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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2017 A/2748/2017

14. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,131 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2748/2017 ATAS/797/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2017 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. A______, à GENÈVE recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

intimé

A/2748/2017 - 2/4 -

EN FAIT

1. Par courrier du 22 février 2017, Madame A______ (ci-après : l’intéressée) a demandé au Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) à être dispensée de l’obligation de s’affilier à l’assurance-maladie en Suisse. 2. Le SAM l’a alors invitée à lui adresser la preuve de son affiliation auprès d’un assureur admis à pratiquer l’assurance maladie sociale par les autorités suisses. 3. Par courrier du 21 avril 2017, sans nouvelles de l’intéressée, le SAM lui a rappelé qu’un délai lui avait été imparti au 22 mai 2017 pour lui adresser la preuve de son affiliation auprès d’un assureur admis à pratiquer l’assurance maladie sociale par les autorités suisses. 4. Le 10 mai 2017, l’intéressée a exposé en substance qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’une dispense dans la mesure où elle était stagiaire et disposait d’une couverture d’assurance équivalente auprès d’un assureur allemand (AOK). 5. Par courrier du 15 mai 2017, le SAM lui a répondu qu’AOK ne figurait pas au nombre des assureurs maladie admis en Suisse. De surcroît, l’intéressée, titulaire d’une autorisation d’établissement et résidant à Genève avec au moins l’un de ses parents, ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une dispense. Dès lors, le SAM l’invitait à conclure un contrat avec un assureur suisse dans les meilleurs délais, en attirant son attention sur le fait que, sans nouvelles de sa part d’ici au 15 juin 2017, il procéderait à son affiliation d’office. 6. Par écriture du 14 juin 2016, l’assurée a saisi la Cour de céans. Préalablement, elle reproche au SAM de n’avoir indiqué aucune voie de droit dans sa « décision » du 15 mai 2017. Quant au fond, elle lui fait grief de s’être contenté de vérifier si son assureur figurait au nombre de ceux admis en Suisse, sans vérifier si les conditions légales étaient réunies pour admettre une dispense d’affiliation. Or, selon elle, tel est le cas en l’occurrence puisqu’elle est stagiaire d’une part, et qu’elle bénéficie d’une couverture d’assurance équivalente, d’autre part. Enfin, l’assurée allègue n’avoir jamais été titulaire d’un permis d’établissement à Genève. 7. Invité à se déterminer, le SAM, par écriture du 24 août 2017, a conclu, préalablement, au renvoi de la cause afin qu’il statue sur l’opposition et rende une décision sur opposition, principalement, au rejet du recours et à la confirmation du courrier du 15 mai 2017 (sic). L’intimé fait valoir que son courrier du 15 mai 2017 ne constituait qu’une première réponse au courrier de l’intéressée, et non une décision formelle.

A/2748/2017 - 3/4 - Il ajoute que même si ce courrier devait être considéré comme une décision, l’intéressée aurait dû d’abord le contester auprès de lui par la voie de l’opposition.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; cf. également art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 [LaLAMal ; RS GE J 3 05]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce à raison de la matière est ainsi établie. Cependant, l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu’avant d’être soumises au tribunal, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de celui qui les a rendues. En l’occurrence, il est vrai que la question de savoir si le courrier du 15 mai 2017 peut être considéré ou non comme une décision formelle peut se poser, dans la mesure où il ne mentionnait aucune voie de droit. Au vu de sa teneur et du refus de dispense qu’il comporte, il aurait été bienvenu qu’il revête la forme d’une décision formelle en bonne et due forme. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’intéressée n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle auprès du SAM. Il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b). Il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté auprès de la Cour de céans comme irrecevable car prématuré. 2. L'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile. En conséquence, le "recours" doit donc être considéré comme une opposition et être transmis au SAM comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l’intéressée pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré. 2. Transmet la cause au Service de l’assurance-maladie comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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