le port régulier de charges.

A/2770/2009 - 4/6 - 13. A l’issue de cette audience, un délai a été imparti à l’intimé pour procéder à une comparaison des gains en bonne et due forme. 14. Par écriture du 15 octobre 2009, l’intimé a admis qu’une instruction complémentaire serait nécessaire pour se déterminer sur la capacité de gain du recourant et proposé au Tribunal de céans de lui renvoyer le dossier pour complément d’instruction et nouvelle décision.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation professionnelle, plus particulièrement sur la question de sa capacité de travail et de gain. 4. L’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). Elle est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.). De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002). 5. En l'espèce, il apparaît qu’une instruction complémentaire est nécessaire pour déterminer précisément la capacité de gain et de travail du recourant.

A/2770/2009 - 5/6 - La cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme de l’intimé, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

A/2770/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 6 juillet 2009. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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