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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2009 A/275/2009

5. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,437 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/275/2009 ATAS/514/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 mai 2009

En la cause

Monsieur M__________, domicilié au Grand-Saconnex

Madame M__________, domiciliée au Grand-Saconnex demandeurs

contre

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, sis rue du Lac 2, 1094 PAUDEX

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, 4002 BALE

défenderesses

A/275/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 novembre 2008, la 20 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née en 1972, et Monsieur M__________, né le 16 juin 1971, mariés en date du 5 octobre 1996. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 20 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 janvier 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 octobre 1996 et le 20 janvier 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : • Les ex-époux sont arrivés en Suisse le 20 septembre 1999. S'agissant de Madame M__________ : • Par courrier du 27 mars 2009, les RETRAITES POPULAIRES VIE a attesté qu'elle avait affilié la demanderesse a été affiliée du 9 octobre 2001 au 3 juin 2005. L'institution de prévoyance a précisé avoir reçu une prestation de libre passage de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud le 9 octobre 2001, caisse auprès de laquelle la demanderesse avait été affiliée du 1 er novembre 2000 au 8 octobre 2001, puis avoir transféré la prestation de libre passage à la Caisse de prévoyance du personnel de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) le 9 octobre 2001. • Par courrier du 18 mars 2009, la CIA a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er octobre 2004 au 31 octobre 2006 et confirmé avoir reçu la prestation de libre passage des Retraites Populaires Vie. Elle a transféré le 16 juillet 2007, le montant de 22'273 fr. 55 auprès du FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE (FIP). • Selon le courrier du 8 avril 2009 du FIP, auprès duquel la demanderesse est affiliée depuis le 1 er novembre 2006, la prestation acquise pendant le mariage est de 36'998 fr. 55, intérêts au 20 janvier 2009 compris. • La demanderesse a été mise au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage depuis le 1 er juin 2008.

A/275/2009 3/5 S'agissant de Monsieur M__________ • Selon le courrier du 30 mars 2009 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 29 décembre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par celui-ci est de 162'855 fr. 05, intérêts au 20 janvier 2009 compris. • Par courrier du 18 mars 2009, le Fonds de prévoyance du personnel de X__________, géré par Y__________ SA, a indiqué avoir repris le 1 er janvier 2003 la gestion de ce fonds et s'agissant de l'affiliation du demandeur jusqu'au 30 septembre 2008, a précisé avoir transféré à la Fondation de libre passage d'UBS SA la prestation de libre passage le 29 décembre 2008. Ce fonds, auprès duquel le demandeur a été affilié de septembre 1999 à mars 2002, était géré auparavant par Z_________. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 avril 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 mai 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

A/275/2009 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 5 octobre 1996, d’autre part le 20 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 162'855 fr. 05 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 36'998 fr. 55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 81'427 fr. 50 (162'855 fr. 05 : 2), et celle-ci lui doit le montant de 18'499 fr. 30 (36'998 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 62'928 fr. 20 (81'427 fr. 50 - 18'499 fr. 30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/275/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de de libre passage de Monsieur M__________, la somme de 62'928 fr. 20 au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE (FIP), en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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