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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2017 A/2765/2017

20. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,685 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2765/2017 ATAS/810/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______ et B______, domiciliés à BELLEVUE

recourants

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

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A/2765/2017 EN FAIT 1. Monsieur B______ et Madame A______ (ci-après les assurés) sont affiliés en tant que personnes de condition indépendante auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) depuis le 1er mai 2003. 2. Par décisions du 20 octobre 2015, la caisse a procédé à la fixation définitive des cotisations personnelles dues par les assurés pour les années 2008 à 2011, en se fondant sur les chiffres indiqués par l’administration fiscale cantonale (AFC). 3. Par courrier du 21 novembre 2015, les assurés ont formé opposition à ces décisions contestant les chiffres pris en compte par la caisse. 4. Par décisions du 15 mai 2017, la caisse a rejeté leurs oppositions et maintenu ses décisions du 20 octobre 2015, considérant qu'aucune erreur manifeste n'était contenue dans les communications de l’AFC. Selon les extraits de suivi des envois de la Poste produits par la caisse, ces décisions ont été distribuées au guichet le 23 mai 2017. 5. Par courrier du 26 juin 2017, les assurés ont recouru contre ces décisions auprès de la chambre des assurances sociales, concluant à leur annulation et à la jonction des procédures. 6. Par courriers du 14 juillet 2017, la chambre des assurances sociales a demandé aux recourants s'ils pouvaient justifier d'un empêchement d'agir en temps utile. 7. Par courrier du 25 juillet 2017, les recourants ont indiqué que, s’agissant d’une procédure administrative qui reconnaissait les jours fériés, il n’y avait pas à s’inquiéter de ce retard. Dans la fourchette du délai imparti de trente jours, il y avait un jour férié, le 25 mai 2017. Ils constataient également que la caisse avait rendu ses décisions près de dix-huit mois au-delà du délai légal d’une année. De plus, comme il s’agissait de réclamations, le délai pour statuer devait être de soixante jours. La caisse avait donc statué hors du délai légal. Dès lors cette affaire devrait faire l’objet d’une consultation d’interprétation approfondie. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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A/2765/2017 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. 4. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend

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A/2765/2017 connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 5. Selon l'art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. 6. En l'occurrence, le dernier jour du délai de recours était le jeudi 22 juin 2017, soit 30 jours après la notification des décisions querellées qui a eu lieu le 23 mai 2017. Les recours formés le 26 juin 2017 sont donc tardifs. Contrairement à ce qu'ont allégué les recourants, les délais ne sont pas prolongés s'ils contiennent un jour férié, mais seulement s'ils expirent sur un tel jour (art. 38 al. 3 LPGA). Le délai de recours est de 30 jours et non de 60, selon l'art. 60 al. 1 LPGA. Enfin, l'intimée n’était pas tenue à un délai fixe pour rendre les décisions querellées selon l'art. 52 al. 2 LPGA et, quoi qu'il en soit, un éventuel retard à statuer ne constituerait pas un motif de prolongation du délai de recours. 7. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. a. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). b. En l'espèce, les recourants n'ont pas invoqué, dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, avoir été empêchés sans leur faute d’agir en temps utile. 8. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/2765/2017 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Ordonne la jonction des causes A/2765/2017 et A/2867/2017 sous A/2765/2017. À la forme : 2. Déclare les recours irrecevables. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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