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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2017 A/2749/2017

25. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,643 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2749/2017 ATAS/819/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2749/2017 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 2 février 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC), a recalculé le droit aux prestations de Monsieur A______, né le ______ 1924 (ci-après le recourant) depuis le 1er mars 2010 et lui a réclamé la restitution d’un montant de CHF 24'206.- versé à tort durant la période du 1er mars 2010 au 28 février 2017. Il a pris en compte comme nouvel élément un gain d’activité lucrative de l’épouse du recourant née le 25 mars 1929 depuis le 1er mars 2010. 2. Le 22 février 2017, le recourant a déposé auprès du SPC une demande de remise totale de la somme de CHF 24'206.-, au motif que sa situation financière était précaire, demande renouvelée le 1er mars 2017. 3. Par décision du 24 mars 2017, le SPC a refusé la demande de remise du recourant au motif que suite à la révision périodique du dossier initiée le 8 novembre 2016, il avait été constaté, à la lumière des informations transmises par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), que l’épouse du recourant avait une activité lucrative, élément qui n’avait jamais été déclaré au SPC, se sorte que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Les certificats de salaire de l’épouse du recourant mentionnent de 2010 à 2015 un salaire versé par B______ SA et un décompte 2016 attestant également d’un salaire perçu en 2016. 4. Le 31 mars 2017, le recourant a transmis au SPC une demande de remise partielle de la somme de CHF 24'206.-, en relevant que lui-même et son épouse, vu leur âge, soit 93 et 88 ans, avaient commis une erreur d’interprétation et de compréhension des formulaires et n’étaient pas en mesure de s’imaginer que le SPC n’était pas informé de leurs revenus par l’AFC. 5. Le 25 avril 2017, le SPC a enregistré une opposition. 6. Par décision du 15 mai 2017, le SPC a rejeté l’opposition en relevant que le recourant n’avait jamais porté à sa connaissance le fait que son épouse exerçait une activité lucrative. 7. Le 30 mai 2017, le recourant a écrit au SPC que, vu leur situation financière précaire, lui-même et son épouse ne pourraient pas survivre en devant rembourser cette somme ; par ailleurs, son épouse cesserait toute activité lucrative en juin 2017. 8. Ce courrier a été transmis par le SPC à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 juin 2017, laquelle a enregistré un recours le 26 juin 2017. 9. Le 4 juillet 2017, le SPC a transmis à la chambre de céans une attestation de B______, selon laquelle l’épouse du recourant quittait l’établissement le 30 juin 2017, pièce que le recourant lui avait communiquée. 10. Le 19 juillet 2017, le SPC a conclu au rejet du recours. 11. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti. 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

A/2749/2017 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 24’206.-. 4. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août

A/2749/2017 - 4/5 - 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). 5. En l’occurrence, le recourant admet que l’activité lucrative exercée par son épouse, à tout le moins depuis le 1er mars 2010, date de départ du nouveau calcul des prestations, n’a pas été annoncée à l’intimé. Il fait valoir qu’il pensait que ces informations étaient directement communiquées à l’intimé par l’AFC. Cet argument ne permet cependant pas d’admettre que la condition de la bonne foi est réalisée ; d’une part, le recourant ne conteste pas avoir été informé par l’intimé de son obligation de renseigner celui-ci sur tout changement de sa situation, comme l’est à l’évidence la prise d’une activité lucrative et, d’autre part, il était aisé pour le recourant de se rendre compte que les décisions de prestations antérieures à la décision de restitution ne mentionnaient aucun revenu des époux autre que les rentes AVS et celles du 2ème pilier (cf. courrier du SPC du 14 décembre 2016, pièce 55 intimé). La condition de la bonne foi n’étant pas admise, c’est à juste titre que l’intimé a refusé la demande de remise du recourant. 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2749/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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