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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2010 A/2755/2010

14. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,091 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2755/2010 ATAS/931/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 14 septembre 2010

En la cause Monsieur M__________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ALDER Murat Julian Madame M__________, domiciliée au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ALDER Murat Julian

recourant

contre HOSPICE GENERAL, sis cours de Rive 12, 1204 Genève intimé

A/2755/2010 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame M__________ a reçu de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève la somme de 32'525 fr. fin octobre 2009, correspondant au versement d’une rente simple pour elle-même et de rentes complémentaires pour ses enfants, pour une période limitée allant du 1 er juillet 2006 au 31 janvier 2008. 2. Durant cette même période, Monsieur M__________ a perçu des prestations du RMCAS. 3. Le versement des rentes AI n’ayant pas été déclaré en temps voulu, l’Hospice général a réclamé à Monsieur M__________ le remboursement de toutes prestations payées indûment, soit 29'956 fr., par pli du 23 décembre 2009. Le courrier mentionne que la décision peut faire l’objet d’une réclamation écrite ou d’une demande de remise auprès du président du conseil d’administration de l’Hospice général. 4. Par pli du 20 janvier 2010, Monsieur M__________ s’est adressé au conseil d’administration de l’Hospice général, indiquant former opposition à l’encontre de la décision ou formuler une demande de remise de sa dette. Il indique que son épouse a été victime d’un vol à la tire de son sac à main contenant le capital de 25'000 fr. reçu de l’AI, le 23 décembre 2009. De surcroît, la rente de son épouse n’a été versée que de manière transitoire et a pris fin. La situation économique de la famille est extrêmement précaire et, équitablement parlant, il se justifie que l’Hospice général renonce à sa demande de remboursement. 5. Par décision du 15 juin 2010, le président du conseil d’administration de l’Hospice général rejette l’opposition et confirme la décision du service du RMCAS, en tant qu’elle demande le remboursement de 29'956 fr. et refuse la demande de remise, estimant que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée, l’assuré ayant violé son obligation de communiquer les informations utiles, en particulier le versement de plus de 32'000 fr. Au demeurant, le vol allégué du 23 décembre 2009 était contredit par les retraits successifs effectués sur le compte bancaire auprès de l’UBS, entre le 4 novembre et le 9 novembre 2009, totalisant 32'000 fr. La situation financière difficile suite au vol était donc contestable également. 6. Par acte du 16 août 2010, Monsieur et Madame Fazila M__________ forment recours devant le Tribunal de céans contre la décision demande de remise du 15 juin 2010. Ils font valoir leur bonne foi et leur situation financière difficile et concluent à l’annulation de la décision contestée. 7. Par pli du 1 er septembre 2010, l’Hospice général transmet une ordonnance de condamnation rendue à l’encontre de Madame M__________ par le Procureur général le 20 août 2010, qui la déclare coupable d’induction de la justice en erreur

A/2755/2010 - 3/4 et la condamne, avec sursis, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, motif pris que la plainte pénale qu’elle a déposée contre inconnu le 23 décembre 2009 constitue une infraction d’induction de la justice en erreur, selon l’art. 304 ch. 1 du Code pénal, qui punit celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise, ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction. L’Hospice général suggérait de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé au pénal. 8. Interpellé par le Tribunal de céans, le conseil de l’assurée a confirmé que cette dernière avait formé opposition à l’ordonnance de condamnation du 20 août 2010 et a transmis les relevés de comptes UBS de l’assurée du 1 er octobre 2009 au 31 janvier 2010. 9. Il ressort de ces comptes que l’assurée a reçu 32'525 fr. le 27 octobre 2009. Elle a retiré 5'000 fr. le 4 novembre, 7'000 fr. le 4 novembre, 20'000 fr. le 9 novembre 2009. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale, dès lors que l’une des conditions nécessaires à la remise du montant dont la restitution est réclamée est la bonne foi de l’assurée et que les circonstances du vol allégué le 23 décembre 2009 seront précisément examinées dans le cadre de la procédure pénale.

A/2755/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure P/9985/2010. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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