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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2008 A/277/2008

14. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,258 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/277/2008 ATAS/428/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 6 ème Chambre du 14 avril 2008

En la cause Madame F_________, domiciliée à CHENE-BOURG et Monsieur G_________, domicilié à CHENE-BOURG demandeurs contre Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, sise route de Chancy 10, PETIT LANCY et Caisse de pensions R. NUSSBAUM AG c/o Aon Consulting AG, spitalackerstrasse 22A, BERNE défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 28 mars 2007, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F_________, et Monsieur G_________, mariés en date du 23 septembre 1994. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, partage confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2007 devenu définitif le 8 janvier 2008. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2007 sur le principe du divorce et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 28 janvier 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S'agissant de Mme F_________ : • Selon le jugement du divorce, la demandresse a cessé toute activité lucrative en 1995 et repris un travail en septembre 2006. • Le 7 février 2007, la demanderesse a communiqué une attestation de la Caisse de pension de R. NUSSBAUM AG du 15 janvier 2008. • Le 24 février 2008, la demanderesse a transmis son contrat de travail avecNUSSBAUM RN du 30 août 2006 et une attestation de la Caisse de pension de NUSSBAUM AG du 1 er septembre 2006 et du 1 er janvier 2007. • Le 5 mars 2008, AON CONSULTING AG, pour la caisse de pension de R .NUSSBAUM AG a attesté que la prestation de libre-passage au jour du divorce était de 2'185.70 fr. S'agissant de M. G_________ : • Le 26 février 2008, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (CP) a attesté que la prestation de libre-passage au 31 mai 2007 acquise pendant la durée du mariage était de 452'632 fr. 10 et que le demandeur lui était affilié depuis le 1 er décembre 1984. 5. Le 10 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de. 225'223 fr.20 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.

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A/277/2008 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 septembre 1994, d’autre part le 16 mai 2007, date à laquelle le principe de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G_________ est de 452'632 fr. 10 auprès de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison tandis que celle acquise par Mme F_________ est de 2185 fr. 70 auprès de la caisse de pension de R. NUSSBAUM AG., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M G_________ doit à son ex-épouse le montant de 226'316 fr. 05 (452'632 fr. 10 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1092 fr. 85 (fr. 2'185 fr. 70 : 2), de sorte que c’est M. G_________ qui doit à Mme F_________ le montant de 225'223 fr. 20. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

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A/277/2008 du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/277/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison à transférer, du compte de M. G_________, la somme de fr. 225'223 fr. 20 à la caisse de pension R. NUSSBAUB AG en faveur de Mme F_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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