Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Pierre-Bernard PETITAT et Saskia BERENS TOGNI, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2743/2025 ATAS/336/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2026 Chambre 10
En la cause
A______SA représentée par Me Andrio ORLER, avocat recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1
intimée
A/2743/2025 - 2/20 - EN FAIT
La société A______(SWITZERLAND) SA (ci-après : la société ou la recourante), dont le siège se trouve à Genève, a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC) le 5 janvier 2017 et a pour but « toutes opérations de courtage dans le domaine du pétrole brut, des produits pétroliers et des équipements pétroliers et gaziers, toutes prestations de conseils dans les domaines de l’énergie et des infrastructures » (cf. extrait du RC de la société). b. À teneur de l’extrait du RC, B______ a été inscrit en tant qu’administrateur de la société le 5 janvier 2017, avant d’être radié le 21 novembre 2017, date à laquelle C______ a été inscrite à son tour en tant qu’administratrice de la société jusqu’au 30 août 2022. Depuis le 8 août 2023, D______ est l’administrateur de la société. c. La société est affiliée en tant qu’employeuse auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse). Par courriel du 5 février 2018, C______, de la société E______ SA, SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE (ci-après : le fiduciaire), agissant en tant que fiduciaire de la société, a informé la caisse que la société n’avait plus d’effectifs depuis le 1er janvier 2018. La caisse était ainsi invitée à annuler sa facture de CHF 14'166.90 concernant le mois de janvier 2018. b. À teneur de la déclaration des salaires versés par la société à son personnel en 2018, C______ avait perçu un salaire brut de CHF 5'334.55. Ce document comportait la mention selon laquelle ces informations avaient été transmises à la caisse en date du 30 janvier 2019 par C______. c. Par courrier du 18 mars 2019, le fiduciaire de la société a informé la caisse qu’il y avait eu une correction de la masse salariale pour l’année 2018 et l’a invitée à prendre en considération les nouveaux chiffres qu’il portait à sa connaissance. Il ressortait de ce courrier que C______ avait perçu le montant de CHF 5'334.55 du 1er janvier au 31 décembre 2018. B______ avait quant à lui perçu le montant de CHF 100'000.- durant cette même période. d. Le 27 mars 2019, le fiduciaire de la société a indiqué à la caisse qu’elle devait à nouveau corriger la masse salariale de 2018. Le salaire de C______ demeurait inchangé, tandis que celui de B______ ascendait désormais à CHF 200'000.-. e. À teneur de la déclaration des salaires versés au personnel en 2019, C______ avait perçu le salaire de CHF 5'334.55. Ce document comportait la mention selon laquelle il avait été transmis à la caisse en date du 6 janvier 2020 par le fiduciaire de la société.
A/2743/2025 - 3/20 - Par courrier du 18 août 2023, la caisse a informé la société que son réviseur procéderait prochainement à un contrôle AVS. b. En vue de ce contrôle, la société a transmis à la caisse différents documents, dont le certificat de salaire de C______ pour l’année 2018, lequel mentionnait un salaire annuel brut de CHF 5'335.-, ainsi que le certificat de salaire de B______ pour l’année 2018, lequel faisait état d’un salaire brut de CHF 1'679'000.- et mentionnait, sous la rubrique « observations », un taux d’activité en Suisse de 3.1818%. La société a également transmis à la caisse le décompte des salaires perçus par B______ en 2018, lequel mentionnait un total de CHF 200'000.-. Concernant les documents relatifs à la masse salariale de la société, celui de 2018 faisait état d’un montant total de CHF 205'334.55. En 2019, seul un salaire de CHF 5'334.55 était mentionné pour le mois de janvier 2019, tandis que rien ne figurait en 2020. En 2021, un montant brut de CHF 3'000.- était mentionné au titre de salaire pour le mois de juin. En 2022, le montant de CHF 2'344.35 était retenu pour le mois d’août 2022. Les bilans de la société pour la période de 2018 à 2022 ont également été communiqués à la caisse. Les comptes de pertes et profits de la société mentionnaient que les charges salariales s’élevaient à CHF 2'326'973.75 du 5 janvier 2017 au 30 juin 2018, à CHF 610'396.79 du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, à CHF 109'481.80 du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à CHF 7'397.71 du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, à CHF 2'558.- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. c. Par courriel du 4 décembre 2023, la caisse a indiqué à la société qu’en raison d’un imprévu, le contrôle AVS prévu le lendemain ne pourrait pas s’effectuer en présentiel et qu’il aurait lieu à distance, ultérieurement, à moins que la société ne souhaite qu’il ait lieu en présentiel. d. La société a accepté, par courriel du 5 décembre 2023, que le contrôle s’effectue à distance. e. Par courriel du 13 décembre 2023, la caisse a informé le fiduciaire de la société que cette dernière allait recevoir une facture pour une provision concernant les salaires étrangers comptabilisés en 2018. Elle a précisé que cette facture ne devait pas être payée, dès lors que son utilité résidait dans la possibilité d’effectuer, en 2024 des « reprises » relatives à l’année 2018 compte tenu de la prescription. f. Le 18 décembre 2023, la caisse a adressé à la société une décision de cotisations provisoires relative à l’année 2018, en précisant que celle-ci avait pour but d’éviter que le délai de prescription n’arrive à échéance et qu’elle serait annulée et remplacée par une autre décision une fois le contrôle AVS effectué. La masse salariale prise en compte était de CHF 1'579'000.- et les charges sociales devant être payées par la société s’élevaient à CHF 224'291.10, montant qui devait
A/2743/2025 - 4/20 parvenir à la caisse d’ici le 17 janvier 2024. Les intérêts moratoires dus en sus s’élevaient à CHF 52'583.80. g. Par courrier du 29 janvier 2024, le fiduciaire de la société a formé opposition, au nom et pour le compte de celle-ci, à l’encontre de la décision du 18 décembre 2023, en relevant que la société s’était déjà acquittée de toutes les cotisations sociales dues pour l’année 2018, ce que le contrôle AVS de la société confirmerait. h. Par courriel du 2 février 2024, le fiduciaire de la société a expliqué à la caisse que la société était active dans le courtage de produits pétroliers, en particulier celui du pétrole brut iranien, qu’elle vendait à des sociétés européennes. B______, qui était le responsable commercial de la société, s’était rendu compte que le suivi des opportunités d’achat exigeait une présence en Iran, raison pour laquelle il avait quitté la Suisse le 31 décembre 2017 pour s’y rendre. En vue de son départ, B______ avait délégué l’administration de la société à C______ à la fin du mois de novembre 2017. En raison du rétablissement des sanctions américaines contre l’Iran en 2018, lesquelles avaient eu pour effet de bloquer les ventes de pétrole iranien en Europe, B______ avait transféré son activité aux Émirats Arabes Unis, où il vivait désormais. Depuis son départ, son activité en Suisse s’était limitée à garder le contact avec l’administratrice de la société, ce qu’il avait fait pendant sept jours en 2018, année durant laquelle il avait également travaillé en Italie pendant 21 jours. La société avait ainsi déclaré un salaire de CHF 200'000.- pour l’année 2018, ce qui correspondait aux activités exercées par B______ en Suisse et en Europe. Bien que l’activité de la société se fût pratiquement arrêtée en septembre 2018, elle avait renoncé à mettre un terme au contrat de B______, en espérant pouvoir reprendre rapidement son activité. Dans la mesure où l’activité était anecdotique et limitée à quelques contacts sporadiques avec l’administrateur de la société et avec des clients en Italie, il avait été décidé d’allouer à B______ le montant de CHF 200'000.- à parts égales entre la Suisse et l’Italie. L’activité de la société n’avait en réalité jamais repris. Le fiduciaire de la société a transmis à la caisse, à l’appui de son courriel, l’attestation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 21 février 2018 mentionnant que B______ avait quitté le canton en date du 31 décembre 2017 pour l’Iran. i. Par courriel du 6 février 2024, la caisse a demandé au fiduciaire de la société si B______ était encore actionnaire de la société de 2018 à 2022, ce que le fiduciaire a confirmé par courriel du même jour. j. Par décision du 26 mars 2024, la caisse a indiqué à la société qu’à la suite du contrôle des déclarations de salaire effectué le 6 février précédent pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, elle avait établi un décompte rectificatif pour un montant de CHF 238'383.10 s’agissant des années 2018 et 2019. Le montant de CHF 57'634.10 était dû en sus, au titre d’intérêts moratoires. La caisse
A/2743/2025 - 5/20 a exposé que les montants de CHF 1'479'000.- et de CHF 200'000.-, qui correspondaient à des rémunérations perçues par B______ en 2018 et 2019, n’avaient pas été soumis à des cotisations sociales par la société. La « fiche de contrôle d’employeurs » du 26 mars 2024, annexée à la décision de la caisse, mentionnait que la gestion d’une entreprise avec siège en Suisse était considérée, en lien avec les États non contractants, comme une activité lucrative exercée en Suisse. k. Par courrier du 25 avril 2024, la société, sous la plume de son conseil, a formé opposition à l’encontre de cette décision et du bordereau relatif aux intérêts moratoires, en sollicitant leur annulation. La société concluait à ce qu’il soit reconnu que B______ n’avait pas eu d’activité dirigeante au sein de la société, ni de fait ni de droit, durant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, subsidiairement, qu’il soit constaté que le centre des intérêts économiques de la société ne se trouvait pas en Suisse. Encore plus subsidiairement, la société concluait à ce que seule la partie du salaire de B______ en lien avec l’activité dirigeante soit soumise aux charges sociales en Suisse pour l’année 2018, activité qui correspondait à un total de 28 jours ouvrables et à un salaire de CHF 200'000, de sorte que la société ne devait pas des contributions sociales et des intérêts pour l’année 2018 en sus de ceux dont elle s’était déjà acquittée. La société concluait enfin à ce que des contributions sociales soit prélevées, pour l’année 2019, uniquement sur un salaire de CHF 6'167.40, lequel correspondait à sept jours de présence de B______ en Suisse. En substance, la société a fait valoir qu’elle avait été créée par B______ pour agir comme intermédiaire entre la société F______, qui avait besoin de produits pétroliers (ci-après : la société italienne) et la société G______, fournisseuse de produits pétroliers iraniens (ci-après : la société iranienne). La société avait ainsi conclu, en date du 6 janvier 2017, un contrat avec la société italienne, dont l’objectif était l’obtention, par cette dernière, de produits pétroliers auprès de la société iranienne. La société était rémunérée pour chaque baril de pétrole acheté par la société italienne à la société iranienne. Le contrat prévoyait une durée contractuelle de trois ans, renouvelable une fois. L’activité de B______ avait conduit à la signature, en novembre 2017, d’un contrat de livraison de pétrole brut entre les sociétés iranienne et italienne prévoyant la livraison de 65'000 barils par jour de pétrole brut iranien à la société italienne. Il s’agissait de la seule opération commerciale réalisée par la société. B______ avait ensuite quitté la Suisse pour l’Iran en vue de s’assurer de la bonne exécution du contrat entre les sociétés italienne et iranienne. L’opération de courtage entre ces deux entreprises avait permis à la société de réaliser un bénéfice de CHF 3'129'816 pour la période du 5 janvier 2017 au 30 juin 2018. En raison du rétablissement des sanctions américaines en Iran en 2018, B______ avait transféré son activité aux Émirats Arabes Unis, où il avait continué à suivre la bonne exécution du contrat entre les
A/2743/2025 - 6/20 sociétés italienne et iranienne. L’activité de la société s’était ainsi déployée exclusivement à l’étranger. Seule une activité administrative avait eu lieu en Suisse. Depuis son départ de Suisse, B______ s’était limité à garder contact avec l’administratrice de la société, activité qu’il avait réalisée pendant sept jours en 2018. Le salaire de CHF 200'000.- pour 2018 correspondait à la somme des activités exercées en Suisse et en Europe. Le contrat entre la société italienne et la société iranienne avait pris fin en raison des sanctions. En 2019, le salaire de B______ avait été réduit à CHF 200'000.-. Il n’avait passé que sept jours en Suisse durant cette année, à des fins de suivi et de coordination avec l’administratrice de la société. Selon la société, B______ n’avait pas été un organe formel, ni un organe de fait de la société du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, dès lors qu’à compter de 2018, son activité s’était résumée au suivi du contrat en cours avec la société italienne. C______ s’était occupée seule de la gestion courante de la société en 2018, étant précisé que cette activité avait été très limitée. Bien que B______ fût l’actionnaire unique de la société et qu’il ait signé ses comptes annuels, ces éléments n’étaient pas suffisants pour fonder une position d’organe de fait. Par conséquent, seul le salaire correspondant aux jours travaillés en Suisse et en Italie, soit CHF 200'000.-, devait être soumis aux charges sociales, lesquelles avaient déjà été payées. À titre subsidiaire, la société estimait que son centre économique se situait entre l’Iran, Dubaï et l’Italie, et non en Suisse. Dès lors, même si B______ devait être considéré comme un organe de fait, son activité ne pouvait pas être sujette aux charges sociales suisses pour la part de son salaire excédant CHF 200'000.-. La société soutenait enfin qu’en tout état de cause, seule la rémunération relative à l’activité de gérant de B______ devait être soumise aux charges sociales suisses, à savoir le montant de CHF 200'000.-, sur lequel la société avait déjà payé les cotisations sociales. Le même raisonnement était applicable mutatis mutandis pour l’année 2019. l. Par courrier du 17 juillet 2024, la société a transmis des pièces supplémentaires à la caisse, dont la copie des factures qu’elle avait adressées à la société italienne pour la période du 27 mars 2017 au 18 octobre 2018. m. Par décision du 19 juin 2025, la caisse a rejeté l’opposition formée par la société, en relevant que son activité découlait uniquement d’un contrat conclu en 2017 avec une société italienne et que les revenus acquis en 2018 et en 2019 résultaient de l’exécution de ce contrat. Après son départ de Suisse, B______ avait continué à s’assurer de la bonne exécution du contrat, tandis que le rôle de C______ s’était limité à s’assurer de la bonne tenue de la comptabilité et du respect, par la société, de ses obligations. En tant que seul employé et actionnaire unique de la société, B______ était le seul à diriger l’entreprise, c’està-dire à s’assurer de la bonne exécution du contrat passé avec la société italienne,
A/2743/2025 - 7/20 de sorte qu’il s’agissait d’une activité de direction, indépendamment de son inscription au RC. Il était en effet le seul à faire « fonctionner » la société, étant relevé qu’il avait signé les bilans et les comptes de résultat de 2018 et 2019, alors que C______ bénéficiait alors d’un pouvoir de signature individuelle. L’activité économique de la société, soit l’exécution du contrat avec la société italienne, était liée à la Suisse. Par conséquent, l’intégralité de la rémunération versée à B______ était liée à sa qualité de dirigeant de la société. La caisse invitait enfin cette dernière à lui communiquer l’adresse de B______, dès lors qu’il était directement touché par sa décision sur opposition. n. Par courrier du 27 juin 2025, la société a communiqué l’adresse dubaïote de B______ à la caisse. o. Par courrier du 3 juillet 2025, la caisse a adressé sa décision sur opposition à B______. Ce courrier lui a été retourné par la Poste, car le pli n’a pas été réclamé. Par acte du 11 août 2025, la société a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 juin 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en concluant à son annulation ainsi qu’à la reconnaissance que B______ n’avait pas exercé de fonction dirigeante en 2018 et en 2019 et que la reprise effectuée par l’intimée était injustifiée. La recourante a en substance repris les arguments qu’elle avait développés à l’appui de son opposition, en précisant que B______ n’avait pas exercé d’autres prérogatives que celles d’un actionnaire ordinaire depuis sa radiation du RC de la société, lesquelles n’étaient pas susceptibles de constituer une activité lucrative. La signature des comptes annuels de la société constituait un acte isolé, découlant de la qualité d’actionnaire unique lors de l’assemblée générale. S’il devait être admis que B______ avait exercé des fonctions de direction, il convenait de retenir que celles-ci avaient été exercées à l’étranger et que le centre d’activité économique de la société n’était pas en Suisse, de sorte que la reprise effectuée par l’intimée était en tout état de cause erronée. b. Par réponse du 7 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, en maintenant que B______ devait être considéré comme un organe de fait de la société de par l’influence qu’il exerçait sur cette dernière. La recourante n’avait produit aucun élément permettant de comprendre la répartition des jours de travail de B______ entre la Suisse, l’Italie et son pays de résidence. Concernant la question du centre économique de la société, cette dernière avait son siège en Suisse et bénéficiait des prestations économiques réalisées. Les factures des prestations réalisées pour une partie de l’année 2018 étaient payées sur son compte bancaire et elle avait versé à B______ sa rémunération, ce qui confirmait le lien économique existant entre la société et la Suisse. c. Dans sa réplique du 29 octobre 2025, la recourante a précisé que les jours déclarés à l’AVS en Suisse pour les années 2018 et 2019 avaient été déterminés sur la base des jours de présence effective de B______ en Suisse et en Italie et
A/2743/2025 - 8/20 qu’elle était en mesure de justifier ces éléments de manière précise et documentée. Les activités exercées par B______ en 2018 et 2019 s’étaient exclusivement limitées au suivi opérationnel et à la bonne exécution du contrat signé entre les sociétés italienne et iranienne, sans aucune prise de décision stratégique ou de gestion relevant des attributions des organes de direction de la recourante. Par ailleurs, dans la mesure où cette dernière n’avait plus aucune activité économique en Suisse, l’intégralité de son activité était réalisée à l’étranger, notamment en Iran et aux Émirats Arabes Unis. d. Dans ses déterminations du 27 novembre 2025, l’intimée a relevé que la recourante ne produisait aucun élément permettant d’établir que B______ n’aurait eu que des fonctions commerciales ou opérationnelles et de comprendre la répartition de ses jours de travail entre la Suisse, l’Italie et son pays de résidence. Par ailleurs, la décision de poursuivre l’activité de la société depuis les Émirats Arabes Unis constituait un acte de direction, alors même que B______ n’était plus formellement un organe de la société. e. Le 15 décembre 2025, la recourante a communiqué à la chambre de céans des observations spontanées, en arguant que la répartition du nombre de jours travaillés par B______ entre les différents pays n’était pas la question litigieuse, dès lors qu’il convenait plutôt de déterminer si son activité pour la recourante était entièrement soumise à l’AVS. Si la chambre de céans devait parvenir à la conclusion que B______ n’avait pas exercé d’activité dirigeante au sein de la société, il appartiendrait à l’intimée de contester le nombre de jours de travail réalisés en Suisse et en Italie, le cas échéant d’en démontrer un nombre plus élevé. Quant à la décision de poursuivre l’activité de la société en Iran et aux Émirats Arabes Unis, cette activité était limitée au suivi d’un contrat unique, sans qu’aucune activité décisionnelle fût exercée. Cette décision procédait d’un choix individuel dicté par des considérations personnelles et familiales, sans incidence sur l’organisation ou la gouvernance de la recourante. f. Cette écriture a été transmise à l’intimée.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2743/2025 - 9/20 - 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante est tenue à cotisations sociales sur les salaires qu’elle a versés à B______ en 2018 et 2019. 3. En préambule, il convient de souligner que selon la jurisprudence, les décisions des caisses de compensation relatives à des cotisations paritaires doivent non seulement être notifiées à l'employeur, mais aussi aux salariés concernés. À défaut, la violation du droit d'être entendu en résultant peut être réparée par le Tribunal (ATF 113 V 1 consid. 3a et 4a). L'appel en cause n'est pas nécessaire si le nombre de salariés est élevé, si le domicile des salariés est à l'étranger et lorsqu’il s'agit de montants de cotisation de minime importance (ATF 113 V 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral H 144/05 du 6 septembre 2006 consid. 3.1). Si la caisse de compensation notifie une décision de cotisations à l'employeur et au salarié et que l'employeur défère seul cette décision au Tribunal cantonal des assurances, l'autorité de recours doit respecter le droit du salarié d'être entendu en lui offrant la possibilité de se déterminer sur le recours, car il est également concerné par l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral H 144/05 du 6 septembre 2006 consid. 3.1 et la référence citée). En l’occurrence, B______ devrait en principe être appelé en cause, dès lors que la décision par laquelle l’intimée a procédé à la reprise des salaires versés par la recourante concerne des revenus qu’il a perçus. Cela étant, selon le fichier Calvin de l’OCPM, B______ a quitté la Suisse en date du 31 décembre 2017 pour l’Iran, ce qui ressort également de l’attestation établie par l’OCPM en date du 21 février 2018 et produite par la recourante à l’appui de son recours. En outre, le fichier Calvin de l’OCPM ne mentionne pas qu’il serait de nouveau domicilié en Suisse. Par ailleurs, par courrier du 3 juillet 2025, la caisse a adressé sa décision sur opposition à B______, à l’adresse dubaïote que la recourante lui a communiquée. Ce courrier lui a toutefois été retourné par la Poste, car le pli n’avait pas été réclamé. Par conséquent, compte tenu du domicile étranger de B______ et du fait que la décision que l’intimée lui a notifiée n’a pas été retirée par ses soins, la chambre de céans renoncera à son appel en cause. 4. En premier lieu, compte tenu du fait que la recourante allègue que B______ a travaillé en Iran, aux Émirats Arabes Unis et en Italie durant la période litigieuse, il convient de déterminer dans quelle mesure le droit suisse est applicable. 4.1 Selon les directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA) dans leur version en vigueur en 2025, l’assujettissement se détermine en premier
A/2743/2025 - 10/20 lieu d’après les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) lorsqu’une personne physique a la nationalité suisse ou de l’un des États de l’Union européenne (UE) et - habite dans un État de l’UE ou en Suisse - travaille au moins en partie sur le territoire de l’UE ou - travaille en Suisse pour un employeur de l’UE ou dans l’UE pour un employeur suisse (ch. 1007). L’assujettissement se détermine ensuite d’après les dispositions de la convention de sécurité sociale correspondante lorsqu’une personne physique : - a la nationalité suisse ou de l’État contractant ou d’un État tiers dans les cas énumérés aux nos 2036, 2070, 2084, 3006, 3008, 3016 et 3104 ; - travaille au moins en partie sur le territoire de l’État contractant; - travaille en Suisse pour un employeur de l’État contractant ou dans un État contractant pour un employeur suisse ; - a son domicile dans l’État contractant (ch. 1008). Dans les autres cas, l’assujettissement se détermine selon la LAVS. C’est également le droit interne qui s’applique lorsque ni la convention de sécurité sociale ni l’ALCP, respectivement l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE), Annexe K, Appendice 2 (Accord de l’AELE ; RS 0.632.31) ne contiennent de dispositions applicables au cas d’espèce (ch. 1009). 4.2 Selon l’art. 8 ALCP, les parties règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a), la détermination de la législation applicable (let. b), ou encore le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes (let. d). Aux termes de l'art. 1 § 1 de l'annexe II à l'ALCP, en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004). Le règlement n° 883/2004 s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2). Il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent notamment
A/2743/2025 - 11/20 les prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse et les prestations de survivant (art. 3 §. 1 let. c, d et e). Selon l'art. 11 du règlement n° 883/2004, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au titre II (§ 1). Sous réserve des art. 12 à 16, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (let. a § 3). L’art. 13 du règlement n° 883/2004 régit les situations dans lesquelles la personne exerce des activités dans deux ou plusieurs État membres. À teneur de l’art. 13 par. 1 let. b (i), si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence, elle est soumise à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur. 4.3 En l’occurrence, il n’existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et l’Iran, respectivement les Émirats Arabes Unis. Par conséquent, il y a lieu d’examiner l’assujettissement de B______ au regard du droit suisse s’agissant de son activité en Iran et aux Émirats Arabes Unis. Par ailleurs, concernant les jours de travail effectués en Italie, le droit suisse s’applique également en vertu du règlement n° 883/2004. En effet, il n’est pas contesté par les parties que B______ était employé par la recourante, ce quel que soit le pays dans lequel il a réalisé son activité pour elle. Il y a ainsi lieu d’examiner l’assujettissement de B______ sous l’angle du droit suisse, qui s’applique au cas d’espèce. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont notamment assurées à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une activité lucrative. 5.2 Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. L'art. 5 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur en 2018 et en 2019, dispose qu'une cotisation de 4.2% est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. Les cotisations d’employeurs s’élèvent également à 4.2% du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations (art. 13 LAVS, dans sa teneur en vigueur en 2018 et en 2019).
A/2743/2025 - 12/20 - 5.3 Conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. L'art. 7 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101) énumère plusieurs rémunérations entrant dans le salaire déterminant, parmi lesquelles le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement (let. a), les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (let. c), les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales (let. h). La liste contenue à l'art. 7 RAVS n'est qu'exemplative (arrêt du Tribunal fédéral H 220/99 du 2 juillet 2001 consid. 6). Les rétributions versées à un assuré en sa qualité d’organe d’une personne morale font partie du salaire déterminant, à l’exception des cas visés aux nos 2054 à 2058, non réalisés en l’espèce (Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG [ci-après : DSD], dans leur état au 1er janvier 2025, n. 2049). 5.4 Sous réserve des dispositions prévues dans les conventions internationales de sécurité sociale, la question de savoir si une activité lucrative est exercée en Suisse se tranche d'après les prescriptions du droit suisse. Pour être soumis à l'assurance obligatoire, il n'est pas nécessaire que la personne physique qui bénéficie du produit économique d'une activité exercée en Suisse séjourne dans ce pays. Il suffit que cette activité se déroule en Suisse ; autrement dit, la question déterminante est celle de savoir où se trouve le centre de gravité de l'activité à caractère lucratif (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI]. Commentaire thématique, 2011, n. 52 et les références citées ; office fédéral des assurances sociales [OFAS], Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [ci-après : DAA], état au 1er janvier 2024, n. 1034 ss). La gestion d'une entreprise avec siège en Suisse est considérée comme une activité lucrative exercée en Suisse, même si la personne concernée est domiciliée à l'étranger et indépendamment de si elle a lieu depuis la Suisse ou de manière prépondérante depuis l'étranger. Ainsi, celle qui a son domicile à l'étranger, mais qui est, par exemple, membre du conseil d'administration, directrice ou titulaire d'une autre fonction dirigeante d'une personne morale dont le siège est en Suisse, est considérée comme exerçant une activité lucrative en Suisse. La personne remplissant ces conditions est en principe également considérée comme exerçant une activité lucrative en Suisse si la personne morale ne dispose d'aucun local, ni
A/2743/2025 - 13/20 de personnel en Suisse (société dite « domiciliée » ; ATF 119 V 65 consid. 3.b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 52 et 55 ; DAA, n. 3082 ss). La forme juridique sous laquelle l’entreprise est exploitée – que ce soit une raison individuelle, une société de personnes ou une personne morale – est, en principe, sans importance (DAA, n. 3082). L’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 1 al. 1 let. b LAVS ne suppose pas que la personne domiciliée à l’étranger revête formellement la position d’un organe dirigeant et soit inscrite comme telle au registre du commerce. Selon le critère économique, qui est déterminant, il suffit qu’elle exerce effectivement des compétences de direction et qu’elle acquière ainsi la position d’un organe de fait (ATF 119 V 65 consid. 3.b). Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d'administration, mais aussi aux organes de fait, c'est-à-dire à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4. 5 et les références citées). D’après les directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DP] dans leur version de 2025 – et concernant en particulier la responsabilité des organes selon l’art. 52 LAVS –, sont considérées comme organes agissant au nom de l’employeur, les personnes physiques qui représentent la personne morale à l’extérieur (organes formels) ainsi que les personnes qui prennent des décisions relevant des organes ou qui assument la gestion proprement dite, influençant de manière déterminante la formation de la volonté au sein de la société (organes de fait, comme les directeurs ayant droit à la signature individuelle et les actionnaires uniques ; n. 8005). Ni l’inscription au RC, ni le droit à la signature ne sont décisifs pour établir le statut d’organe (n. 8007). Un organe de fait peut être une personne morale (n. 8008). L’organe engage sa responsabilité tant qu’il peut influencer la marche des affaires, soit par des actes, soit par des omissions. Ainsi, la date de la radiation de l’inscription au RC n’est pas décisive (n. 8009). À teneur des DSD au sujet des honoraires d’administrateur, tantièmes et indemnités fixes (en référence à l’art. 7 let. h RAVS), les organes des personnes morales sont notamment les membres de l’administration (tels les membres du conseil d’administration des sociétés anonymes) ainsi que les tiers à qui la gestion ou la représentation de la société a été transférée en tout ou en partie (tels les directeurs), les membres du comité des associations, les membres du conseil des fondations et les membres des organes de contrôle (n. 2051).
A/2743/2025 - 14/20 - Pour les personnes domiciliées à l’étranger qui sont organe d’une société ayant son siège en Suisse, les DSD renvoient aux n. 3082 ss DAA (n. 2060). Ainsi, conformément aux DAA, en cas d’application de l’Accord avec l’Union européenne (ci-après : UE), de la Convention de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou d’une convention bilatérale, la gestion d’une entreprise avec siège en Suisse n’est considérée comme une activité lucrative exercée en Suisse que si celle-ci est effectivement exercée physiquement aussi (en partie) en Suisse (n. 3088). En revanche, la gestion d’une entreprise avec siège en Suisse est considérée, en lien avec les Etats non contractants, comme une activité lucrative exercée en Suisse, indépendamment de si elle a lieu depuis la Suisse ou de manière prépondérante depuis l’étranger. La personne qui a son domicile dans un État non contractant, mais qui est active en Suisse par exemple comme membre du conseil d’administration, comme directeur ou qui a une autre fonction dirigeante au sein d’une personne morale qui a son siège en Suisse, est considérée en principe comme exerçant son activité lucrative en Suisse. Ceci, sans tenir compte du fait qu’elle exerce ou non effectivement les pouvoirs qui lui incombent ou son activité (n. 3084 ; cf. aussi notamment ATF 119 V 65 consid. 3b = VSI 1993 p. 103 [trad.]). 5.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l’occurrence, l’intimée estime que B______ a été un organe de fait de la recourante en 2018 et en 2019 et que sa rémunération durant ces deux années était liée à sa qualité de dirigeant. Elle soutient également que l’activité économique de la recourante était liée à la Suisse. Considérant que l’intégralité de la rémunération perçue par B______ en 2018 et en 2019 devait être soumise à cotisations sociales, l’intimée a rendu une décision de reprise en date du 26 mars 2024, par laquelle elle a retenu les montants de CHF 1'479'000.- et CHF 200'000.- au titre de salaires devant être soumis à cotisations durant cette période, en sus des salaires ayant déjà été soumis aux charges sociales. Elle a ainsi établi un décompte rectificatif pour un montant de CHF 238'383.10 dû au titre de cotisations sociales, ainsi qu’un bordereau d’intérêts moratoires dus sur cette somme, lesquels s’élèvent à CHF 57'634.10. La recourante conteste pour sa part que B______ aurait occupé des fonctions dirigeantes en son sein à compter de sa radiation du RC et argue que même si tel
A/2743/2025 - 15/20 était le cas, lesdites fonctions auraient été exercées à l’étranger, de sorte que le centre d’activité économique de la société ne se trouverait pas en Suisse. La recourante estime ainsi que seul le salaire réalisé par B______ en lien avec ses jours de travail en Suisse et en Italie devrait être soumis à des charges sociales, raison pour laquelle la décision de reprise de l’intimée était erronée. 6.1 En préambule, la chambre de céans observe qu’il n’y a pas lieu d’analyser le cas d’espèce sous l’angle de « l’assurance continuée » (art. 1a al. 3 let. a LAVS ; art. 5 à 5c RAVS), qui permet aux personnes de nationalité suisse ou étrangère, travaillant hors du territoire suisse pour le compte d’un employeur en Suisse, de rester assurées à l’AVS/AI/APG et AC obligatoire à certaines conditions. En effet, à teneur du dossier de l’intimée, aucune requête écrite ne lui a été présentée en vue du maintien de l’application du droit suisse des assurances sociales à B______ durant l’activité réalisée par ce dernier à l’étranger (art. 5a et 5b RAVS). Le dossier de l’intimée ne contient pas non plus de décision de cette dernière autorisant B______ à rester assuré à l’AVS/AI/APG. 6.2 La chambre de céans constate ensuite que B______ était l’administrateur unique de la société au moment de l’inscription de cette dernière au RC, en date du 5 janvier 2017. Il a par la suite été radié du RC le 21 novembre 2017, date à compter de laquelle il n’a donc plus occupé la fonction d’organe au sens formel. Partant, il convient d’examiner si B______ peut être considéré comme un organe de fait de la société, comme le soutient l’intimée dans la décision querellée et dans ses écritures. 6.3 Les éléments suivants ressortent du dossier de l’intimée et des déclarations de la recourante. La société a été créée en date du 5 janvier 2017 par B______ en vue de la réalisation de « toutes opérations de courtage dans le domaine du pétrole brut, des produits pétroliers et des équipements pétroliers et gaziers, toutes prestations de conseils dans les domaines de l’énergie et des infrastructures » (cf. extrait du RC de la société). Selon la recourante, la société avait en particulier la fonction d’agir comme intermédiaire entre une société italienne ayant besoin de produits pétroliers et une société iranienne fournisseuse de tels produits. À teneur du contrat conclu le 6 janvier 2017 entre la recourante et la société italienne, signé par B______ et produit par la recourante, cette dernière devait, en tant que « broker », tout mettre en œuvre pour que la société italienne acquière des produits pétroliers auprès de la société iranienne, la recourante étant rémunérée pour chaque baril de pétrole acheté par la société italienne à la société iranienne.
A/2743/2025 - 16/20 - D’après la recourante, l’activité de B______ avait conduit à la signature, en novembre 2017, d’un contrat entre les sociétés iranienne et italienne prévoyant la livraison de 65'000 barils par jour de pétrole brut iranien à la société italienne. Il s’agissait de la seule opération commerciale réalisée par la société. B______ avait ensuite quitté la Suisse pour l’Iran en vue de s’assurer de la bonne exécution du contrat entre les sociétés italienne et iranienne. En raison du rétablissement des sanctions américaines en Iran en 2018, B______ avait transféré son activité aux Émirats Arabes Unis, où il avait continué à suivre la bonne exécution du contrat entre les sociétés italienne et iranienne. La chambre de céans relève que la recourante n’a pas produit le contrat conclu entre les sociétés italienne et iranienne. Il ressort toutefois des factures établies par la recourante à l’intention de la société italienne, annexées à son courrier du 17 juillet 2024, qu’elle percevait bien une commission sur les barils de pétrole iranien vendus et livrés à la société italienne. Par ailleurs, l’attestation de l’OCPM du 21 février 2018 mentionne que B______ a effectivement quitté la Suisse en date du 31 décembre 2017 pour s’établir en Iran. Le fichier Calvin de l’OCPM confirme qu’il n’a plus été domicilié en Suisse depuis cette date. Les éléments qui précèdent ne sont toutefois pas de nature à établir qu’B______ n’aurait plus occupé une fonction dirigeante au sein de la société en 2018 et en 2019. En effet, bien que B______ ait été radié du RC le 21 novembre 2017, la recourante a précisé, dans son courriel du 2 février 2024 à l’intimée, qu’il avait « délégué » la gestion de la société à C______, étant précisé que cette dernière était également employée par la société de fiducie intervenant au nom de la société, comme en témoigne son courriel du 5 février 2018 à l’attention de l’intimée. En outre, la recourante a confirmé à l’intimée qu’B______ était resté l’actionnaire unique de la société, même après sa radiation du RC. La recourante a également indiqué que l’activité de gestion réalisée par C______ pour la société avait été très limitée et qu’elle avait essentiellement consisté à s’assurer que la société respectait ses obligations légales, notamment d’un point de vue comptable. Le caractère limité de l’activité de C______ est d’ailleurs confirmé par ses certificats de salaire pour les années 2018 et 2019, lesquels mentionnent qu’elle a perçu pour tout revenu le montant annuel de 5'334.55 durant cette période. Même si la recourante souligne à juste titre que le fait, pour B______, de signer les comptes annuels de la société ne suffit pas à fonder une position d’organe de fait (dans ce sens : ATF 128 III 29 consid. 3.c), il appert qu’il était, avec C______, le seul employé de la société et que l’activité commerciale de cette dernière reposait exclusivement sur le contrat de « broker » qu’il avait conclu
A/2743/2025 - 17/20 avec la société italienne et sur le contrat liant les sociétés iranienne et italienne, dont il assurait l’exécution depuis sa conclusion en 2017. Il est à cet égard indifférent que son activité se soit limitée, à compter de 2018, à assurer la bonne exécution de ce contrat, tout comme il importe peu que l’activité de la société se fût arrêtée en 2019, dès lors que la recourante a indiqué, dans son opposition, qu’un salaire de CHF 200'000.- avait été alloué à B______ durant cette année afin d’entretenir les relations commerciales de la société. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que B______ devait être considéré comme un organe de fait de la société, dès lors que les résultats commerciaux de cette dernière dépendaient exclusivement de son activité à l’étranger (en Iran, puis aux Émirats Arabes Unis ; dans ce sens : RCC 1991, p. 520 consid. 3.c), singulièrement du suivi de la bonne exécution du contrat qui avait été conclu grâce à son activité. Il appert ainsi que B______ exerçait des attributions qui relèvent d’ordinaire du conseil d’administration d’une société anonyme. En effet, en tant que seul employé actif dans l’activité commerciale de la recourante, il exerçait nécessairement la haute direction de la société et en fixait l’organisation (cf. art. 716a al. 1 ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). De surcroît, sa position d’actionnaire unique de la société témoigne du contrôle qu’il exerçait sur elle (dans ce sens : ATF 119 V 65 consid. 4.b). Par ailleurs, il ne saurait être inféré de l’inscription de C______ au RC en tant qu’administratrice unique que B______ aurait cessé d’occuper une fonction dirigeante dans l’entreprise. En effet, il ressort des déclarations de la recourante que sa radiation a été consécutive à son départ de Suisse, et non à un changement de sa fonction ou de son importance au sein de la société, étant rappelé que dans son courriel du 2 février 2024, la recourante a informé l’intimée que B______ avait « délégué » la gestion de la société à C______. Il convient également de relever que le droit suisse contraint les sociétés anonymes à pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse, qu’il s’agisse d’un membre du conseil d’administration ou d’un directeur(art. 718 al. 4 CO). Partant, l’inscription de C______ au RC témoigne bien plus de la nécessité de respecter cette obligation légale plutôt que d’un changement dans la répartition du pouvoir décisionnel au sein de la recourante, cette dernière ayant du reste précisé que l’activité de gestion de C______ se cantonnait à vérifier que la société respectait la loi suisse et ses obligations en matière de comptabilité, ce qui confirme que l’activité commerciale de la société reposait entièrement sur B______. Ce dernier doit ainsi être considéré comme un organe de fait de la société. 6.4 La recourante soutient que dans l’hypothèse où B______ devrait être considéré comme un organe de fait de la société, seul le salaire qu’il a réalisé en lien avec ses jours de travail en Suisse et en Italie devrait être soumis à des
A/2743/2025 - 18/20 charges sociales, dès lors que le centre économique de la société ne se trouvait pas en Suisse. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Pour que l’activité lucrative soit considérée comme étant accomplie en Suisse, le centre de gravité des opérations économiques qui confèrent à cette activité son caractère lucratif est décisif (ATF 119 V 65 consid. 3.b ; RCC 1991, p. 518 consid. 2.b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 56). Le fait de diriger une entreprise domiciliée en Suisse doit être considérée comme une activité lucrative exercée en Suisse. Il importe peu, à cet égard, que la direction s’exerce en Suisse ou, d’une façon déterminante, à l’étranger (ATF 119 V 65 consid. 3.b ; DAA, n. 3082 ss). Dès lors, même si l’activité de dirigeant effectuée par B______ a été réalisée à l’étranger, son activité lucrative est tout de même réputée avoir été exercée en Suisse, en raison de sa qualité d’organe de fait de la société. Par ailleurs, comme l’a relevé l’intimée, la société a son siège en Suisse et se chargeait d’émettre des factures à l’intention de la société italienne en lien avec les livraisons de pétrole iranien. À teneur des factures adressées à la société italienne, la société elle-même percevait les commissions, étant relevé que certaines factures datant de 2018 mentionnent un compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque H______SA, sise en Suisse. Le centre de gravité des opérations économiques de la recourante se situe donc bien en Suisse. La recourante estime également qu’il existe une différence, au sens des assurances sociales, entre le siège social et le siège économique d’une société, en arguant qu’il convient, en l’occurrence, de retenir que le siège économique de la société se situe à l’étranger. Les DAA, auxquelles se réfère la recourante, disposent à leur chiffre 2021.2 qu’ « est considéré comme siège le siège social ou le siège d’exploitation où les décisions essentielles de l’entreprise sont adoptées et où les fonctions d’administration centrale sont exercées (art. 14 par. 5bis R 987/2009) ». À leur chiffre 3086, les DAA prévoient qu’une personne gérant une entreprise avec siège en Suisse est également considérée comme exerçant une activité lucrative si la personne morale ne dispose d’aucun local en Suisse (société dite « domiciliée ; exception, cf. n° 2021.2). Contrairement à ce que semble croire la recourante, la règle du chiffre 3086 constitue une exception par rapport à celle du chiffre 2021.2, dès lors qu’elle prévoit précisément que la personne gérant une entreprise est réputée exercer une activité en Suisse malgré l’absence de personnel et de local en Suisse, pourvu que son siège s’y trouve. Quoi qu’il en soit, cette situation ne correspond pas à celle du cas d’espèce dans la mesure où en 2018 et en 2019, C______ a été employée par la société, qui avait ainsi du personnel.
A/2743/2025 - 19/20 - Partant, c’est à raison que l’intimée a considéré que les salaires perçus par B______ devaient être soumis à des cotisations sociales, même si son activité de dirigeant a été effectuée à l’étranger, dès lors qu’en tant qu’organe de fait de la société, il exerçait une activité lucrative en Suisse. Dans la mesure où la chambre de céans considère que l’activité qu’il a effectuée à l’étranger en 2018 et 2019 s’apparente à une fonction de dirigeant, il convient de soumettre l’ensemble de la rémunération de B______ aux charges sociales suisses. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’approfondir la question du nombre de jours de travail réalisés par B______ en Suisse et en Italie. La chambre de céans relève encore que la recourante ne conteste pas les montants retenus par l’intimée dans la décision querellée au titre de salaires soumis à cotisations sociales. Ceux-ci sont au demeurant corrects au vu des pièces du dossier. En effet, le salaire de CHF 1'479'000.- correspond à la différence entre le salaire figurant dans le certificat de salaire de B______ pour l’année 2018 (CHF 1'679'000.-) et le montant qui avait déjà été déclaré par la recourante à l’intimée, à savoir CHF 200'000.-, sur lequel des cotisations sociales avaient déjà été payées. Le montant de CHF 200'000.- retenu pour l’année 2019 correspond quant à lui au salaire que la recourante a indiqué avoir versé à B______ cette année-là et au montant qui figure dans son avis de taxation du 3 juin 2022. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, doit être rejeté. En l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/2743/2025 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le