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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2008 A/2754/2007

15. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,664 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2754/2007 ATAS/437/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 avril 2008

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à CONFIGNON

Madame C__________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SZALAI Zoltan demandeurs

contre

CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, sise route des Acacias 60, 1211 GENEVE 73

FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2 ème PILIER), sise route des Acacias 60, 1211 GENEVE 73 défenderesses

A/2754/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 14 septembre 2006, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ , et Monsieur C__________, mariés en date du 4 mars 1994. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. La Cour de Justice a, par arrêt du 11 mai 2007, confirmé le partage par moitié. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 20 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 juillet 2007 pour que celui-ci procède au calcul des montants à transférer. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 mars 1994 et le 20 octobre 2006. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : • Les époux ont vécu aux Bahamas d'avril 1994 à juillet 1996. • La demanderesse a repris une activité lucrative dès janvier 1998. Il résulte d'un courrier adressé au Tribunal de céans par la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) le 2 novembre 2007 que sa prestation de libre passage s'élève à 66'711 fr. 75, intérêts au 20 octobre 2006 compris. • La FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2 ème PILIER) a, par courrier du 17 octobre 2007, indiqué que la demanderesse avait accumulé la somme de 83'514 fr. 90, intérêts au 20 octobre 2006 compris, compte tenu d'un montant de 50'097 fr. 15 transféré par WINTERTHUR COLUMNA, auprès de laquelle elle avait été affiliée avant son mariage. • La CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE auprès de laquelle le demandeur était déjà affilié en janvier 1988, a, par courrier du 22 octobre 2007, indiqué que les avoirs accumulés par celui-ci étaient de 658'328 fr. 75, intérêts au 20 octobre 2006 compris et précisé que ceux acquis jusqu'au mariage étaient de 190'442 fr., intérêts au 20 octobre 2006 compris.

A/2754/2007 3/5 • Le demandeur a par ailleurs cotisé auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE. Il ressort des courriers du 5 novembre 2007 et 5 février 2008 de cette institution que sa prestation de libre passage est de 175'924 fr. 50, intérêts au 20 octobre 2006 compris, et les avoirs avant le mariage de 56'433 fr. 90, intérêts au 20 octobre 2006 compris. Reste à préciser que le demandeur avait effectué un retrait, dans le cadre de l'encouragement à la propriété, d'un montant total de 398'000 fr. le 12 mai 2000. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 février 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 8 février 2008, la demanderesse, représentée par Maître Zoltan SZALAI, a souligné que le seul avoir LPP dont il convenait de tenir compte était celui de 66'711 fr. 75, à l'exclusion de celui de 83'514 fr. 90, au motif que : "ce montant de 83'514 fr. 99 provient intégralement du transfert de 50'091 fr. 15 effectué en date du 21 mars 1994 sur le compte de ma mandante auprès de la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE et des rendements de cette somme pendant une douzaine d'années. Tant le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance en date du 14 septembre 2006 (considérant en fait n° 14, p. 4) que l'arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2007 (considérant en fait let. E.c, p. 8) constatent à cet égard explicitement que c'est sur ce compte, qui a été ouvert le 21 mars 1994, qu'«ont été déposés la totalité des avoirs de libre passage» [de Mme C__________] accumulés avant le mariage". Il est par ailleurs inconcevable qu'un avoir de libre passage de 50'091 fr. 15 ait pu être accumulé par ma mandante en l'espace de quelques jours, entre la date du mariage qu'est le 4 mars 1994 et le 21 mars 1994". 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la

A/2754/2007 4/5 prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 mars 1994, d’autre part le 20 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation totale acquise par le demandeur est de 834'253 fr. 25 (658'328 fr. 75 + 175'924 fr. 50) et celle acquise avant le mariage est de 246'875 fr. 90 (190'442 fr. + 56'433 fr. 90), aussi a-t-il accumulé pendant le mariage 587'377 fr. 35 (834'253 fr. 25 - 246'875 fr. 90). Celle acquise par la demanderesse est de 66'711 fr. 75, étant précisé que le montant de 83'514 fr. 90 représentant des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts au 20 octobre 2006 compris. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 293'688 fr. 70 (587'377 fr. 35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 33'355 fr. 90 (66'711 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 260'332 fr. 80 (293'688 fr. 70 - 33'355 fr. 90). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2754/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 260'332 fr. 80 à la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2 ème PILIER) en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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