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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2012 A/2745/2011

16. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,668 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Claudine CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2745/2011 ATAS/124/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY Madame R___________, domiciliée à Châtelaine demandeurs contre HELVETIA SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNG- SGESELLSCHAFT AG, sise St.Alban-Anlage 26, 4002 Bâle CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise Bd de Saint-Georges 38, 1205 Genève défenderesses

A/2745/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 27 mai 2011, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R___________, née S___________ en 1972, et Monsieur R___________, né en 1973, lesquels s’étaient mariés en date du 22 février 2002. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 16 août 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 22 février 2002 et le 16 août 2011. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 2004, il était employé par la commune XB___________ et affilié à la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, au moment du mariage, à 31'318 fr. 70 (cf. attestation du 25 mars 2002), ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, une somme de 39'860 fr. 55 (cf. courrier de la caisse du 21 octobre 2011); que l’avoir du demandeur a ensuite été transféré aux RE- TRAITES POPULAIRES, qui l’ont-elles-mêmes transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier du 19 décembre 2011) qui l’a transféré à HELVETIA ASSURANCES (cf. décompte du 5 novembre 2008) ; - qu’en 2006, le demandeur a travaillé pour la commune XA________ dont les employés sont affiliés à SWISSCANTO qui a également transféré son avoir à HELVETIA ASSURANCES (cf. courrier de Swisscanto du 19 janvier 2012); - qu’en 2006 et 2007, il a travaillé pour Z___________ mais pas suffisamment longtemps pour être soumis à cotisations (cf. courrier d’Z___________ du 6 janvier 2012) ; - qu’en 2007 et 2008, il a également travaillé pour la société Y___________ AG mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations (cf. courrier du 21 octobre 2011 de l’employeur) ;

A/2745/2011 3/6 - que depuis 2009, il travaille pour la société X___________ et est affilié à ce titre à HELVETIA SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGSGE- SELLSCHAFT AG auprès de qui le demandeur a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 16 août 2011, à 80'871 fr. 95 (cf. décompte du 16 novembre 2011). - qu’au surplus, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE a reçu en date du 26 septembre 2011 un montant de 587 fr. 79 (valeur au 1er juillet 2011, c'est-à-dire avant l’entrée en force du divorce) en provenance de la SAM- MELSTIFTUNG RETIRA (cf. décompte du 27 janvier 2012), montant représentant, au 16 août 2011, la somme de 588 fr. 50. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - que depuis 2000, elle est affiliée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PER- SONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GE- NEVE (CIA ; cf. leur courrier du 27 septembre) à laquelle un avoir de 1'692 fr. 50 a été transféré ; - qu’au moment du mariage, l’avoir de la demanderesse s’élevait à 4'377 fr. 70 ce qui correspondait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus, à une somme de 5'570 fr. 30 ; - que l’avoir de la demanderesse s’élevait au total, au moment de l’entrée en force du divorce, à 75'825 fr. 40 (cf. courrier de la CIA). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2745/2011 4/6 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 22 février 2002, date du mariage, d’autre part le 16 août 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 41'599 fr. 90 (80'871.95 + 588.50 - 39'860.55) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 70'255 fr. 10 (75'825.40 - 5'570.30), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 20'799 fr. 95 (41'599.90 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 35'127 fr. 55 (70'255.10 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 14'327 fr. 60 (35'127.55 - 20'799.95). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Madame R___________, née S___________, la somme de 14'327 fr. 60 à HELVETIA SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGSGESELL- SCHAFT AG en faveur de Monsieur R___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 août 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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